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Document 62008CN0489
Case C-489/08 P: Appeal brought on 12 November 2008 by Mr Matthias Rath against the order of the Court of First Instance (Seventh Chamber) made on 8 September 2008 in Case T-374/06 Matthias Rath v Office for Harmonisation in the Internal Market
Affaire C-489/08 P: Pourvoi formé le 12 novembre 2008 par Matthias Rath contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-374/06, Matthias Rath/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Affaire C-489/08 P: Pourvoi formé le 12 novembre 2008 par Matthias Rath contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-374/06, Matthias Rath/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
JO C 82 du 4.4.2009, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/9 |
Pourvoi formé le 12 novembre 2008 par Matthias Rath contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-374/06, Matthias Rath/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-489/08 P)
(2009/C 82/17)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Matthias Rath (représentants: S. Ziegler, C. Kleiner et F. Dehn, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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Annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 8 septembre 2008 (affaire T-374/06); |
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faire droit aux demandes présentées en première instance, et |
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condamner l'OHMI ainsi que la partie intervenante aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal de première instance a confirmé dans l'ordonnance frappée de pourvoi la décision de la première chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre la marque verbale «EPICAN» demandée par le requérant au pourvoi et la marque verbale communautaire antérieure «EPIGRAN FORTE» pour les compléments alimentaires et les substances diététiques à usage non médical.
Le requérant fonde son pourvoi sur une violation par le Tribunal de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Le Tribunal se serait basé sur des faits inexacts pour apprécier la similitude des produits et des signes. Si le Tribunal avait apprécié les faits de manière correcte, il serait nécessairement parvenu à la conclusion qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en opposition. Cela vaut d'autant plus si les produits litigieux peuvent être regardés comme bénéficiant d'un degré d'attention accru des consommateurs