Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0240

    Affaire T-240/07: Recours introduit le 4 juillet 2007 — Heineken Nederland et Heineken/Commission des Communautés européennes

    JO C 211 du 8.9.2007, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 211/43


    Recours introduit le 4 juillet 2007 — Heineken Nederland et Heineken/Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-240/07)

    (2007/C 211/81)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Parties requérantes: Heineken Nederland BV et Heineken NV (représentants: T. Ottervanger et M.A. de Jong, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    annuler en tout ou en partie la décision prise à l'encontre notamment des parties requérantes;

    annuler ou diminuer l'amende à laquelle les parties requérantes ont été condamnées, et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Les parties requérantes contestent la validité de la décision adoptée par la Commission le 18 avril 2007, à l'issue d'une procédure au titre de l'article 81 CE (aff. no COMP/B-2/37.766 — Marché néerlandais de la bière), par laquelle elles ont été condamnées à payer une amende.

    À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent tout d'abord certains griefs d'ordre procédural. Elles se plaignent d'abord de la méconnaissance du principe de bonne administration lors de l'enquête et d'une violation de l'article 27 du règlement no 1/2003, dans la mesure où la Commission n'a pas donné accès aux mémoires en défense des autres entreprises concernées. Deuxièmement, les parties requérantes soutiennent que l'enquête de la Commisson n'a été ni consciencieuse ni impartiale. Troisièmement, elles invoquent la violation du principe de la présomption d'innocence en raison du comportement du commissaire chargé de la Concurrence. Quatrièmement, la Commission aurait dépassé le délai raisonnable, de telle sorte qu'elle aurait porté atteinte aux droits de la défense des parties requérantes.

    Les parties requérantes invoquent également une violation de l'article 81 CE. À cet égard, elles reprochent, premièrement, à la Commission de ne pas s'être appuyée sur des preuves suffisantes, ainsi que de ne pas avoir respecté la présomption d'innocence et le devoir de motivation. Deuxièmement, elles contestent l'existence d'accords et/ou de pratiques concertées. Troisièmement, elles font valoir que la Commission a commis une erreur dans la durée estimée de la prétendue infraction.

    Les parties requérantes font, en outre, valoir un certain nombre de griefs en ce qui concerne le calcul du montant de l'amende. Premièrement, elles invoquent la violation de l'article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, une application incorrecte des lignes directrices pour le calcul des amendes, la violation du principe d'égalité, du principe de la sécurité juridique et du principe de la proportionnalité, ainsi que la violation de l'obligation de motivation. Selon les parties requérantes, les conclusions de la Commission quant à la gravité de l'infraction sont incorrectes, dans la mesure, notamment, où celle-ci a mésestimé la nature de l'infraction, a ignoré le caractère négligeable de son impact sur le marché et a incorrectement défini le marché géographique concerné. En outre, la Commission se serait trompée dans la détermination du montant de base de l'amende, du facteur multiplicateur de dissuasion et de la durée. De plus, la Commission n'aurait pas suffisamment tenu compte des circonstances atténuantes, et la durée excessive de la procédure administrative a abouti à une amende disproportionnée, la politique de la Commission quant à l'ampleur des amendes étant entre-temps devenue plus rigoureuse.

    Enfin, les parties requérantes font valoir que la diminution du montant de l'amende consentie par la Commission pour tenir compte de la durée excessive de la procédure administrative est disproportionnellement basse.


    Top