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Document 52006AE1157

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes COM(2006) 93 final — 2006/0031 (COD)

    JO C 318 du 23.12.2006, p. 83–85 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 318/83


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes»

    COM(2006) 93 final — 2006/0031 (COD)

    (2006/C 318/14)

    Le 7 juillet 2006, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 26 juillet 2006 (rapporteur: M. PEGADO LIZ).

    Lors de sa 429e session plénière des 13 et 14 septembre 2006 (séance du 13 septembre 2006), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 186 voix pour, 7 voix contre et 12 abstentions.

    1.   Synthèse de la proposition de la Commission

    1.1

    La présente proposition vise à encourager l'actualisation de la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 (1). Cette directive, qui fait suite au Conseil européen de Fontainebleau de 1984, considère, pour la première fois, la nécessité «d'une réglementation efficace qui permette le contrôle à l'intérieur des États membres de l'acquisition et de la détention d'armes à feu et de leur transfert dans un autre État membre», à la lumière des critères établis par le protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, que la Commission fut autorisée à signer au nom de la Communauté européenne (2).

    1.2

    La proposition vise donc à donner force juridique au protocole additionnel à ladite convention internationale, que la Commission a signé au nom de l'Union européenne. Grâce à ce modus operandi, l'Union s'empare de la question, devenant directement responsable de sa mise en œuvre. En d'autres termes, les États membres ne sont plus tenus d'adhérer au protocole précité ni d'accepter les recommandations communautaires, puisque cette obligation relève du titre V du Traité (3).

    1.3

    Les principaux objectifs répondent aux nécessités suivantes:

    harmoniser la législation européenne existant en la matière;

    lutter contre le marché clandestin d'armes à usage civil;

    lutter contre l'alimentation du marché clandestin due au vol d'armes légales.

    1.4

    Ainsi, la proposition sub judice avance et introduit des mécanismes contraignants entre États visant à renforcer la cohérence, l'efficacité et la rapidité de la directive de 1991, concernant les mécanismes et les finalités y afférents.

    1.5

    La directive proposée:

    a)

    précise les notions de fabrication illicite et, partant, qualifie les crimes de fabrication illicite, de falsification et de trafic, assortis de peines proportionnelles au dommage social occasionné;

    b)

    préconise des mesures instrumentales de contrôle et de traçage des armes, dont le marquage et les règles de neutralisation/désactivation constituent les meilleurs exemples;

    c)

    instaure des règles et des mesures visant à accroître le contrôle de certaines activités liées au commerce des armes.

    2.   Cadre politique et social de la mesure dans l'actuel contexte international

    2.1

    La criminalité transnationale organisée est une réalité inhérente aux sociétés modernes du risque, fondées sur la mondialisation des connaissances, de la communication et de l'information.

    2.1.1

    C'est aussi l'une des principales menaces pour l'intégrité des États et, d'une manière générale, pour la base même de la démocratie dont ils se réclament. Dans certains cas extrêmes, elle peut même déboucher sur des formes alternatives et illégitimes de contrôle de la Communauté.

    2.2

    Diverses manifestations criminogènes s'entrecroisent et s'alimentent dans ce type de criminalité, en raison de la nature multidimensionnelle et variable du risque. En effet, il existe unerelation étroite entre le terrorisme et la criminalité organisée et entre ces derniers et le trafic d'armes et de munitions (4).

    2.3

    Selon certaines estimations il y aurait plusieurs centaines de millions d'armes légères en circulation dans le monde. Celles-ci seraient responsables de plusieurs centaines de milliers de décès par an, dont plus de la moitié se produiraient dans le cadre de conflits internes dans divers pays d'Asie et d'Afrique. Il s'agit donc d'un commerce certes lucratif mais aux conséquences humaines dévastatrices.

    2.4

    Les États membres de l'Union européenne doivent répondre à cette réalité transnationale d'une manière appropriée et cohérente. A cette fin, l'harmonisation de solutions normatives, aussi bien préventives que répressives, induisant des politiques intégrées et communes, s'avère essentielle.

    2.5

    Le thème de la présente proposition concerne aussi bien les règles de marché que des questions pertinentes de sécurité intracommunautaire, valeur essentielle pour n'importe quelle société démocratique, à laquelle l'Union européenne ne peut faire exception. La sécurité est, en effet, la condition première de l'exercice de toutes les libertés.

    2.6

    Il s'agit, ni plus ni moins, de créer le cadre de l'affirmation d'un espace européen souhaité de liberté, de sécurité et de justice pour tous les citoyens, matière qui relève du troisième pilier de la construction européenne. Outre le fait qu'il fait peser une menace sur l'intégrité des différents États membres, le trafic d'armes est aussi un facteur de risque important dans le domaine des affaires intérieures de l'Union.

    2.7

    La Communauté avait déjà perçu la nécessité de faire face à cette menace «intra-muros», en adoptant la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991. Plus tard, l'action commune de l'Union européenne du 17 décembre 1998 (5), a encouragé l'adoption, par les différents États, de mesures visant à exercer un contrôle renforcé sur les armes et les munitions, ce dont témoignent les nombreux rapports annuels publiés depuis lors (6).

    2.8

    L'Organisation des Nations unies a elle aussi accordé une attention particulière à cette question, allant jusqu'à encourager certaines actions en la matière. Ainsi, un comité spécial (7) fut créé dans le cadre des Nations unies avec pour mission l'élaboration d'une Convention internationale contre la criminalité transnationale organisée, adoptée deux ans plus tard, àPalerme (8). A partir de là, l'on perçut rapidement l'importance, dans ce contexte, du trafic des armes à feu.

    2.9

    Le processus de Vienne donnera ensuite naissance au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies susmentionnée, ouvert à l'adhésion de tous les pays intéressés depuis le 1er septembre 2001, mais dont la signature et la ratification accusent un certain retard au niveau des États membres de l'Union européenne.

    3.   Observations générales

    3.1   Base juridique

    3.1.1

    Aux fins de l'inclusion de la proposition en question dans l'ordre juridique communautaire, l'article 95 du Traité CE suffit actuellement, car cette mesure s'inscrit dans le cadre du fonctionnement du marché intérieur et tombe donc dans le champ d'application de la procédure visée à l'article 251.

    3.1.2

    En vertu du principe de la hiérarchie des normes, la directive est l'instrument juridique approprié pour la législation à modifier.

    3.1.3

    Le Comité soutient cette initiative de la Commission et considère que la base juridique est conforme au but poursuivi (9).

    3.2   Contenu de la proposition

    3.2.1

    En adhérant au protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, la Commission s'est inspirée, à juste titre, des principes fondamentaux qui y sont consacrés quant à la nécessité de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, compte tenu de la menace qu'ils constituent pour le bien-être des peuples et pour leur droit de vivre en paix.

    3.2.2

    Le Comité salue cette préoccupation et soutient entièrement l'initiative de la Commission.

    3.2.3

    Il rappelle que cette question a retenu, d'une manière récurrente, l'attention du Parlement européen. Ainsi, plusieurs questions écrites en la matière ont été présentées à la Commission (10).

    3.2.4

    D'autre part, dans le cadre de ses relations extérieures, le Conseil a été particulièrement attentif à la nécessité d'aider des pays tiers à élaborer la législation et la réglementation appropriées concernant la possession, la détention et l'utilisation, la vente et le transfert d'armes et de munitions, afin de garantir la paix et la sécurité et de contribuer au développement durable (11).

    3.2.5

    Toutefois, il existe une relation étroite entre cette question et les préoccupations relatives à la lutte contre le terrorisme (12), au blanchiment de capitaux, à l'identification, au dépistage, au gel ou à la saisie et à la confiscation des instruments et des produits du crime (13), au contrôle des explosifs à usage civil (14) et, en règle générale, à toutes les mesures de lutte contre le banditisme et la criminalité organisée.

    3.2.6

    Par conséquent, le Comité accueille avec satisfaction et salue cette initiative de la Commission, espérant que le Parlement européen et le Conseil lui réserveront un accueil très favorable.

    4.   Observations spécifiques

    4.1

    L'article premier de la présente proposition modifie les articles de la directive 91/477/CEE ci-après:

    Article premier: ajout de deux paragraphes;

    Article 4: remplacé par un autre texte;

    Article 16: remplacé par un autre texte;

    Annexe I: alinéa a) reformulé et nouveau paragraphe ajouté.

    4.1.1

    Toutes les modifications proposées recueillent l'accord du Comité, dans la mesure où elles intègrent correctement les dispositions du protocole dont elles s'inspirent.

    4.2

    L'article 2 précise le régime d'engagement des États membres découlant de l'approbation de la directive proposée, la période de transposition étant ouverte tandis que l'entrée en vigueur serait immédiate (cf. l'article 3).

    4.2.1

    Il ne nous semble pas nécessaire de prévoir un long délai entre l'approbation de la directive et sa transposition. Enréalité, l'impact de cette directive sur ses destinataires se situe, essentiellement, soit au niveau du processus législatif, notamment pénal, soit au niveau de l'adaptation des agents économiques aux nouvelles règles d'accès à la profession d'armurier et d'organisation des registres des flux commerciaux. Un délai de 12 à 18 mois est jugé suffisant à cet égard.

    4.3

    Pour ce qui est de la détermination des comportements illicites en question, le droit comparé des États membres (15), peut apporter une aide précieuse sur le plan du totus comunitatae. Les modalités respectives de la sanction pourront être concrètement discutées, au plus tôt, par le Conseil européen.

    4.4

    En outre, il pourrait être nécessaire de préciser que le concept de «trafic illicite» figurant dans la proposition doit être considéré dans le contexte de la lutte contre la criminalité transnationale organisée afin de limiter l'application de sanctions pénales aux situations relevant exclusivement de l'objet spécifique du protocole des Nations unies précité.

    4.5

    Quant à la disposition figurant à l'annexe I, paragraphe 3, alinéa c) de la directive, qui définit ce que l'on considère comme armes antiques ou reproductions de celles-ci, le CESE exhorte la Commission à procéder à la coordination en la matière au niveau communautaire.

    4.6

    Enfin, il conviendrait peut-être de prévoir une disposition concernant l'utilisation d'armes dans le cadre d'activités sportives ou à des fins de collection, car la primauté des intérêts de sécurité doit aussi prévaloir dans ces domaines, en raison de la nature ou plutôt du caractère létal des objets en présence. En réalité, la détermination de la finalité de la possession d'armes se réduit en fin de compte à une question purement discrétionnaire, susceptible de déviations et d'usages abusifs qu'il importe d'éviter au maximum. Dans ce contexte et conformément à ce que prétendait à l'origine la présente proposition, nous conseillons de soumettre les différents États à l'obligation de déclaration, d'acquisition de licences d'armes ou à toute autre procédure administrative relative à l'autorisation d'utilisation et de port d'armes, avec la participation des autorités de sécurité intérieure ayant des compétences de surveillance et de contrôle.

    Bruxelles, le 13 septembre 2006.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO no L 256 du 13.09.1991, p. 51). Le CESE, par le biais de sa section des affaires familiales de l'éducation et de la culture (rapporteur: M. VAN DAM), a émis un avis le 17.12.1987 (JO C 35 du 08.02.1988, p.5) dans lequel il s'est montré très critique par rapport aux mesures de contrôle concernant le transfert d'armes entre États membres, jugées trop restreintes. Avis du CESE : JO no C 35 du 08.02.1988, p. 5.

    (2)  Décision du Conseil du 16 octobre 2001 (JO L 280 du 24.10.2001).

    (3)  C'est-à-dire de la politique extérieure et de sécurité commune.

    (4)  La question de la traçabilité des munitions n'entre pas dans le champ spécifique de la proposition de la Commission, mais elle a déjà été partiellement traitée, avec les questions de mise sur le marché et de contrôle des explosifs à usage civil, dans le cadre de la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993 (JO L 121 du 15/05/1993, p. 20, Avis du CESE — JO C 313 du 30/11/1992, p.13), modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31/10/2003, p. 1, Avis du CESE — JO C 241 du 07/10/2002, p. 128) et dans la directive 2004/57/CE du 23 avril 2004 (JO L 127 du 29/04/2004, p. 73), ainsi que dans la décision de la Commission 2004/388/CE du 15 avril 2004 (JO L 120 du 24/04/2004, p. 43) et dans le cadre du programme figurant dans la communication de la Commission du 15 juillet 2005, relative à des mesures visant à assurer une plus grande sécurité en matière d'explosifs, de détonateurs et d'armes à feu.

    (5)  Comprise, à son tour, dans le cadre du programme européen sur le trafic illégal d'armes conventionnelles de juin 1997.

    (6)  Pour les années 2001 à 2003, voir respectivement les JO C 216, du 1er août 2001, p.1, C 330, du 31 décembre 2002, p.1 et C 312, du 22 décembre 2003, p.1.

    (7)  Par la résolution no 53/111, du 9 décembre 1998, de l'Assemblée générale de l'ONU.

    (8)  Par la résolution no 55/25, du 15 novembre 2000.

    (9)  Les termes dans lesquels la Commission considère qu'elle est habilitée à réglementer des matières relevant du pénal, dans l'amendement proposé à l'article 16 de la directive 91/477/CEE, méritent une réflexion approfondie.

    (10)  Notamment, les questions écrites P-4193/97, de la députée Marie Berger (JO C/223/70 du 17.7.98), E- 1135/01, du député Christopher Huhne (JO C 350 E/78 du 11.12.2001) et E-1359/02 du député Gerhard Schmid (JO C 229 E/209 du 26.09.2002).

    (11)  Cf. la décision du Conseil du 15 novembre 1999 relative au Cambodge, parue au JO L 294 du 16.11.1999, p. 5.

    (12)  Décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme [Doc. COM(2001) 521 final du 19.09.2001] et avis du CESE 1171/2006 .

    (13)  Décision-cadre du 6 juillet 2001 dans JO L 182 du 05.07.2001.

    (14)  Directive 93/15/CEE du 5 avril 1993, dans JO L 121 du 15.05.93, modifiée par le règlement CE 1882/2003 du 29.09.2003, dans JO L 284 du 31.10.2003.

    (15)  Au Portugal, par exemple, la loi récente no 5/2006, du 23 février, incorpore déjà toutes les mesures qui sont actuellement proposées.


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