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Document 62008CN0545

Affaire C-545/08: Recours introduit le 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

JO C 82 du 4.4.2009, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/10


Recours introduit le 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-545/08)

(2009/C 82/18)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Nijenhuis et K. Mojzesowicz, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu'en réglementant les prix de détail des services d'accès à large bande sans procéder à une analyse préalable du marché, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16 et 17 de la directive 2002/22/CE (1), en combinaison avec les articles 16 et 27 de la directive 2002/21/CE (2);

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En réglementant les prix de détail des services d'accès à large bande sans procéder à une analyse préalable du marché, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16 et 17 de la directive 2002/22/CE, en combinaison avec les articles 16 et 27 de la directive 2002/21/CE.

En premier lieu, les obligations que, deux ans après l'entrée en vigueur en Pologne des dispositions communautaires, le président de l'Urząd Komunikacji Elektronicznej [autorité des communications électroniques] a imposées à Telekomunikacja Polska, à savoir de soumettre les prix de détail afférents aux services d'accès à large bande à l'agrément de l'autorité nationale de régulation et de définir ces tarifs en fonction des coûts des prestations de services, constituent des obligations nouvelles et non le maintien en vigueur d'obligations existantes.

En deuxième lieu, les obligations réglementant les services de détail d'accès à large bande que le président de l'Urząd Komunikacji Elektronicznej a imposées à Telekomunikacja Polska ne sauraient selon la Commission être qualifiées de mesures transitoires au sens de l'article 27 de la directive cadre, puisque l'article 17 de la directive 98/10/CE, que vise l'article 27, concerne exclusivement les tarifs applicables à la fourniture de réseaux et de services téléphoniques publics fixes.


(1)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), JO 2002, L 108, p. 51.

(2)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), JO 2002, L 108, p. 33.


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