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Document 62009CN0004

Affaire C-4/09 P: Pourvoi formé le 8 janvier 2009 par Gerasimos Potamianos contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (septième chambre) rendu le 15 octobre 2008 dans l'affaire T-160/04, Potamianos/Commission

JO C 82 du 4.4.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/11


Pourvoi formé le 8 janvier 2009 par Gerasimos Potamianos contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (septième chambre) rendu le 15 octobre 2008 dans l'affaire T-160/04, Potamianos/Commission

(Affaire C-4/09 P)

(2009/C 82/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gerasimos Potamianos (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler en toutes ses dispositions l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-160/04 (Potamianos/Commission), par lequel le Tribunal a rejeté en toutes ses conclusions son recours du 26 avril 2004 dirigé contre la décision de l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement (AHCC) de ne pas prolonger son contrat d'agent temporaire;

annuler la décision de l'AHCC de ne pas renouveler son contrat d'agent temporaire;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, le requérant formule quatre griefs à l'appui de son pourvoi.

Selon le premier grief, incorrecte serait l'interprétation du Tribunal selon laquelle le non renouvellement de son contrat d'agent temporaire se fondait sur des raisons liées à l'intérêt du service. La hiérarchie du requérant aurait en effet demandé, à plusieurs reprises, la prolongation de son contrat. Des indices objectifs, pertinents et concordants permettraient au contraire d'établir que l'application de la règle «anticumul», fixant à six années maximum la durée d'engagement d'un agent temporaire, constituait le seul fondement de la décision de non renouvellement en cause.

Par son deuxième grief, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'a pas fait acte de candidature à l'emploi concerné alors qu'il avait, en temps utile, demandé le prolongement de son contrat et réitéré sa demande à plusieurs fois, même après la publication de l'avis de vacance.

Par son troisième grief, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à l'absence d'un détournement de pouvoir effectué par l'AHCC. Le but déclaré du recours aux agents temporaires était, en effet, de réduire le nombre de postes vacants au sein de la Commission et, notamment, de remédier à la pénurie de lauréats de concours.

Or, ce dernier objectif n'aurait nullement été atteint par le refus de prolongation du contrat du requérant suite à l'application de la règle «anticumul» puisque son poste aurait été publié avant toute publication des listes de concours. De plus, un autre agent temporaire aurait été engagé pour une longue durée sur ce poste, tandis que les contrats de tous les autres agents temporaires engagés pour une courte durée dans la même direction auraient été prolongés d'office, sans publication préalable de leurs postes.

Enfin, le principe d'égalité aurait été méconnu puisque tous les autres agents temporaires se trouvant dans une situation comparable, à l'exception de leur ancienneté, auraient vu leur contrat prolongé sans que leurs postes aient été publiés, contrairement au procédé qui aurait été adopté dans son cas. Dans ce contexte, la charge de la preuve aurait été erronément inversée lors de la procédure devant le Tribunal, puisqu'il appartenait à la défenderesse — et non au requérant — de démontrer l'observation des règles qu'elle a elle-même édictées.


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