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Document 52010AP0253

Qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs * Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n ° 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

JO C 351E du 2.12.2011, p. 142–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/142


Mardi 6 juillet 2010
Qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs *

P7_TA(2010)0253

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

2011/C 351 E/27

(Consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0053),

vu l'article 126, paragraphe 14, troisième alinéa, du traité FUE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0064/2010),

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 31 mars 2010 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0220/2010),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Malheureusement, ni les avertissements de la Commission (Eurostat), émis dès 2004, ni les initiatives de la Commission en la matière, définies dans sa communication du 22 décembre 2004 intitulée «Vers une stratégie européenne de gouvernance des statistiques budgétaires» (2), n'ont amené le Conseil à procéder aux réformes du cadre de gouvernance pour les statistiques financières, pourtant déjà nécessaires à cette époque. Si des mesures avaient été adoptées en temps voulu, les erreurs de notification des données sur le déficit public auraient pu être identifiées bien plus tôt et la crise qui s'en est suivie aurait pu au moins être atténuée. Il est donc essentiel que la Commission (Eurostat) dispose d'un cadre de compétences approprié, d'une dotation en personnel adaptée et d'une indépendance aussi étendue que possible.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1 ter (nouveau)

 

(1 ter)

La Commission devrait procéder à une évaluation et tirer des conclusions quant à la façon dont les données financières des États membres ont été recueillies et évaluées dans le passé. Ces conclusions devraient être présentées au Parlement européen.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

(3)

Le cadre de gouvernance révisé pour les statistiques budgétaires fonctionne bien dans l’ensemble et a généralement donné des résultats satisfaisants en termes de notification de données budgétaires pertinentes sur le déficit et la dette publics . En particulier, les États membres ont , pour la plupart, affiché un solide bilan en matière de coopération loyale et démontré leur capacité opérationnelle à communiquer des données budgétaires de haute qualité.

(3)

S'il est vrai que le cadre de gouvernance révisé pour les statistiques budgétaires a bien fonctionné dans l’ensemble et a généralement donné des résultats satisfaisants en termes de notification de données budgétaires pertinentes sur le déficit et la dette publics , et que la plupart des États membres ont affiché un solide bilan en matière de coopération loyale et démontré leur capacité opérationnelle à communiquer des données budgétaires de haute qualité , il aurait toutefois fallu saisir les occasions qui se sont présentées précédemment pour accroître la qualité et la portée des informations fournies à la Commission (Eurostat) .

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

(4)

Des évolutions récentes ont néanmoins clairement fait apparaître que le cadre de gouvernance actuel pour les statistiques budgétaires n’était pas encore parvenu à réduire, dans la mesure nécessaire, le risque que des données incorrectes ou inexactes soient délibérément notifiées à la Commission.

(4)

Des évolutions récentes dans l'Union ont néanmoins clairement fait apparaître que le cadre de gouvernance actuel pour les statistiques budgétaires n’était pas encore parvenu à réduire, dans la mesure nécessaire, le risque que des données incorrectes ou inexactes soient délibérément notifiées à la Commission.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

La fiabilité des statistiques mises à disposition par la Commission (Eurostat) au niveau de l'Union dépend directement de la fiabilité des données statistiques collectées par les États membres au niveau national.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 ter (nouveau)

 

(4 ter)

Il est essentiel de garantir l'indépendance institutionnelle de toutes les autorités statistiques nationales officielles pour éviter qu'elles subissent des pressions abusives de la part de leurs gouvernements respectifs.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

(5)

À cet égard, la Commission (Eurostat) devrait bénéficier de droits d’accès supplémentaires à un ensemble plus vaste d’informations nécessaires à l’évaluation de la qualité des données.

(5)

À cet égard, la Commission (Eurostat) devrait bénéficier de droits d’accès supplémentaires à un ensemble plus vaste d’informations nécessaires à l’évaluation de la qualité des données. Il est essentiel que les données reçues des États membres soient communiquées en temps utile à la direction générale des statistiques de la Banque centrale européenne.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

La comparabilité des données économiques suppose une méthodologie uniforme. La Commission devrait donc encourager l'harmonisation de la collecte des données statistiques.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

(6)

Lors des visites de suivi menées dans un État membre dont les statistiques font l'objet d'un examen approfondi, la Commission (Eurostat) devrait, en particulier, disposer d’un droit d’accès aux comptes des administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale, y compris les informations comptables détaillées ayant servi à leur élaboration, les enquêtes et questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, dans le respect de la législation relative à la protection des données et au secret statistique.

(6)

Lors des visites de suivi menées dans un État membre dont les statistiques font l'objet d'un examen approfondi, la Commission (Eurostat) devrait, en particulier, disposer d’un droit d’accès aux comptes des administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale, y compris les informations comptables détaillées ayant servi à leur élaboration, les enquêtes et questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, notamment les transactions hors bilan, dans le respect de la législation relative à la protection des données et au secret statistique.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

Pour permettre à la Commission (Eurostat) d'assumer de manière responsable ses fonctions élargies en matière de contrôle, il est nécessaire de renforcer son personnel qualifié au sein des services concernés. L'augmentation des effectifs et des coûts devrait être couverte par des transferts budgétaires et de postes au sein de la Commission.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

(7)

Les contrôles doivent principalement porter sur les comptes publics des différentes unités des administrations publiques et des unités classées en dehors du secteur des administrations publiques, l’utilisation statistique des comptes publics devant également être évaluée.

(7)

Les contrôles doivent principalement porter sur les comptes publics des différentes unités des administrations publiques et des unités classées en dehors du secteur des administrations publiques, l’utilisation statistique des comptes publics devant également être évaluée. Il convient de réaliser un examen à mi-parcours et d'utiliser des cadres pluriannuels en vue de contribuer à l'évaluation budgétaire.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Les États membres devraient communiquer à la Commission (Eurostat) toutes les informations statistiques et budgétaires sur la base d'une méthode comptable standardisée et reconnue au niveau international.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 ter (nouveau)

 

(8 ter)

La Commission devrait envisager d'élaborer, dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, des sanctions relatives à la présentation, par des États membres, de statistiques macroéconomiques inexactes. Elle devrait envisager d'imposer ces sanctions aux États membres qui falsifient les statistiques macroéconomiques relatives à leur déficit budgétaire et à leur dette publique.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) no 479/2009

Article 2 – paragraphe 1

 

-1)

Á l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«-1.   Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l’année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l'évolution et des perspectives économiques les plus récentes, ainsi que des résultats mensuels et trimestriels. Ils sont calculés à la date la plus proche possible de la date limite de notification.»

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2

Règlement (CE) no 479/2009

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.   Les États membres fournissent dans les moindres délais à la Commission (Eurostat) un accès à toutes les informations demandées qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données , y compris les informations statistiques telles que les données des comptes nationaux, les inventaires, les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif, les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications.

2.   Les États membres fournissent dans les meilleurs délais à la Commission (Eurostat) un accès à toutes les informations statistiques et budgétaires demandées qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données. Ces informations se basent sur une méthode comptable standardisée et reconnue au niveau international, convenueavec la Commission (Eurostat). Les informations statistiques et budgétaires comprennent notamment:

a)

les données des comptes nationaux;

b)

les inventaires;

c)

les tableaux des notifications au titre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE) ;

d)

les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications au titre de la PDE ;

e)

les informations provenant de l'Inspection générale des finances, du ministère des finances ou de l'autorité régionale compétente pour l'exécution des budgets nationaux et régionaux des États membres;

f)

les comptes des organismes ne figurant pas au budget ou des organisations à but non lucratif et des entités similaires qui font partie du secteur des administrations publiques dans les comptes nationaux;

g)

des informations exhaustives sur tout type d'organisme ne figurant pas dans le bilan;

h)

les comptes des fonds de la sécurité sociale, et

i)

les enquêtes des administrations locales.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 479/2009

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

3.   Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.

3.   Les visites méthodologiques peuvent être inopinées et ont pour objet de contrôler les processus , notamment l'indépendance de l'autorité statistique nationale vis-à-vis du gouvernement, et les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 479/2009

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Les visites méthodologiques ne sont effectuées qu'exceptionnellement , lorsque des risques ou des problèmes significatifs ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données.

Les visites méthodologiques , annoncées ou inopinées, ne sont effectuées que lorsque des risques ou des problèmes graves sont suspectés en ce qui concerne la qualité des données. La Commission dresse une liste des cas devant être considérés comme des risques ou des problèmes graves en ce qui concerne la qualité des données. Cette liste est établie après consultation du CMFB.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 479/2009

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.   Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l’assistance d’experts en comptabilité nationale pour préparer et effectuer les visites méthodologiques. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. La liste de ces experts en comptabilité nationale est établie sur la base des propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

1.   Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts en comptabilité nationale, notamment pour préparer et effectuer les visites méthodologiques, qui peuvent également prendre un caractère inopiné . Dans l’exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante et suivent une formation spécifique pour garantir un niveau élevé d'expertise et d'impartialité . La liste de ces experts en comptabilité nationale est établie sur la base des propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 479/2009

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.   Dans le cadre des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) dispose d’un droit d’accès aux comptes de toutes les administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale, y compris le droit de se voir fournir les informations comptables détaillées sur la base desquelles ces comptes ont été établis, telles que les transactions et bilans, les enquêtes et les questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, dont les documents analytiques et les données comptables d’autres organismes publics.

2.   Dans le cadre des visites méthodologiques , qui peuvent également prendre un caractère inopiné , la Commission (Eurostat) dispose d'un droit d'accès aux comptes de toutes les administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale (y compris les fonds de pension des États) , y compris le droit de se voir fournir les informations comptables détaillées sur la base desquelles ces comptes ont été établis, telles que les transactions et bilans, les enquêtes et les questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, dont les documents analytiques et les données comptables d’autres organismes publics.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 479/2009

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Des représentants de la Banque centrale européenne peuvent participer aux visites méthodologiques et assister les fonctionnaires de la Commission (Eurostat) au cours de ces visites.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 479/2009

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

La Commission (Eurostat) peut effectuer des inspections sur place et être autorisée à procéder à des entretiens avec toute organisation qui, selon elle, présente un intérêt dans le cadre de ses travaux.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 479/2009

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites peuvent concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification au titre de la procédure de déficit excessif, ainsi que tous les services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique. Les États membres s'assurent que ces autorités et services nationaux et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l'assistance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat).

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques , qui peuvent également prendre un caractère inopiné . Ces visites peuvent concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification au titre de la procédure de déficit excessif, ainsi que tous les services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique. Les États membres s'assurent que ces autorités et services nationaux et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l'assistance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat).

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 479/2009

Article 16 – paragraphe 1

 

5 bis)

Á l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les données effectives notifiées à la Commission (Eurostat) soient fournies dans le respect des principes établis aux articles 2 et 12 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3). À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec l’article 1er du présent règlement et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies. Les États membres font en sorte que les autorités statistiques nationales aient accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement de cette mission.


(1)  JO C 103 du 22.4.2010, p. 1.

(2)   COM(2004)0832.

(3)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.».


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