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Document 62009TN0058

Affaire T-58/09: Recours introduit le 11 février 2009 — Schemaventotto/Commission

JO C 82 du 4.4.2009, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/34


Recours introduit le 11 février 2009 — Schemaventotto/Commission

(Affaire T-58/09)

(2009/C 82/59)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Schemaventotto SpA (Milan, Italie) (représentants: Mes M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G.C. Rizza et M. Piergiovanni, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la/les décision(s) contenue(s) dans la lettre C(2008) 4494 du 13 août 2008, envoyée aux autorités italiennes par le Commissaire Kroes au nom et pour le compte de la Commission européenne, et concernant une procédure au titre de l'article 21 du règlement relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (affaire COMP/M.4388 — Albertis/Autostrade); et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est introduit contre la décision qui serait contenue dans la lettre de Madame le Commissaire Kroes, datée du 13 août 2008, par laquelle, selon la requérante, la défenderesse aurait informé les autorités italiennes de sa volonté de ne pas poursuivre l'affaire COMP/M.4388 — Albertis/Autostrade en vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement»). En effet, la Commission approuve les normes de source règlementaire relatives aux procédures d'autorisation pour le «transfert» des concessions autoroutières (directive de 2007 et décret de 2008). Toutefois, dans la lettre précitée, la défenderesse réserve sa position sur la compatibilité du cadre règlementaire italien relatif à la procédure d'autorisation pour le transfert des concessions autoroutières avec les règles existantes en la matière dans le marché intérieur.

À l'appui de ses prétentions, la requérante invoque la violation de l'article 21 du règlement sur les concentrations, en se fondant sur les considérations suivantes:

la Commission ne peut en aucun cas se référer à des modifications du cadre règlementaire pertinent qui sont intervenues après le 31 janvier 2007, date de ses appréciations préliminaires. Étant donné que les pouvoirs de la Commission dans le cadre de la vérification au titre de l'article 21, paragraphe 4, du règlement, sont étroitement liés à l'appréciation d'une opération spécifique de concentration communautaire, à laquelle les mesures nationales litigieuses sont reliées, les modifications postérieures de la réglementation ne pouvaient pas produire d'effets sur les conduites passées des autorités italiennes, conduites qui ont entraîné l'abandon de l'opération par les parties en décembre 2006, trois mois s'étant écoulés depuis l'autorisation de l'opération au titre de l'article 6, paragraphe 1er, sous b), du règlement;

la requérante fait grief à la Commission d'avoir commis un excès/détournement de pouvoir, en ce que cette dernière a choisi une base juridique inadéquate par rapport au contenu explicite de la décision de «ne pas poursuivre» les dispositions italiennes litigieuses. Nous affirmons à cet égard que, en décidant que les modifications apportées entre-temps au cadre règlementaire reviennent à assurer que les craintes exprimées dans ses appréciations préliminaires du 31 janvier 2007 ne se matérialisent plus à l'avenir, la Commission a adopté, en vertu de l'article 21 du règlement, un type de décision qui n'est pas évoqué par cette disposition. En effet, la Commission a utilisé les pouvoirs qui lui ont été attribués par l'article 21 cité pour déclarer comme compatibles avec le droit communautaire des mesures de portée générale adoptées par un État membre, en ne tenant aucun compte de l'opération spécifique de concentration que l'Italie a voulu bloquer en adoptant les mesures nationales en question;

en estimant que le cadre règlementaire italien tel que modifié a ainsi été rendu compatible avec le droit communautaire, la Commission n'a pas tenu compte des incertitudes supplémentaires engendrées dans l'ordre juridique italien par les mesures nationales citées, qui n'ont vraiment pas contribué à établir un cadre favorable à d'éventuelles concentrations futures sur le marché des concessions autoroutières italien. En outre, la réglementation adoptée par l'administration italienne en 2007 et 2008 doit en tout état de cause être considérée comme également contraire à l'article 21, dans la mesure où elle impose, en relation avec un «transfert» de concession autoroutière, des obligations plus importantes que celles qui incomberaient autrement aux sujets concernés.


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