EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0069

Affaire C-69/09 P: Pourvoi formé le 14 février 2009 par Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV/Commission

JO C 82 du 4.4.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/22


Pourvoi formé le 14 février 2009 par Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV/Commission

(Affaire C-69/09 P)

(2009/C 82/39)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl (représentants: K. Van Maldegem, C. Mereu, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance dans l'affaire T-393/06 et déclarer le recours en annulation des parties requérantes recevable; et

annuler la décision attaquée; ou

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le recours en annulation des parties requérantes; et

condamner la Commission à l'ensemble des dépens de la procédure (y compris les dépens encourus devant le Tribunal de première instance).

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent que le Tribunal de première instance a erré en droit en rejetant leur recours en annulation de la décision de la Commission européenne, exprimée dans une lettre en date du 12 octobre 2006, de ne pas inscrire la substance active azinphos-méthyl dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1) (la «décision attaquée»).

Les parties requérantes soutiennent en particulier que le Tribunal de première instance a erré en droit en rejetant leur recours en le jugeant irrecevable. Il a jugé à tort que la décision attaquée ne constituait pas un acte susceptible de recours en vertu de l'article 230 du traité CE.


(1)  JO L 230, p. 1.


Top