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Document C2007/211/69

    Affaire T-219/07: Recours introduit le 25 juin 2007 — DSV Road/Commission

    JO C 211 du 8.9.2007, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 211/36


    Recours introduit le 25 juin 2007 — DSV Road/Commission

    (Affaire T-219/07)

    (2007/C 211/69)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Naamloze Vennootschap DSV ROAD (représentants: A. Poelmans, avocat, A. Calewaert, avocat, R. de Wit, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 24 avril 2007, ayant pour objet la demande du Royaume de Belgique, dossier REC 05/02, C(2007) 1776, constatant que les droits à l'importation s'élevant à un montant de 168 004,65 euros et faisant l'objet de la demande du Royaume de Belgique datant du 12 août 2002 doivent être pris en compte a posteriori et que la remise des droits à l'importation s'élevant à un montant de 168 004,65 euros et faisant l'objet de la demande du Royaume de Belgique datant du 12 août 2002 n'est pas justifiée;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante a importé des disquettes en provenance de Thaïlande, bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du Système des Préférences Généralisées, dès lors que l'importation était couverte par un certificat d'origine formule A délivré par les autorités de Thaïlande, conformément à l'article 80 du règlement (CEE) no 2454/93 (1).

    La requérante a présenté à l'appui de ses déclarations en douane des certificats formule A délivrés par les autorités de Thaïlande, suite à quoi les autorités belges ont accordé le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.

    Un certain nombre de certificats émis par les autorités thaïlandaises ont cependant été déclarés invalides, raison pour laquelle les marchandises ne pouvaient pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel à l'importation dans la Communauté.

    Dans la décision attaquée, la Commission a décidé que la dette douanière ainsi née doit être prise en compte a posteriori.

    La requérante a fait valoir en premier lieu que la Commission aurait dû décider que les droits dus ne devaient pas être pris en compte a posteriori, conformément à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 (2). Selon la requérante, la délivrance de certificats formule A est due à une erreur des autorités thaïlandaises et il n'est nullement démontré que les exportateurs ont présenté les faits de manière incorrecte. De plus, selon la requérante, il s'agit d'une erreur, dans la mesure où les autorités thaïlandaises savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

    En second lieu, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait dû décider la remise du montant des droits, conformément à l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92, compte tenu de l'existence de circonstances particulières.


    (1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

    (2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


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