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Document 52010AP0256

Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar ***II Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 relative à la position du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))
P7_TC2-COD(2008)0237 Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 juillet 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
ANNEXE I
ANNEXE II

JO C 351E du 2.12.2011, p. 149–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/149


Mardi 6 juillet 2010
Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar ***II

P7_TA(2010)0256

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 relative à la position du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

2011/C 351 E/28

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (05218/3/2010 – C7-0077/2010),

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0817),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0469/2008),

vu sa position en première lecture (1),

vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du comité économique et social européen du 16 juillet 2009 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0174/2010),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 23 avril 2009, P6_TA(2009)0281.

(2)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 99.


Mardi 6 juillet 2010
P7_TC2-COD(2008)0237

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 juillet 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le domaine du transport par autobus et autocar devrait viser, entre autres, à garantir un niveau élevé de protection des passagers, comparable à celui des autres modes de transport, quelle que soit la destination. De plus, il convient de tenir pleinement compte des exigences de la protection des consommateurs en général.

(2)

Le passager voyageant par autobus ou autocar étant la partie faible du contrat de transport, il convient d'accorder à tous les passagers un niveau minimal de protection.

(3)

Les actions de l'Union visant à améliorer les droits des passagers des transports par autobus et autocar devraient prendre en compte les spécificités de ce secteur, essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises.

(4)

Compte tenu des spécificités des services réguliers spécialisés et des transports pour compte propre, ces types de transport ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement. Les services réguliers spécialisés devraient englober des services réservés au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, au transport de travailleurs entre le domicile et le lieu de travail et au transport d'écoliers et d'étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement.

(5)

Compte tenu des spécificités des services réguliers urbains, suburbains et régionaux qui font partie des services intégrés aux services urbains ou suburbains , il convient d'accorder aux États membres le droit d'octroyer des dérogations à l'application d'une partie ▐ du présent règlement en ce qui concerne ces types de transport. Afin de déterminer ces services réguliers de transport urbain, suburbain et régional, les États membres devraient tenir compte de critères tels que la division administrative, la situation géographique, la distance, la fréquence des services offerts, le nombre d'arrêts prévus, le type d'autobus ou d'autocar utilisé, les systèmes de billetterie, les variations du nombre de passagers entre les services en heures de pointe et en heures creuses, les codes des autobus et les horaires.

(6)

Les passagers devraient bénéficier de régimes de responsabilité comparables à ceux qui s'appliquent dans les autres modes de transport en cas d’accident entraînant un décès ou une lésion corporelle .

(7)

Les transporteurs devraient être responsables de la perte ou de la détérioration des bagages des passagers dans des conditions similaires à celles en vigueur dans d'autres modes de transport .

(8)

Outre l'indemnisation prévue par le droit national applicable en cas de décès ou de lésion corporelle ou en cas de perte ou de détérioration de bagages résultant d'accidents dus à l'utilisation d'un autobus ou autocar, les passagers devraient pouvoir bénéficier d'une assistance répondant à leurs besoins concrets et économiques immédiats suite à un accident. Cette assistance devrait englober , si nécessaire, les premiers secours, le logement, la nourriture, les vêtements, le transport et les frais funéraires. En cas de décès ou de lésion corporelle, le transporteur verse en outre des avances pour couvrir les besoins économiques immédiats sur une base proportionnelle au préjudice subi, à condition qu'il existe une preuve à première vue de la causalité imputable au transporteur.

(9)

Les services de transport de passagers par autobus et autocar devraient profiter aux citoyens en général. Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, que ce soit du fait d'un handicap, de l'âge ou de tout autre facteur, devraient avoir la possibilité d'utiliser les services de transport par autobus et autocar dans des conditions comparables à celles des autres citoyens. Ces personnes ont les mêmes droits que tous les autres citoyens quant à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination.

(10)

À la lumière de l'article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par autobus et autocar dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, il convient d'établir des règles de non-discrimination et d'assistance au cours de leur voyage. Ces personnes devraient par conséquent être acceptées au transport et ne pas se voir opposer un refus de transport en raison de leur handicap ou de leur mobilité réduite, sauf pour des motifs de sécurité ou qui tiennent à la conception du véhicule ou de l'infrastructure. Dans le cadre de la législation applicable en matière de protection des travailleurs, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient bénéficier d'un droit à une assistance dans les stations et à bord des véhicules. Dans un souci d'intégration sociale, cette assistance devrait être fournie gratuitement pour les personnes concernées. Les transporteurs devraient établir des conditions d'accès, en se servant de préférence du système européen de normalisation.

(11)

Lorsqu'elles décident de la conception de nouvelles stations, ainsi que dans le cadre de réaménagements importants, les entités gestionnaires de stations devraient tenir compte, sans exception et en tant que condition essentielle , des besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite , conformément aux exigences de la conception pour tous les usages . Dans tous les cas, les entités gestionnaires de stations devraient indiquer les endroits où ces personnes peuvent annoncer leur arrivée et demander de l'assistance.

(12)

De la même manière, les transporteurs devraient tenir compte de ces besoins lorsqu'ils décident de la conception de nouveaux véhicules ou du réaménagement de véhicules.

(13)

Les États membres devraient améliorer les infrastructures existantes, lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre aux transporteurs d'assurer un accès aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite ainsi que de fournir une assistance adaptée.

(14)

Afin de répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, il convient que le personnel reçoive une formation appropriée. En vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications nationales des chauffeurs, il pourrait être prévu une formation de sensibilisation au handicap dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue visée par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (3). Afin d'assurer la cohérence entre l'introduction des exigences de formation et les délais fixés par ladite directive, une possibilité de dérogation pendant une période limitée devrait être permise.

(15)

Les organisations représentant les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite devraient ▐ être consultées pour l'élaboration du contenu de la formation relative au handicap ou y être associées.

(16)

Parmi les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar devrait figurer l'obtention d'informations concernant le service avant et pendant le voyage. Toutes les informations essentielles communiquées aux passagers voyageant par autobus et autocar devraient également être fournies sous des formats alternatifs, accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite , comme des informations en gros caractères, en langage clair, en braille, ou des communications sous forme électronique qui peuvent être lues à l'aide de technologies adaptatives, ou sur bande audio .

(17)

Le présent règlement ne devrait pas limiter le droit des transporteurs de demander réparation à toute personne, y compris un tiers, conformément à la législation nationale applicable.

(18)

Il convient de réduire les désagréments auxquels sont confrontés les passagers en cas d'annulation ou de retard important de leur voyage. À cette fin, les passagers partant de stations devraient bénéficier d'une assistance appropriée et être informés d'une manière accessible à tous . Ils devraient également pouvoir annuler leur voyage et obtenir le remboursement de leur billet ou bien poursuivre leur voyage ou être réacheminés dans des conditions satisfaisantes. Si le transporteur n'apporte pas l'assistance requise, les passagers devraient avoir droit à une indemnisation.

(19)

Via leurs associations professionnelles, les transporteurs devraient coopérer en vue de l'adoption de mesures à l'échelon régional, national ou européen avec la participation des parties prenantes, d'associations professionnelles et d'associations représentant les clients, les passagers et les personnes handicapées, afin d'améliorer l'information et la prise en charge des passagers, notamment en cas d'annulation et de retard important.

(20)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (4). Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer en cas d'annulation d'un voyage à forfait pour des raisons autres que l'annulation du service de transport par autobus ou autocar.

(21)

Les passagers devraient être pleinement informés des droits que leur confère le présent règlement, afin d'être en mesure de les exercer effectivement.

(22)

Les passagers devraient pouvoir exercer leurs droits au moyen de procédures de plainte appropriées mises en œuvre par les transporteurs ou, le cas échéant, en déposant une plainte auprès de l'organisme ou des organismes désignés à cette fin par l'État membre concerné.

(23)

Les États membres devraient veiller au respect du présent règlement et désigner un ou des organismes compétents chargés de son contrôle et de son application. Cela ne porte pas atteinte aux droits des passagers de demander réparation auprès des tribunaux conformément au droit national.

(24)

Compte tenu des procédures établies par les États membres pour le dépôt de plaintes, il y a lieu qu'une plainte portant sur l'assistance soit adressée de préférence à l'organisme ou aux organismes désignés pour assurer l'application du présent règlement dans l'État membre où a lieu la montée ou la descente des passagers.

(25)

Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir un niveau uniforme de protection et d'assistance pour les passagers voyageant par autobus et autocar dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)

Il y a lieu que le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5).

(28)

Le contrôle de l'application du présent règlement devrait être fondé sur le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (6). Il convient donc de modifier en conséquence ledit règlement.

(29)

Les États membres devraient promouvoir l'utilisation des transports publics et mettre en place des systèmes d'information interopérables et intermodaux facilitant la diffusion des informations sur les horaires et les prix et l'émission de billets multimodaux, afin d'optimiser l'utilisation et l'interopérabilité des différents modes de transport. Ces services doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

(30)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'ils sont visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, gardant également à l'esprit la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (7) et la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (8),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles applicables au transport par autobus et par autocar en ce qui concerne:

a)

la non-discrimination entre les passagers pour ce qui est des conditions de transport offertes par les transporteurs;

b)

les droits des passagers en cas d'accident résultant de l'utilisation d'un autobus ou autocar et entraînant le décès ou une lésion corporelle ou la perte ou la détérioration de bagages;

c)

la non-discrimination et l'assistance obligatoire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite;

d)

les droits des passagers en cas d'annulation ou de retard;

e)

les informations minimales à fournir aux passagers;

f)

le traitement des plaintes;

g)

les règles générales en matière d'application.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux passagers qui voyagent en empruntant des services de transport réguliers:

a)

lorsque la montée du passager a lieu sur le territoire d'un État membre; ou

b)

lorsque la montée du passager a lieu hors du territoire d'un État membre et la descente du passager a lieu sur le territoire d'un État membre.

2.   En outre, à l'exception des articles 11 à 18 et des chapitres IV à VI, le présent règlement s'applique aux passagers qui voyagent dans le cadre de services occasionnels lorsque la montée initiale ou la descente finale du passager a lieu sur le territoire d'un État membre.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux services réguliers spécialisés ni aux transports pour compte propre.

4.   À l'exception de l'article 4, paragraphe 2 , des articles 7, 9 et 11, de l'article 12, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 18, de l'article 19, paragraphes 1 et 2, et des articles 21, 25, 27, 28 et 29 , les États membres peuvent octroyer une dérogation à l'application du présent règlement en ce qui concerne les services réguliers de transport urbain et suburbain , ainsi que les services régionaux réguliers, s'il font partie de services intégrés à des services urbains ou suburbains , y compris lorsqu'ils sont transfrontaliers.

5.   Les États membres informent la Commission des dérogations octroyées pour les différents types de services en application du paragraphe 4 avant le …  (9). La Commission prend les mesures appropriées si une dérogation n'est pas jugée conforme aux dispositions du présent article. Au plus tard le … (10), la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dérogations octroyées conformément au paragraphe 4 .

6.   Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme étant contraire à la législation en vigueur relative aux prescriptions techniques pour les autobus ou les autocars ou les infrastructures ▐ des arrêts d'autobus et des stations.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services réguliers», les services qui assurent le transport de passagers par autobus ou autocar selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les passagers pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;

b)

«services réguliers spécialisés», les services réguliers qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport par autobus ou autocar de catégories déterminées de passagers, à l'exclusion d'autres passagers;

c)

«transports pour compte propre», les transports effectués par autobus ou autocar, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:

l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et

les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d'une obligation contractuelle;

d)

«services occasionnels», les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter par autobus ou autocar des groupes de passagers constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même;

e)

«contrat de transport», un contrat entre un transporteur et un passager en vue de la fourniture d'un ou de plusieurs services réguliers ou occasionnels;

f)

«billet», un document en cours de validité ou toute autre preuve de l'existence d'un contrat de transport;

g)

«transporteur», une personne physique ou morale, autre qu'un voyagiste , un agent de voyages ou un vendeur de billet, proposant au public des transports au moyen de services réguliers ou occasionnels;

h)

«transporteur exécutant», une personne physique ou morale autre que le transporteur, qui exécute effectivement tout ou partie du transport;

i)

«vendeur de billets», tout intermédiaire qui conclut des contrats de transport pour le compte d'un transporteur;

j)

«agent de voyages», tout intermédiaire agissant pour le compte d'un passager en vue de la conclusion de contrats de transport;

k)

«voyagiste», un organisateur ▐, autre qu'un transporteur, au sens de l'article 2, point 2) ▐, de la directive 90/314/CEE;

l)

«personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite», toute personne dont la mobilité est réduite lors de l'usage d'un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire), d'un retard mental ou d'une déficience intellectuelle, ou de toute autre cause de handicap, ou encore de l'âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins particuliers des services mis à la disposition de l'ensemble des passagers;

m)

«conditions d'accès», les normes, lignes directrices et informations pertinentes relatives à l'accessibilité des autobus et/ou des stations désignées, y compris en ce qui concerne les équipements destinés aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite;

n)

«réservation», la réservation d'une place assise à bord d'un autobus ou d'un autocar pour un service régulier à une heure de départ donnée;

o)

«station», une station dotée de personnel, dans laquelle, selon l'itinéraire indiqué, il est prévu qu'un service régulier effectue un arrêt pour la montée ou la descente de passagers, et équipée d'installations telles que des comptoirs d'enregistrement, des salles d'attente ou des comptoirs de vente de billets;

p)

«arrêt d'autobus», tout point, autre qu'une station, auquel, selon l'itinéraire indiqué, il est prévu qu'un service régulier effectue un arrêt pour la montée ou la descente de passagers;

q)

«entité gestionnaire de station», une entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion d'une station désignée;

r)

«annulation», la non-exécution d'un service régulier précédemment planifié;

s)

«retard», la différence de temps entre l'heure à laquelle le service régulier devait partir d'après l'horaire publié et l'heure de son départ réel.

Article 4

Billets et conditions contractuelles non discriminatoires

1.   Les transporteurs fournissent un billet aux passagers, à moins que ne soient prévus d'autres documents établissant le droit au transport. Un billet peut être émis sous forme électronique.

2.   Sans préjudice des tarifs sociaux, les conditions contractuelles et les tarifs appliqués par les transporteurs sont proposés au public sans discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité du client final ou sur le lieu d'établissement des transporteurs ou des vendeurs de billets dans l'Union.

Article 5

Autres parties exécutantes

1.   Si l'exécution des obligations prévues par le présent règlement a été confiée à un transporteur exécutant, un vendeur de billets ou toute autre personne, le transporteur, l'agent de voyages, le voyagiste ou l'entité gestionnaire de station qui a délégué lesdites obligations est néanmoins responsable des actes et des omissions de cette partie exécutante.

2.   En outre, la partie qui s'est vu confier l'exécution d'une obligation par le transporteur, l'agent de voyages, le voyagiste ou l'entité gestionnaire de station est soumise aux dispositions du présent règlement pour ce qui est de l'obligation qui lui a été confiée.

Article 6

Irrecevabilité des dérogations

1.   Les droits et obligations énoncés par le présent règlement ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation ou d'une limitation, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.

2.   Les transporteurs peuvent offrir des conditions contractuelles plus favorables au passager que celles fixées dans le présent règlement.

Chapitre II

Indemnisation et assistance en cas d'accident

Article 7

Responsabilité en cas de décès ou de lésion corporelle des passagers

1.    Conformément au présent chapitre, les transporteurs sont responsables des pertes ou dommages résultant du décès ou de lésions corporelles de passagers causés par des accidents découlant de l'exploitation des services de transport par autobus et autocar survenus pendant que le passager était à l'intérieur du véhicule, y entrait ou en sortait .

2.    La responsabilité non contractuelle des transporteurs pour les dommages causés n'est soumise à aucune limite financière, qu'elle soit définie par la loi, une convention ou un contrat .

3.     Pour toute réclamation jusqu'à concurrence de 220 000 EUR par passager, un transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité en prouvant qu’il a exercé la diligence requise conformément au paragraphe 4, point a), sauf si le montant total de la réclamation est supérieur au montant requis, conformément à la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (11), en vertu de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'autobus ou l'autocar est habituellement stationné. Dans ce cas, la responsabilité est limitée audit montant.

4.     Un transporteur n'est pas responsable du dommage au titre du paragraphe 1:

a)

si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exécution des services de transport par autobus et autocar, ou que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les circonstances du cas d’espèce, ne pouvait pas éviter ou aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b)

dans la mesure où l’accident est dû à une faute du passager ou à sa négligence.

Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée:

a)

comme désignant le transporteur seule partie redevable de dommages-intérêts; ou

b)

comme limitant le droit d’un transporteur de demander à un tiers réparation conformément au droit applicable dans un État membre.

Article 8

Dommages-intérêts

1.     En cas de décès d’un passager, les dommages-intérêts prévus au titre du régime de responsabilité fixé à l’article 7 comprennent:

a)

les frais nécessaires consécutifs au décès du passager, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;

b)

si le décès n’est pas survenu immédiatement, les dommages-intérêts prévus au paragraphe 2.

2.     En cas de lésion corporelle ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du passager, les dommages-intérêts comprennent:

a)

les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

b)

l'indemnisation de toute perte pécuniaire, résultant soit de l’incapacité de travail totale ou partielle, soit de l’accroissement des besoins.

3.     Lorsque, par suite du décès d'un passager, une personne que ce dernier était ou aurait été légalement tenu d'entretenir est privée de son soutien, cette personne est également indemnisée de cette perte.

Article 9

Besoins concrets et économiques immédiats des passagers

En cas d'accident résultant de l'utilisation d'un autobus ou d'un autocar, le transporteur fournit une assistance ▐ portant sur les besoins concrets immédiats des passagers suite à l'accident. Cette assistance englobe, si nécessaire, les premiers secours, le logement, la nourriture, les vêtements, le transport et les frais funéraires. En cas de décès ou de lésion corporelle, le transporteur verse en outre des avances pour couvrir les besoins économiques immédiats sur une base proportionnelle au préjudice subi, à condition qu'il existe une preuve à première vue de la causalité imputable au transporteur. Les versements effectués ou l'assistance fournie ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité.

Article 10

Responsabilité en cas de perte ou de détérioration de bagages

1.     Les transporteurs sont responsables en cas de perte ou de détérioration des bagages placés sous leur responsabilité. Le montant maximal de l’indemnisation est de 1 800 EUR par passager.

2.     En cas d'accident résultant de l'exécution de services de transport par bus et autocar, les transporteurs sont responsables de la perte ou de la détérioration des effets personnels que le passager portait sur lui ou emportait comme bagage à main. Le montant maximal de l’indemnisation est de 1 300 EUR par passager.

3.     Un transporteur n'est pas responsable des pertes ou détériorations visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

si la perte ou la détérioration a été causée par des circonstances extérieures à l’exécution des services de transport par autobus et autocar, ou que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les circonstances du cas d’espèce, ne pouvait pas éviter ou aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b)

dans la mesure où la perte ou détérioration est due à une faute du passager ou à sa négligence.

Chapitre III

Droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

Article 11

Droit au transport

1.   Les transporteurs, agents de voyages et voyagistes ne peuvent refuser d'accepter une réservation, d'émettre ou fournir un billet ou de faire monter à bord une personne au motif de son handicap ou de sa mobilité réduite.

2.   Aucun supplément n'est demandé aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite pour leurs réservations et leurs billets.

Article 12

Exceptions et conditions particulières

1.   Nonobstant l'article 11, paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages et voyagistes peuvent refuser d'accepter une réservation, d'émettre ou fournir un billet ou de faire monter à bord une personne en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite:

a)

afin de respecter les exigences applicables en matière de sécurité prévues par le droit international, le droit de l'Union ou le droit national ou de respecter les exigences en matière de santé et de sécurité établies par les autorités compétentes;

b)

lorsque la conception du véhicule ou les infrastructures, y compris les arrêts et stations d'autobus, rendent physiquement impossible la montée, la descente ou le transport de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite dans des conditions sûres et réalisables sur le plan opérationnel.

2.   En cas de refus d'accepter une réservation ou d'émettre ou fournir un billet pour les motifs visés au paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages et voyagistes informent la personne concernée d'un service de rechange acceptable exploité par le transporteur.

3.   Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui dispose d'une réservation ou d'un billet et qui s'est conformée aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, point a), se voit néanmoins refuser la permission de monter en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite, ladite personne et toute personne l'accompagnant conformément au paragraphe 4 du présent article, se voient offrir le choix entre:

a)

le droit au remboursement et, s'il y a lieu, un service de transport de retour gratuit dans les meilleurs délais jusqu'au point de départ initial tel qu'établi dans le contrat de transport; et

b)

la poursuite du voyage ou le réacheminement par d'autres services de transport raisonnables jusqu'au lieu de destination, tel qu'établi dans le contrat de transport, excepté dans les cas où cela s'avère impossible.

Le droit au remboursement de la somme versée pour le billet n'est pas affecté par l'absence de notification en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point a).

4.    Si un transporteur, un agent de voyage ou un voyagiste refuse d'accepter une réservation, d'émettre ou fournir un billet ou de faire monter à bord une personne au motif de son handicap ou de sa mobilité réduite pour les motifs visés au paragraphe 1 ou si le personnel de bord du véhicule concerné se compose seulement d'une personne qui conduit le véhicule et n'a pas la possibilité de prêter à la personne handicapée ou à mobilité réduite l'assistance décrite à l'annexe I, partie b), une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite peut demander à être accompagnée par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert ▐. Cet accompagnant est transporté gratuitement et, dans la mesure du possible, une place lui est attribuée à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.

5.   Lorsque les transporteurs, les agents de voyages ou les voyagistes ont recours au paragraphe 1, ils en communiquent immédiatement les raisons à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite, et, sur demande, l'en informe par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa demande.

Article 13

Accessibilité et information

1.   En collaboration avec les organisations représentatives des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, les transporteurs et les entités gestionnaires de stations établissent, le cas échéant par l'intermédiaire de leurs organisations, des conditions d'accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ou disposent déjà de telles conditions.

2.   Les conditions d'accès prévues au paragraphe 1 sont portées à la connaissance du public par les transporteurs et les entités gestionnaires de stations dans des formats accessibles et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l'ensemble des passagers. Pour la fourniture de ces informations, une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

3.     Sur demande, les transporteurs mettent immédiatement à disposition des exemplaires de la législation internationale, de l'Union européenne ou nationale applicables en matière de sécurité, sur lesquelles reposent les règles d'accès non discriminatoires. Elles sont fournies dans des formats accessibles.

4.   Les voyagistes mettent à disposition les conditions d'accès prévues au paragraphe 1 qui s'appliquent aux trajets inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu'ils organisent, commercialisent ou proposent à la vente.

5.   Les informations relatives aux conditions d'accès visées aux paragraphes 2 et 4 sont communiquées sous une forme matérielle à la demande du passager.

6.   Les transporteurs, les agents de voyages et les voyagistes veillent à ce que toutes les informations générales pertinentes concernant les trajets et les conditions de transport soient mises à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, dans des formats appropriés et accessibles, y compris, le cas échéant, pour les réservations et les informations en ligne. Les informations sont communiquées sous une forme matérielle à la demande du passager.

Article 14

Désignation des stations

Les États membres désignent les stations d'autobus et d'autocar dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Les États membres en informent la Commission. La Commission diffuse sur l'internet une liste des stations d'autobus et d'autocars ainsi désignées.

Article 15

Droit à une assistance dans les stations désignées et à bord des autobus et des autocars

1.    Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations fournissent gratuitement, dans le cadre de leurs compétences respectives, dans les stations désignées par les États membres, au moins l'assistance visée à l'annexe I, partie a), aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

2.    Les transporteurs fournissent gratuitement, à bord des autobus et des autocars, au moins l'assistance visée à l'annexe I, partie b), aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

Article 16

Conditions auxquelles est fournie l'assistance

1.   Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations coopèrent afin de fournir une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à condition que:

a)

le besoin d'assistance de la personne soit notifié aux transporteurs, entités gestionnaires de stations, agents de voyages ou voyagistes au plus tard vingt-quatre heures à l'avance; et

b)

les personnes concernées se présentent à l'endroit indiqué:

i)

à l'heure fixée à l'avance par le transporteur, qui ne précède pas de plus de soixante minutes l'heure de départ annoncée à moins que le transporteur et le passager ne se soient mis d'accord sur une période plus courte ; ou

ii)

si aucune heure n'a été fixée, au moins trente minutes avant l'heure de départ annoncée.

2.   Outre le paragraphe 1, la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite informe le transporteur, l'agent de voyages ou le voyagiste de ses besoins particuliers en ce qui concerne la place assise lors de la réservation ou de l'achat à l'avance du billet, pour autant que cette nécessité soit connue à ce moment-là.

3.   Les transporteurs, entités gestionnaires de stations, agents de voyages et voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter la réception des notifications effectuées par des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite faisant état de leur besoin d'assistance. Cette obligation s'applique dans l'ensemble des stations désignées et de leurs points de vente, y compris à la vente par téléphone et sur l'internet.

4.   À défaut de la notification visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, les transporteurs, les entités gestionnaires de stations, les agents de voyages et les voyagistes s'efforcent dans la mesure du possible de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite l'assistance nécessaire pour pouvoir monter, obtenir sa correspondance ou descendre pour le service pour lequel elle a acheté un billet.

5.   L'entité gestionnaire de la station indique l'endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur de la station, où les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée et demander une assistance. Cet endroit est clairement signalé et fournit, dans des formats accessibles, des informations de base sur la station et l'assistance offerte.

Article 17

Transmission d'informations aux tiers

Si un agent de voyages ou un voyagiste reçoit une notification visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), il transmet l'information au transporteur ou à l'entité gestionnaire de la station dans les meilleurs délais, pendant les heures normales de bureau.

Article 18

Formation

1.   Les transporteurs et, le cas échéant, les entités gestionnaires de stations, fixent des procédures de formation au handicap, y compris des consignes, et veillent à ce que:

a)

leur personnel, à l'exception des chauffeurs, y compris les personnes employées par toute autre partie exécutante, qui fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, reçoive une formation ou dispose de consignes, conformément à l'annexe II, parties a) et b); et

b)

leur personnel, y compris les chauffeurs, qui travaille en contact direct avec les passagers ou traitent les questions en rapport avec les passagers, reçoive une formation ou dispose de consignes, conformément à l'annexe II, partie a).

2.   Un État membre peut, pour une période maximale de deux ans à compter de … (12), octroyer une dérogation à l'application du paragraphe 1, point b), concernant la formation des chauffeurs.

Article 19

Indemnisation pour les fauteuils roulants et les autres équipements de mobilité

1.   Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations sont responsables lorsqu'ils ont causé la perte ou la détérioration de fauteuils roulants, de tout autre équipement de mobilité ou d'appareils d' assistance. La perte ou la détérioration est indemnisée par le transporteur ou l'entité gestionnaire de station qui en est responsable.

2.   L'indemnisation visée au paragraphe 1 équivaut au coût de remplacement ou de réparation de l'équipement ou des appareils et accessoires fonctionnels perdus ou endommagés.

3.   Le cas échéant, tout est mis en œuvre pour mettre rapidement à disposition un équipement ou des accessoires de remplacement, à titre temporaire. Les fauteuils roulants, les autres équipements de mobilité ou les appareils et accessoires fonctionnels présentent, dans la mesure du possible, des caractéristiques techniques et fonctionnelles similaires à ceux qui ont été perdus ou endommagés.

Chapitre IV

Droits des passagers en cas d'annulation ou de retard

Article 20

Poursuite du voyage, réacheminement et remboursement

1.   Lorsqu'un transporteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un service de transport régulier soit annulé ou à ce que son départ d'une station soit retardé de plus de cent vingt minutes ou encore en cas de surréservation , les passagers se voient immédiatement offrir le choix entre:

a)

la poursuite du voyage ou le réacheminement vers la destination finale sans coût supplémentaire et telle qu'établie dans le contrat de transport dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais;

b)

le remboursement du prix du billet et, s'il y a lieu, un service de transport de retour gratuit, en autobus ou en autocar, dans les meilleurs délais jusqu'au point de départ initial tel qu'établi dans le contrat de transport;

c)

outre le remboursement visé au point b), le droit à une indemnisation à hauteur de 50 % du prix du billet lorsque la compagnie d’autobus et/ou d’autocars ne leur propose pas la poursuite du voyage ou le réacheminement visés au point a). L'indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d'indemnisation.

2.     Lorsque l'autobus et/ou l'autocar devient inutilisable, les passagers se voient proposer le transport entre le point où le véhicule est immobilisé et un point d'attente et/ou une station convenable, lieu à partir duquel la poursuite du voyage devient possible.

3.   Lorsqu'un service régulier est annulé ou si son départ d'un arrêt d'autobus est retardé de plus de cent vingt minutes, les passagers ont droit à la poursuite de leur voyage, au réacheminement ou au remboursement du prix du billet de la part du transporteur.

4.   Le remboursement du billet prévu au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 3 s'effectue dans un délai de quatorze jours après que l'offre en a été faite ou que la demande en a été reçue. Le remboursement couvre la totalité du coût du billet au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées du trajet et pour la ou les parties déjà effectuées si le trajet ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du passager. En cas de carte de transport ou d'abonnement saisonnier, le remboursement équivaut à la proportion que représente le trajet dans le coût total de la carte ou de l'abonnement. Le remboursement s'effectue en espèces, à moins que le passager accepte une autre forme de remboursement.

Article 21

Information

1.   En cas d'annulation ou de départ retardé d'un service de transport régulier, les passagers partant de stations sont informés de la situation par le transporteur ou, le cas échéant, par l'entité gestionnaire de station, dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard trente minutes après l'heure de départ prévue, ainsi que de l'heure estimée de départ, dès que ces informations sont disponibles.

2.   Si des passagers manquent un service de correspondance établi en fonction des horaires en raison d'une annulation ou d'un retard, le transporteur ou, le cas échéant, l'entité gestionnaire de station s'efforce, dans la mesure du raisonnable, d'informer les passagers concernés des autres correspondances disponibles.

3.   Le transporteur ou, le cas échéant, l'entité gestionnaire de station, veille à ce que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations nécessaires en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 22

Assistance en cas d'annulation ou de départs retardés

1.   En cas d'annulation ou de départ d'une station retardé de plus d'une heure pour un voyage dont la durée prévue excède trois heures, le transporteur offre gratuitement au passager:

a)

des collations, des repas ou des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d'attente ou du retard, pour autant qu'il y en ait à bord du bus ou dans la station ou qu'ils puissent raisonnablement être livrés;

b)

une chambre d'hôtel ou une autre forme d'hébergement ainsi qu'une aide pour assurer son transport entre la station et le lieu d'hébergement si un séjour d'une nuit ou plus s'avère nécessaire.

2.   Lors de l'application du présent article, le transporteur accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes qui les accompagnent.

Article 23

Autres voies de recours

Aucune disposition du présent chapitre ne saurait empêcher les passagers de saisir les juridictions nationales pour demander des dommages-intérêts conformément au droit national en réparation du préjudice résultant de l'annulation ou du retard de services réguliers.

Article 24

Mesures supplémentaires en faveur des passagers

Les transporteurs coopèrent en vue de l'adoption de dispositions au niveau national ou européen avec la participation des parties prenantes, des associations professionnelles et des associations représentant les clients, les passagers et les personnes handicapées. Ces mesures visent à améliorer l’attention apportée aux passagers, notamment en cas de retards importants et d'interruption ou d'annulation d'un voyage, priorité étant donnée aux passagers ayant des besoins spécifiques dus à un handicap, à une mobilité réduite, à une maladie, à un âge avancé et à une grossesse, ainsi qu'à celle des jeunes enfants et des passagers accompagnants.

Chapitre V

Règles générales concernant l'information et les plaintes

Article 25

Droit à l'information sur le voyage

Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations, dans leurs domaines respectifs de compétence, fournissent aux passagers des informations adéquates dès la réservation et tout au long du voyage dans des formats accessibles et selon un schéma conceptuel commun concernant les données et systèmes de transport public .

Article 26

Informations sur les droits des passagers

1.   Les transporteurs et entités gestionnaires de stations veillent, dans leurs domaines respectifs de compétences, à ce que les passagers reçoivent, au moment de la réservation et au plus tard au moment du départ, des informations pertinentes et compréhensibles concernant leurs droits au titre du présent règlement. Les informations sont communiquées dans les stations dans des formats accessibles et selon un schéma conceptuel commun concernant les données et systèmes de transport public et, le cas échéant, sur l'internet. ▐ Parmi ces informations, figurent les coordonnées de l'organisme ou des organismes chargés du contrôle de l'application du présent règlement désignés par l'État membre en vertu de l'article 29, paragraphe 1.

2.   Afin de se conformer à l'obligation d'information visée au paragraphe 1, les transporteurs et les entités gestionnaires de stations peuvent utiliser un résumé des dispositions du présent règlement établi par la Commission dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne et mis à leur disposition.

Article 27

Plaintes

Les transporteurs établissent un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations prévus dans le présent règlement , ou disposent déjà d'un tel mécanisme.

Article 28

Dépôt des plaintes

Un passager visé par le présent règlement qui souhaite déposer une plainte auprès du transporteur ▐, l'introduit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le service régulier a été exécuté ou aurait dû être exécuté. Dans un délai d'un mois suivant la réception de la plainte, le transporteur informe le passager que sa plainte a été retenue, rejetée ou est toujours à l'examen. La réponse définitive lui est donnée dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de réception de la plainte.

Chapitre VI

Application et organismes nationaux chargés de l'application

Article 29

Organismes nationaux chargés de l'application

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes ▐ existants, ou, s'il n'y en a pas, un nouvel organisme chargé de l'application du présent règlement ▐. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement.

Chaque organisme est indépendant des transporteurs, voyagistes et entités gestionnaires de stations en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et son processus de prise de décision.

2.   Les États membres informent la Commission de l'organisme ou des organismes désignés conformément au présent article.

3.   Tout passager peut déposer une plainte pour infraction alléguée au présent règlement ▐ auprès de l'organisme compétent désigné en vertu du paragraphe 1 ou auprès de tout autre organisme compétent désigné par un État membre.

Un État membre peut décider ▐ que le passager est tenu, dans un premier temps, de déposer une plainte ▐ auprès du transporteur, auquel cas l'organisme national chargé de l'application ou tout autre organisme compétent désigné par l'État membre agit en tant qu'instance de recours pour les plaintes n'ayant pas été réglées en application de l'article 28.

Article 30

Rapport sur l'application

Les organismes chargés de l'application désignés en vertu de l'article 29, paragraphe 1, publient, au plus tard le 1er juin … (13) et, par la suite, tous les deux ans, un rapport concernant leurs activités des deux années civiles précédentes, contenant en particulier une description des mesures prises pour faire appliquer le présent règlement, et des statistiques sur les plaintes et les sanctions appliquées.

Article 31

Coopération entre les organismes chargés de l'application

Les organismes nationaux chargés de l'application visés à l'article 29, paragraphe 1, s'échangent, le cas échéant, des informations sur leurs travaux ainsi que sur leurs principes et pratiques de prise de décision. La Commission les assiste dans cette tâche.

Article 32

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime de sanctions et ces mesures à la Commission au plus tard le … (14) et l'informent sans délai de toute modification ultérieure les concernant.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 33

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement et les effets du présent règlement, au plus tard le … (15). Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée les dispositions du présent règlement ou à le modifier.

Article 34

Modification du règlement (CE) no 2006/2004

À l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004, le point suivant est ajouté:

«18)

Règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil du … concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar (16)  (18).

Article 35

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du … (19).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 99.

(2)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009 (JO C 184 E du 8.7.2010, p. 312), position du Conseil du 11 mars 2010 (JO C 122 E du 11.5.2010, p. 1) et position du Parlement européen du 6 juillet 2010.

(3)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(4)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(7)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(8)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(9)   JO: veuillez insérer la date correspondant à trois mois après la date d'entré en vigueur du présent règlement.

(10)  JO: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d'application du présent règlement.

(11)   JO L 263 du 7.10.2009, p. 11.

(12)  JO: veuillez insérer la date d'application du présent règlement.

(13)  JO: veuillez insérer la date correspondant à deux ans après la date d'application du présent règlement.

(14)  JO: veuillez insérer la date d'application du présent règlement.

(15)  JO: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après la date d'application du présent règlement.

(16)  OJ … ().

(17)  JO: veuillez insérer les références de publication du présent règlement.»

(18)  JO: veuillez insérer le numéro et la date d'adoption du présent règlement.

(19)  JO: veuillez insérer la date correspondant à deux ans après la date de publication.

Mardi 6 juillet 2010
ANNEXE I

Assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

a)   Assistance dans les stations désignées

Assistance et dispositions nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite:

de communiquer leur arrivée à la station et leur demande d'assistance aux endroits indiqués,

de se déplacer de l'endroit indiqué jusqu'au guichet d'enregistrement, à la salle d'attente et à la zone d'embarquement,

de monter à bord du véhicule, avec mise à disposition d'ascenseurs, de fauteuils roulants ou d'autre type d'assistance appropriée,

de charger leurs bagages,

de récupérer leurs bagages,

de descendre du véhicule,

de faire monter à bord d'un autobus ou d'un autocar un chien d'assistance reconnu,

de se rendre jusqu'à leur siège.

b)   Assistance à bord

Assistance et dispositions nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite:

d'obtenir, dans des formats accessibles, les informations essentielles concernant un voyage à condition que le passager en fasse la demande,

de se rendre aux toilettes qui se trouvent à bord, si du personnel autre que le chauffeur est présent à bord,

de monter et de descendre lors des pauses pendant un voyage si du personnel autre que le chauffeur est présent à bord.

Mardi 6 juillet 2010
ANNEXE II

Formation au handicap

a)   Formation de sensibilisation au handicap

La formation du personnel qui s'occupe directement des passagers comprend les éléments suivants:

une sensibilisation et les réponses appropriées à apporter aux passagers souffrant de handicaps physiques, sensoriels (auditifs et visuels), de handicaps cachés ou de troubles de l'apprentissage, y compris la distinction entre les différentes capacités des personnes dont la mobilité, l'orientation ou la communication peuvent être limitées,

les obstacles rencontrés par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, notamment sur le plan des attitudes, de l'environnement matériel et de l'organisation,

les chiens d'assistance reconnus, y compris le rôle et les besoins d'un chien d'assistance,

la gestion des événements imprévus,

les capacités interpersonnelles et les méthodes de communication avec les personnes sourdes et malentendantes, les personnes malvoyantes et les personnes présentant des troubles de la parole et de l'apprentissage,

le maniement prudent des fauteuils roulants et autres équipements de mobilité de manière à éviter de les endommager (pour l'ensemble du personnel chargé de la manutention des bagages, le cas échéant).

b)   Formation a l'assistance aux personnes handicapees

La formation du personnel directement concerné par l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite comprend les éléments suivants:

la manière d'aider les utilisateurs de fauteuils roulants à s'asseoir dans un fauteuil roulant et à en sortir,

l'aptitude à l'assistance des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite accompagnées d'un chien d'assistance reconnu, y compris le rôle et les besoins de ces chiens,

les techniques d'accompagnement des passagers malvoyants et de prise en charge et de transport des chiens d'assistance reconnus,

la connaissance des types d'équipement pouvant assister les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et du maniement de ces équipements,

l'utilisation des équipements d'assistance à la montée et à la descente employés et la connaissance des procédures appropriées d'assistance à la montée et à la descente permettant d'assurer la sécurité et la dignité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite,

une compréhension de la nécessité d'une assistance fiable et professionnelle et la sensibilisation au fait que certains passagers handicapés peuvent ressentir une certaine vulnérabilité au cours du voyage en raison de leur dépendance vis-à-vis de l'assistance fournie,

une connaissance des premiers secours.


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