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Document 62009CN0038

Affaire C-38/09 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2008 par M. Ralf Schräder contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-187/06 P, Ralf Schräder/Office communautaire des variétés végétales, introduit le 29 janvier 2009

JO C 82 du 4.4.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/17


Pourvoi formé le 19 novembre 2008 par M. Ralf Schräder contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-187/06 P, Ralf Schräder/Office communautaire des variétés végétales, introduit le 29 janvier 2009

(Affaire C-38/09 P)

(2009/C 82/32)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ralf Schräder (représentants: T. Leidereiter et W.-A. Schmidt, avocats)

Autre partie à la procédure: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal du 18 novembre 2008 (septième chambre) dans l'affaire T-187/06;

faire droit à la demande d'annulation de la décision de la chambre de recours de l'OCVV du 2 mai 2006 (no A003/2004), formulée en première instance par le requérant;

subsidiairement ad 2

renvoyer le litige devant le Tribunal de première instance en vue d'une nouvelle décision;

condamner l'OCVV à l'intégralité des dépens résultant de la présente procédure, de la procédure devant le Tribunal de première instance et de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

L'objet du présent pourvoi est l'arrêt du Tribunal de première instance qui a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de la chambre de recours de l'Office communautaire des variétés végétales, relative à une demande de protection des obtentions pour la variété végétale «SUMCOL 01». Le requérant reproche au Tribunal d'avoir, par l'arrêt attaqué, confirmé la décision de la chambre de recours, en vertu de laquelle la variété candidate ne se distinguait pas clairement de la variété de référence qu'il conviendrait de considérer comme notoirement connue.

Dans son premier moyen, le requérant soulève une série de vices de procédure. Selon le requérant, le Tribunal a, lors de l'examen de la décision de la chambre de recours, procédé à des constatations dont le caractère erroné résulte directement des actes de procédure. Le requérant fait valoir par ailleurs que le Tribunal a dénaturé des faits et des preuves et exagéré les exigences à l'égard de l'exposé du requérant, qu'il s'est contredit dans sa décision et qu'il a violé les droits du requérant en matière de défense. Le requérant précise que le Tribunal a ignoré une partie importante de son exposé et de nombreuses offres de preuve proposées par le requérant et qu'il les a rejetées au motif que l'exposé serait formulé de manière trop générale. Selon le requérant, le Tribunal a, ce faisant, également omis de voir que, pour partie, il lui était objectivement impossible de présenter son exposé «de manière plus concrète». Le requérant estime que, de cette manière, le Tribunal a également violé ses droits en matière de défense et enfreint les principes en matière de charge de la preuve et d'administration des preuves. De plus, le requérant reproche au Tribunal d'avoir élargi l'objet du litige de la procédure de recours de manière illégale, en fondant l'arrêt attaqué sur une motivation invoquée ni par l'Office ni par la chambre de recours.

Dans le second moyen de son pourvoi, le requérant fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit communautaire en considérant, lors de l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, que la description d'une variété dans la littérature scientifique constitue une preuve de la notoriété de la variété en question. Par ailleurs, le requérant fait valoir la violation de l'article 62 du règlement précité et de l'article 60 du règlement (CE) no 1239/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales.


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