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Document 62010CA0509

Affaire C-509/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH [Propriété intellectuelle et industrielle — Régime de protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) n ° 2100/94 — Privilège de l’agriculteur — Notion de «rémunération équitable» — Réparation du préjudice subi — Contrefaçon]

JO C 287 du 22.9.2012, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(Affaire C-509/10) (1)

(Propriété intellectuelle et industrielle - Régime de protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) no 2100/94 - Privilège de l’agriculteur - Notion de «rémunération équitable» - Réparation du préjudice subi - Contrefaçon)

2012/C 287/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck

Partie défenderesse: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 14, par. 3, et 94, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), ainsi que des art. 5 et 8 du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, par. 3, du règlement (CE) no 2100/94 (JO L 173, p. 14) — Protection communautaire des obtentions végétales — Contrefaçon — Obligation de verser au titulaire d'une telle protection une rémunération équitable et de réparer le préjudice que celui-ci a subi — Critères pour déterminer la rémunération équitable et le préjudice

Dispositif

1)

Pour fixer la «rémunération équitable» due, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, par un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement, lu conjointement avec l’article 8 du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, il convient de retenir comme base de calcul le montant de la redevance due pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région.

2)

Le paiement d’une indemnité en dédommagement des frais engagés pour le contrôle du respect des droits du titulaire d’une obtention végétale ne saurait entrer dans le calcul de la «rémunération équitable» prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011


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