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Document 52010AP0253
Quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure * European Parliament legislative resolution of 6 July 2010 on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 479/2009 as regards the quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))
Qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs * Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n ° 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))
Qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs * Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n ° 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))
JO C 351E du 2.12.2011, p. 142–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 351/142 |
Mardi 6 juillet 2010
Qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs *
P7_TA(2010)0253
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))
2011/C 351 E/27
(Consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0053),
vu l'article 126, paragraphe 14, troisième alinéa, du traité FUE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0064/2010),
vu l'avis de la Banque centrale européenne du 31 mars 2010 (1),
vu l'article 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0220/2010),
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 1 bis (nouveau) |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 1 ter (nouveau) |
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Amendement 3 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 bis (nouveau) |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 ter (nouveau) |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 bis (nouveau) |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 bis (nouveau) |
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Amendement 11 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 7 |
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Amendement 12 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau) |
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Amendement 13 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 ter (nouveau) |
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Amendement 14 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) no 479/2009 Article 2 – paragraphe 1 |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 Règlement (CE) no 479/2009 Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 |
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2. Les États membres fournissent dans les moindres délais à la Commission (Eurostat) un accès à toutes les informations demandées qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données , y compris les informations statistiques telles que les données des comptes nationaux, les inventaires, les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif, les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications. |
2. Les États membres fournissent dans les meilleurs délais à la Commission (Eurostat) un accès à toutes les informations statistiques et budgétaires demandées qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données. Ces informations se basent sur une méthode comptable standardisée et reconnue au niveau international, convenueavec la Commission (Eurostat). Les informations statistiques et budgétaires comprennent notamment:
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Amendement 16 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 479/2009 Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 |
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3. Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1. |
3. Les visites méthodologiques peuvent être inopinées et ont pour objet de contrôler les processus , notamment l'indépendance de l'autorité statistique nationale vis-à-vis du gouvernement, et les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1. |
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Amendement 17 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 479/2009 Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 |
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Les visites méthodologiques ne sont effectuées qu'exceptionnellement , lorsque des risques ou des problèmes significatifs ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données. |
Les visites méthodologiques , annoncées ou inopinées, ne sont effectuées que lorsque des risques ou des problèmes graves sont suspectés en ce qui concerne la qualité des données. La Commission dresse une liste des cas devant être considérés comme des risques ou des problèmes graves en ce qui concerne la qualité des données. Cette liste est établie après consultation du CMFB. |
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Amendement 18 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 479/2009 Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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1. Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l’assistance d’experts en comptabilité nationale pour préparer et effectuer les visites méthodologiques. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. La liste de ces experts en comptabilité nationale est établie sur la base des propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs. |
1. Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts en comptabilité nationale, notamment pour préparer et effectuer les visites méthodologiques, qui peuvent également prendre un caractère inopiné . Dans l’exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante et suivent une formation spécifique pour garantir un niveau élevé d'expertise et d'impartialité . La liste de ces experts en comptabilité nationale est établie sur la base des propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs. |
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Amendement 19 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) no 479/2009 Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 |
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2. Dans le cadre des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) dispose d’un droit d’accès aux comptes de toutes les administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale, y compris le droit de se voir fournir les informations comptables détaillées sur la base desquelles ces comptes ont été établis, telles que les transactions et bilans, les enquêtes et les questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, dont les documents analytiques et les données comptables d’autres organismes publics. |
2. Dans le cadre des visites méthodologiques , qui peuvent également prendre un caractère inopiné , la Commission (Eurostat) dispose d'un droit d'accès aux comptes de toutes les administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale (y compris les fonds de pension des États) , y compris le droit de se voir fournir les informations comptables détaillées sur la base desquelles ces comptes ont été établis, telles que les transactions et bilans, les enquêtes et les questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, dont les documents analytiques et les données comptables d’autres organismes publics. |
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Amendement 20 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) no 479/2009 Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) |
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Des représentants de la Banque centrale européenne peuvent participer aux visites méthodologiques et assister les fonctionnaires de la Commission (Eurostat) au cours de ces visites. |
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Amendement 21 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) no 479/2009 Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau) |
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La Commission (Eurostat) peut effectuer des inspections sur place et être autorisée à procéder à des entretiens avec toute organisation qui, selon elle, présente un intérêt dans le cadre de ses travaux. |
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Amendement 22 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) no 479/2009 Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 |
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Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites peuvent concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification au titre de la procédure de déficit excessif, ainsi que tous les services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique. Les États membres s'assurent que ces autorités et services nationaux et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l'assistance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat). |
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques , qui peuvent également prendre un caractère inopiné . Ces visites peuvent concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification au titre de la procédure de déficit excessif, ainsi que tous les services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique. Les États membres s'assurent que ces autorités et services nationaux et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l'assistance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat). |
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Amendement 23 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 bis (nouveau) Règlement (CE) no 479/2009 Article 16 – paragraphe 1 |
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(1) JO C 103 du 22.4.2010, p. 1.
(2) COM(2004)0832.
(3) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.».