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Document 52005AE1254

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences [COM(2005) 384 final — 2005/0164 (CNS)]

    JO C 28 du 3.2.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    3.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 28/66


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences»

    [COM(2005) 384 final — 2005/0164 (CNS)]

    (2006/C 28/12)

    Le 21 septembre 2005, Le Conseil a décidé, conformément à l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    Le 27 septembre 2005, le Bureau a chargé la section spécialisée«Agriculture, Développement rural et Environnement» de préparer les travaux du Comité en la matière.

    Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 421e session plénière des 26 et 27 octobre 2005 (séance du 26 octobre 2005) de nommer M. BROS rapporteur général, et a adopté le présent avis par 61 voix pour, aucune voix contre et 3 abstentions.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1

    Le Comité approuve la rédaction d'un nouveau règlement reprenant les nombreuses modifications du règlement no2358/71. Toutefois, la proposition de la Commission est restrictive et mérite d'être amendée. Tout particulièrement, la clause de sauvegarde ne doit pas être limitée aux pays non-membres de l'OMC, mais concerner tous les pays tiers.

    1.2

    Le Comité propose de réintroduire le considérant 2 du Règlement (CEE) no 2358/71:

    «Considérant que la situation particulière du marché de certaines semences est caractérisée par la nécessité de maintenir des prix concurrentiels par rapport aux prix mondiaux de ces produits; que, dès lors, il y a lieu d'assurer, par des mesures appropriées, la stabilité du marché ainsi qu'un revenu équitable aux producteurs intéressés».

    1.3

    Le Comité propose de réintroduire le considérant 6 du Règlement (CEE) no 2358/71, en l'élargissant à tous les produits sensibles:

    «Considérant que, pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement pour les productions de semences sensibles , il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormaux; qu'il convient, à cette fin, de fixer pour ce s produit s des prix de référence et d'ajouter aux droits de douane une taxe compensatoire lorsque les prix d'offre franco frontière, augmentés des droits de douane, se situent au-dessous des prix de référence».

    1.4

    Le Comité propose une modification de l'article 7 paragraphe 1:

    «Si, en raison des importations ou des exportations, le marché communautaire d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers non membres de l'Organisation Mondiale du Commerce jusqu'à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu».

    2.   Observations générales

    2.1

    Cette proposition de la Commission européenne sur la révision de l'OCM semences vise principalement à consolider le règlement (CEE) no 2358/71 suite à de nombreuses modifications et dernièrement à la réforme de la PAC. Mais elle réduit la politique agricole en matière de semences à sa plus simple expression: maintien d'une clause de sauvegarde et demande d'échange d'information statistique entre États membres.

    2.2

    Les semences ne peuvent pas être considérées comme une simple matière première agricole. Elles constituent un facteur de production stratégique non seulement pour l'adaptation des filières agricoles et agro-alimentaires, mais aussi pour répondre aux attentes des consommateurs (par exemple pour une production exempte d'OGM). La semence est en effet le premier maillon, par sa génétique et ses qualités, pour répondre aux exigences de compétitivité du marché et aux demandes des citoyens en matière de sécurité alimentaire et de respect de l'environnement. L'OCM semences doit définir des moyens plus ambitieux pour préserver, accompagner et orienter la production agricole européenne.

    3.   Observations particulières

    3.1

    Il est nécessaire dans le réexamen du règlement de réellement prendre en compte les articles 33 et 34 du Traité. Il convient notamment au minimum de réintroduire les considérants 2 et 6 du Règlement (CEE) no 2358/71. Il s'agit de donner à la Commission européenne, la capacité d'agir en cas de difficultés sur les marchés des semences afin de respecter le Traité et les exigences des consommateurs européens.

    3.2

    Dans la liste des produits concernés par cette OCM (article 1er), il est plus cohérent, d'un point de vue législatif, de les lister en faisant référence aux directives no 66/401 et 66/402 (1) de 1966 régissant la commercialisation des semences, en complément de la nomenclature douanière.

    3.3

    Dans la proposition de la Commission, la clause de sauvegarde autorisant la Commission à prendre des mesures en cas de perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du Traité a été significativement réduite aux pays non membres de l'OMC. Les actuels concurrents de l'Union européenne sur des produits de haute technologie comme les semences sont tous des pays développés (États-Unis, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande …). Tous ces pays sont évidemment membres de l'OMC. Restreindre l'utilisation de la clause de sauvegarde aux pays non membres de l'OMC n'est donc pas approprié.

    3.4

    La qualité des semences et les contrôles sur cette qualité sont régis dans les États membres par les directives 66/401, 66/402, 2002/54 et 2002/57. Au niveau des pays tiers, il est nécessaire de garantir le même niveau de qualité des semences. Ce dernier point relevant des négociations d'équivalence entre l'Union européenne et les pays tiers, l'OCM devrait mentionner cette exigence de qualité, par exemple dans les considérants.

    3.5

    L'OCM doit définir une véritable politique d'aide à l'organisation des producteurs. La production de semences s'organise obligatoirement dans le cadre d'une relation contractuelle entre une entreprise de semences et un agriculteur. L'agriculteur producteur de semences est en effet dans l'obligation de livrer la totalité de sa récolte à l'entreprise avec laquelle il contracte en vertu du règlement de 1994 (2) sur la protection des obtentions végétales. Dans le cadre de cette organisation, il serait intéressant que l'organisation commune de marché aide à l'organisation des agriculteurs, souvent démunis face aux entreprises, et définisse les règles minimales de contractualisation.

    3.6

    L'OCM doit définir les moyens permettant de renforcer la collecte d'informations statistiques, en lien avec les objectifs du considérant 8 de la proposition.

    3.7

    La Commission doit définir une procédure opérationnelle de mise en œuvre des clauses de sauvegarde. Il est en effet très difficile de prouver que des importations ponctuelles à très bas prix mettent «en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité» comme il est écrit dans le projet de la Commission ou ne respectent pas les attentes des consommateurs européens.

    Bruxelles, le 26 octobre 2005.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  JO P 125 du 11/07/1966.

    (2)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27.7.1994 – JO L 227 du 1.9.1994.


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