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Document 62013TN0335

Affaire T-335/13: Recours introduit le 19 juin 2013 — BT Limited Belgian Branch/Commission

JO C 245 du 24.8.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 245 du 24.8.2013, p. 7–7 (HR)

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 245/12


Recours introduit le 19 juin 2013 — BT Limited Belgian Branch/Commission

(Affaire T-335/13)

2013/C 245/15

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): BT Limited Belgian Branch (Diegem, Belgique) (représentant(s): T. Leeson, Solicitor, et C. Stockford, Barrister)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision notifiée à la requérante le 19 avril 2013, rejetant l’offre de la requérante dans le cadre de la procédure restreinte DIGIT/R2/PR/2011/039 et octroyant le contrat à un autre soumissionnaire;

Condamner la défenderesse aux dépens;

À titre subsidiaire, nommer un expert indépendant avec pour mission d’apprécier le respect du cahier de charges par l’offre de l’autre soumissionnaire et de suspendre sa décision jusqu’à ce que l’expert nommé remette son rapport; ensuite, annuler la décision de la direction générale informatique («DIGIT») et condamner la Commission aux dépens;

Dans l’hypothèse où la DIGIT signe le contrat Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations de nouvelle génération (TESTA-ng), enjoindre à la Commission de dédommager la requérante pour le préjudice qu’elle a subi en raison de la décision illégale de la DIGIT.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen, faisant valoir que la DIGIT a violé le principe de transparence ainsi que l’obligation de motivation prévue à l’article 113 du règlement financier (1) et à l’article 296 TFUE. Ceci est dû au fait que — parce que le pouvoir adjudicateur avait occulté de manière excessive le rapport d’évaluation de l’autre soumissionnaire — BT n’a pas eu la possibilité de vérifier si le pouvoir adjudicateur avait procédé à une évaluation équitable de l’offre de l’adjudicataire.

De plus, la requérante soutient, premièrement, que la DIGIT n’a pas motivé à suffisance l’occultation d’importantes parts du rapport d’évaluation de l’offre de l’autre soumissionnaire, et, deuxièmement, que lorsque la DIGIT a fourni des motifs, ces motifs étaient irrecevables.

2)

Deuxième moyen, faisant valoir que la méthode de notation de la DIGIT pour l’évaluation des offres viole les principes généraux — y compris les principes de transparence et de traitement équitable et égal — applicables aux procédures d’appel d’offres publiques. En particulier, le fait que i) la grille de notation de la DIGIT n’a pas été divulguée à l’avance et que ii) sa structure était inhabituelle a fourni à l’autre soumissionnaire un avantage illégal.

3)

Troisième moyen, faisant valoir que les commentaires de la DIGIT figurant dans le rapport d’évaluation ainsi que les notes correspondantes octroyées à l’offre de l’autre soumissionnaire sont incohérentes. Ces contradictions vicient la décision, étant donné qu’elles rendent la motivation de la décision nulle.

4)

Quatrième moyen, faisant valoir que la DIGIT a accepté l’offre d’un autre soumissionnaire en dépit du fait que le prix anormalement bas aurait dû l’inciter à éliminer cette offre de la procédure. À cet égard, la requérante affirme que ce moyen ne saurait être ébranlé par l’affirmation de la DIGIT selon laquelle elle avait examiné cette offre à la lumière des règles relatives aux offres anormalement basses. Une référence générale à la législation applicable ne saurait remplacer une motivation adéquate des raisons pour lesquelles, à la lumière de son analyse, la DIGIT a néanmoins décidé de ne pas éliminer cette offre de la procédure.

À titre subsidiaire de ce moyen, la requérante affirme que le prix proposé par l’autre soumissionnaire dans son offre est irréaliste et ne saurait correspondre à une offre respectant le cahier des charges. À cet égard, BT demande au Tribunal de nommer un expert indépendant pour déterminer si l’offre en cause respecte effectivement certains éléments du cahier des charges.

5)

Cinquième moyen, faisant valoir que la décision est viciée en raison du fait que la valeur du contrat calculée dans ce document n’est pas accompagnée d’une motivation suffisante.

6)

Sixième moyen, faisant valoir que la DIGIT n’est pas compétente pour adopter la décision attaquée au motif qu’elle ne dispose pas des pouvoirs délégués requis.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 248, p. 1).


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