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Document 62007CA0339

    Affaire C-339/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Rechtsanwalt Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium NV (Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Juridiction compétente)

    JO C 82 du 4.4.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/4


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Rechtsanwalt Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium NV

    (Affaire C-339/07) (1)

    (Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d'insolvabilité - Juridiction compétente)

    (2009/C 82/07)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH

    Partie défenderesse: Deko Marty Belgium NV

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 3, point 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) et de l'art. 1, point 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence de la juridiction de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur pour des décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement — Action (Insolvenzanfechtungsklage) de remboursement d'un paiement par le débiteur à une société ayant son siège social dans un autre État membre

    Dispositif

    L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l'insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre.


    (1)  JO C 269 du 10.11.2007.


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