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Document 62009CN0027
Case C-27/09 P: Appeal brought on 21 January 2009 by the French Republic against the judgment delivered on 4 December 2008 by the Court of First Instance (Seventh Chamber) in Case T-284/08 People's Mojahedin Organisation of Iran v Council of the European Union
Affaire C-27/09 P: Pourvoi formé le 21 janvier 2009 par la République française contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-284/08: People's Mojahedin Organization of Iran v Conseil de l'Union européenne
Affaire C-27/09 P: Pourvoi formé le 21 janvier 2009 par la République française contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-284/08: People's Mojahedin Organization of Iran v Conseil de l'Union européenne
JO C 82 du 4.4.2009, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/14 |
Pourvoi formé le 21 janvier 2009 par la République française contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-284/08: People's Mojahedin Organization of Iran v Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-27/09 P)
(2009/C 82/26)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: République française (représentée par: E. Belliard, G. de Bergues, A.-L. During, agents)
Autres parties à la procédure: People's Mojahedin Organization of Iran, Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés Européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 4 décembre 2008, dans l'affaire T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil; |
— |
Statuer elle-même définitivement sur le litige en rejetant le recours de l'OMPI ou de renvoyer l'affaire devant le Tribunal |
Moyens et principaux arguments
Le gouvernement français considère que l'arrêt attaqué doit être annulé, d'une part, parce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil avait adopté la décision 2008/583/CE (1) en violant les droits de la défense de l'OMPI, sans tenir compte des circonstances particulières de l'adoption de cette décision; d'autre part, parce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la procédure judiciaire ouverte en France contre des membres présumés de I'OMPI ne constituait pas une décision répondant à la définition de l'article 1, paragraphe 4, de la position commune 2001/93 l/PESC, du 27 décembre 2001, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme; et, enfin, parce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le refus du Conseil de communiquer le point 3, sous a), d'un des trois documents fournis par les autorités françaises au Conseil pour demander l'inscription de I'OMPI sur la liste établie par la décision 2008/583/CE, et transmis au Tribunal par le Conseil en réponse à l'ordonnance portant mesures d'instruction du 26 septembre 2008, ne permettait pas au Tribunal d'exercer son contrôle de légalité de la décision 2008/583/CE et portait atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective.
(1) Décision du Conseil du 15 juillet 2008 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21).