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Document 62009CN0036

Affaire C-36/09 P: Pourvoi formé le 28 janvier 2009 par Transportes Evaristo Molina SA contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-45/08, Transportes Evaristo Molina/Commission

JO C 82 du 4.4.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/16


Pourvoi formé le 28 janvier 2009 par Transportes Evaristo Molina SA contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-45/08, Transportes Evaristo Molina/Commission

(Affaire C-36/09 P)

(2009/C 82/30)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Transportes Evaristo Molina, S.A (représentants: A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz et L. Ruiz Ezquerra, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son intégralité l'arrêt du Tribunal de Première Instance du 14 novembre 2008 dans l'affaire T-45/08 et, dans le cas où la Cour estimerait qu'elle dispose des éléments suffisants pour se prononcer sur le fonds du recours introduit devant le Tribunal de première instance:

déclarer, préalablement à l'examen du fond de l'affaire, la pertinence des vérifications réclamées par Transportes Evaristo Molina SA dans sa demande d'annulation et ordonner qu'elles soient réalisées

accueillir dans son intégralité la demande présentée par Transportes Evaristo Molina S.A au Tribunal de première instance: à savoir annuler la décision de la Commission du 12 avril 2006 (1) relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP), en ce qu'elle viole l'article 9 du règlement no 1/2003 (2) ainsi que les principes de droit communautaire énumérés dans le recours en annulation, l'article 81 CE lui-même et les règlements d'application par catégorie qui développent l'article 81, paragraphe 3 CE, le règlement (CEE) no 1984/83 (3) et le règlement (CE) no 2790/99 (4).

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

a)

Le «dies a quo» à compter duquel devait débuter le calcul du délai prévu à l'article 230 CE était le jour à partir duquel l'acte attaqué (à savoir la décision de la Commission européenne du 12 avril 2006, affaire COMP/B-1/38.348 REPSOL CPP) affectait directement et individuellement TRANSPORTES EVARISTO MOLINA S.A.

b)

Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le recours en annulation introduit par TRANSPORTES EVARISTO MOLINA S.A. est tardif, la requérante soutient qu'il convient de considérer ce fait comme excusable, étant donné que la Commission européenne a adopté un comportement qui a entraîné une certaine confusion dans l'esprit de la requérante.


(1)  Décision no 2006/446/CE de la Commission du 12 avril 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (résumé publié dans le JO L 1786, p. 104).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5 — EE 08/02, p. 114).

(4)  Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21)


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