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Document 62013CN0577

Affaire C-577/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Royaume-Uni) le 14 novembre 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

JO C 31 du 1.2.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 31/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Royaume-Uni) le 14 novembre 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

(Affaire C-577/13)

2014/C 31/03

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Partie défenderesse: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Questions préjudicielles

1)

a)

Si, lors de sa délivrance, un brevet ne contient pas une revendication mentionnant expressément deux principes actifs en composition, mais qu’il pourrait être modifié de façon à contenir une telle revendication, ce brevet pourrait-il, que cette modification intervienne ou non, être invoqué en tant que «brevet de base en vigueur» pour un produit comprenant ces principes en composition, conformément à l’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 (1) (ci-après le «règlement»)?

b)

Un brevet qui a été modifié après sa délivrance et (i) avant la délivrance du certificat complémentaire de protection (ci-après le «CCP») et/ou (ii) après la délivrance de ce dernier, peut-il être invoqué en tant que «brevet de base en vigueur» aux fins de remplir la condition visée à l’article 3, sous a), du règlement?

c)

Lorsqu’un demandeur demande un CCP pour un produit constitué des principes actifs A et B dans des circonstances dans lesquelles,

i)

après la date de la demande du CCP, mais avant la délivrance du CCP, le brevet de base en vigueur, qui est un brevet européen (du Royaume-Uni) (ci-après le «brevet») est modifié de façon à contenir une revendication mentionnant expressément A et B;

et

ii)

la modification est réputée, selon le droit national, avoir toujours eu effet dès la date de la délivrance du brevet;

le demandeur du CCP peut-il invoquer le brevet dans sa forme modifiée aux fins de remplir la condition de l’article 3, sous a)?

2)

Aux fins de déterminer si les conditions de l’article 3 sont établies à la date de la demande de CCP pour un produit constitué de la composition des principes actifs A et B, lorsque (i) le brevet de base en vigueur contient une revendication d’un produit comprenant le principe actif A, ainsi qu’une revendication supplémentaire d’un produit comprenant la composition des principes actifs A et B et (ii) qu’il y a déjà un CCP pour un produit comprenant le principe actif A (ci-après le «produit X»), est-il nécessaire d’examiner si la composition des principes actifs A et B est une invention distincte et séparée de celle du principe actif A isolé?

3)

Lorsque le brevet de base en vigueur «protège» conformément à l’article 3, sous a):

a)

un produit comprenant le principe actif A (ci-après le «produit X»); et

b)

un produit comprenant une composition du principe actif A et du principe actif B (ci-après le «produit Y»)

et lorsque:

c)

une autorisation de mise du produit X sur le marché en tant que médicament a été accordée;

d)

qu’un CCP portant sur le produit X a été accordé; et

e)

qu’une autorisation distincte de mise du produit Y sur le marché en tant que médicament a été ultérieurement accordée,

le règlement, en particulier en ses articles 3, sous c) et d), et/ou 13, paragraphe 1, s’oppose-t-il à la délivrance d’un CCP portant sur le produit Y au titulaire du brevet? Ou bien, si un CCP peut être accordé pour le produit Y, sa durée doit-elle être évaluée par rapport à la délivrance de l’autorisation portant sur le produit X ou par rapport à l’autorisation portant sur le produit Y?

4)

Si la question 1(a) appelle une réponse négative, la question 1(b)(i), une réponse affirmative et la question 1(b)(ii), une réponse négative, alors, dans des circonstances où:

i)

conformément à l’article 7, paragraphe 1, [du] règlement, une demande de CCP pour un produit est déposée dans les six mois à compter de la date de délivrance d’une autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament, en cours de validité, conformément à la directive 2001/83/CE (2) ou à la directive 2001/82/CE (3);

ii)

après le dépôt de la demande de CCP, le service compétent de la propriété industrielle soulève une objection potentielle à la délivrance du CCP en vertu de l’article 3, sous a), du règlement;

iii)

à la suite de l’objection potentielle précitée du service compétent de la propriété industrielle et en vue de la rencontrer, une demande de modification du brevet de base en vigueur invoqué par le demandeur de CCP est effectuée et est accordée;

iv)

à la suite de la modification du brevet de base en vigueur, ledit brevet modifié respecte l’article 3, sous a);

le règlement [ ] interdit-il au service compétent de la propriété intellectuelle d’appliquer les dispositions nationales de procédure pour autoriser (a) la suspension de la demande de CCP en vue de permettre au demandeur de CCP de solliciter la modification du brevet de base et (b) le recommencement de ladite demande à une date ultérieure, lorsque la modification aura été accordée, ledit recommencement intervenant

plus de six mois à compter de la date de délivrance d’une autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament, en cours de validité, mais

dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de la demande de modification du brevet de base en vigueur?


(1)  Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, JO L 152, p. 1.

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311, p. 67.

(3)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, JO L 311, p. 1.


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