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Document 62009CN0054

    Affaire C-54/09 P: Pourvoi formé le 6 février 2009 par la République hellénique contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-339/06, Grèce/Commission des Communautés européennes

    JO C 82 du 4.4.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/21


    Pourvoi formé le 6 février 2009 par la République hellénique contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-339/06, Grèce/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-54/09 P)

    (2009/C 82/37)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et M. Tassopoulou)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    faire droit au présent pourvoi;

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance;

    faire droit aux conclusions du recours;

    condamner la Commission à la totalité de nos dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La République hellénique soutient: 1) que le TPI a fait une interprétation erronée de l'article 16, paragraphes 1 et 2, et 17 du règlement no 1227/2000 en admettant que le délai visé audit paragraphe 1 est contraignant, alors que — comme il ressort de l'interprétation de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 17 dudit règlement — ce délai a un caractère indicatif; 2) que le TPI a fait une interprétation erronée de l'article 10 CE ainsi que des principes généraux du droit dans la mesure où — en reconnaissant que 23 jours avant d'adopter la décision attaquée, elle connaissait les données rectifiées mais n'en a pas tenu compte et qu'elle admet des éléments soumis hors délai par d'autres États membres alors qu'elle a refusé d'en faire autant à l'égard de la Grèce — la Commission a violé le principe de coopération loyale, le principe de bonne administration et le principe de l'égalité de traitement; 3) que l'arrêt attaqué du TPI comporte une motivation contradictoire, attendu que l'admission du caractère contraignant du délai contredit l'admission et l'entérinement du fait que la Commission admet des éléments même lorsqu'ils sont transmis hors délai.


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