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Document 62011CA0202

Affaire C-202/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgique) — Anton Las/PSA Antwerp NV (Libre circulation des travailleurs — Article 45 TFUE — Société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique — Obligation de rédiger les contrats de travail en langue néerlandaise — Contrat de travail à caractère transfrontalier — Restriction — Absence de proportionnalité)

JO C 164 du 8.6.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgique) — Anton Las/PSA Antwerp NV

(Affaire C-202/11) (1)

(Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique - Obligation de rédiger les contrats de travail en langue néerlandaise - Contrat de travail à caractère transfrontalier - Restriction - Absence de proportionnalité)

2013/C 164/04

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anton Las

Partie défenderesse: PSA Antwerp NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeidsrechtbank Antwerpen — Interprétation de l'art. 39 CE (actuel art. 45 TFUE) — Réglementation régionale belge prévoyant une obligation pour une entreprise située dans la région linguistique néerlandaise de rédiger, sous peine de nullité, tous les documents relatifs aux relations de travail présentant un caractère international en néerlandais

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose à tout employeur ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger les contrats de travail à caractère transfrontalier exclusivement dans la langue officielle de cette entité fédérée, sous peine de nullité de ces contrats relevée d’office par le juge.


(1)  JO C 219 du 23.7.2011


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