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Document 62013CN0495

Affaire C-495/13 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2013 par GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 3 juillet 2013 dans l’affaire T-206/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

OJ C 325, 9.11.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 325, 9.11.2013, p. 16–16 (HR)

9.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 325/17


Pourvoi formé le 16 septembre 2013 par GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 3 juillet 2013 dans l’affaire T-206/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-495/13 P)

2013/C 325/29

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (représentants: I. Memmler et S. Schulz, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Villiger Söhne GmbH

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 dans l’affaire T-206/12 et la décision de la première chambre de recours de l’Office du 1er mars 2012, numéro de dossier R 411/2011-1;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi vise l’arrêt du Tribunal par lequel ce dernier a rejeté le recours de la partie requérante au pourvoi visant à obtenir l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office du 1er mars 2012 relative à une procédure d’opposition entre Villiger Söhne GmbH et GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.

La partie requérante au pourvoi invoque un moyen unique tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1).

La partie requérante au pourvoi fait valoir ce qui suit:

 

Le Tribunal a erronément interprété la notion d’«identité de produits» en assimilant les «cigares» à l’expression générale de «produits de tabac». Ce faisant, le Tribunal a indûment étendu le domaine de protection de la marque invoquée en opposition.

 

Le Tribunal a erronément interprété la notion de «similitude de produits», étant donné que, pour apprécier la similitude des produits, il n’aurait pas non plus dû considérer les «cigares» comme globalement similaires à la notion générale d’«articles pour fumeurs».

 

Lors de la comparaison des signes, le Tribunal a erronément appliqué la règle d’appréciation d’ensemble, en ce qu’il a comparé globalement les éléments «LIBERTAD» et «LIBERTE», occultant ainsi tous les autres éléments des marques.

 

En particulier, s’il avait appliqué correctement la règle d’appréciation d’ensemble, le Tribunal aurait dû accorder davantage d’importance à certains autres éléments des marques en conflit, notamment à la combinaison de couleurs de la marque contestée et à la désignation «LA» figurant dans la marque invoquée en opposition.

 

De plus, le Tribunal a erronément appliqué les principes dégagés par la Cour en matière de similitude conceptuelle en ne tenant pas suffisamment compte des différentes langues des marques.

 

En résumé, le Tribunal est donc parvenu à une conclusion erronée.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p.1.


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