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Document 32012R0432
Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 136 du 25.5.2012, p. 1–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/08/2024
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32012R0432R(01) | (IT) | |||
Corrected by | 32012R0432R(02) | (SK) | |||
Corrected by | 32012R0432R(03) | (FI) | |||
Corrected by | 32012R0432R(04) | (DE, SK) | |||
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Modified by | 32013R0536 | complément | annexe | 02/01/2014 | |
Modified by | 32013R0851 | TXT | annexe | 24/09/2013 | |
Modified by | 32013R1018 | complément | annexe | 13/05/2014 | |
Modified by | 32014R0040 | complément | annexe | 07/02/2014 | |
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Modified by | 32015R0007 | complément | annexe | 27/01/2015 | |
Modified by | 32015R0539 | remplacement | annexe texte | 21/04/2015 | |
Modified by | 32015R2314 | adjonction | annexe texte | 01/01/2016 | |
Modified by | 32016R0854 | adjonction | annexe texte | 20/06/2016 | |
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Modified by | 32017R1407 | remplacement (BG, ES, DE, PT, FI) | annexe texte | 22/08/2017 | |
Modified by | 32021R0686 | adjonction | annexe texte | 17/05/2021 | |
Modified by | 32024R2041 | Suppression | annexe texte | 19/08/2024 |
25.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 432/2012 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2012
établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées. |
(2) |
L’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les États membres doivent fournir à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, les listes nationales des allégations de santé portant sur les denrées alimentaires visées à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement. Les listes nationales des allégations doivent inclure les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes. |
(3) |
L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que, après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), la Commission adopte, au plus tard le 31 janvier 2010, une liste d’allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires visées à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations. |
(4) |
Au 31 janvier 2008, la Commission a reçu de la part des États membres des listes rassemblant plus de 44 000 allégations de santé. Un examen des listes nationales a démontré l’existence de nombreux doublons et, à la suite de discussions avec les États membres, il s’est avéré nécessaire d’intégrer les listes nationales dans une liste consolidée incluant les allégations pour lesquelles il convenait que l’Autorité donnât un avis scientifique, ci-après la «liste consolidée» (2). |
(5) |
Le 24 juillet 2008, la Commission a formellement transmis à l’Autorité la demande d’avis scientifique conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, ainsi qu’un mandat et une première partie de la liste consolidée. Les parties suivantes de la liste consolidée ont été transmises en novembre et décembre 2008. La Commission a complété la liste consolidée au moyen d’un addendum, qu’elle a transmis à l’Autorité le 12 mars 2010. Certaines allégations figurant dans la liste consolidée ont ensuite été retirées par les États membres avant leur évaluation par l’Autorité. L’évaluation scientifique à laquelle a procédé l’Autorité s’est conclue par la publication de ses avis, entre octobre 2009 et juillet 2011 (3). |
(6) |
Dans son évaluation, l’Autorité a estimé que certaines entrées faisaient référence à des effets allégués différents ou renvoyaient au même effet allégué. Par conséquent, il se peut qu’une allégation de santé faisant l’objet du présent règlement représente une ou plusieurs entrées de la liste consolidée. |
(7) |
Pour un certain nombre d’allégations de santé, l’Autorité est arrivée à la conclusion que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué. Il convient d’autoriser les allégations de santé ayant fait l’objet de cette conclusion et satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 en application de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement et de les inclure dans une liste des allégations de santé autorisées. |
(8) |
L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les allégations de santé autorisées doivent être accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour leur utilisation (et les restrictions). En conséquence, la liste des allégations autorisées devrait inclure le libellé des allégations et leurs conditions d’utilisation spécifiques et, le cas échéant, toute condition ou restriction d’utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité. |
(9) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, leur libellé et leur présentation devant être pris en considération à cet égard. Toute allégation dont le libellé est tel qu’elle a le même sens pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, parce qu’elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d’utilisation que celles des allégations de santé autorisées. |
(10) |
La Commission a recensé un certain nombre d’allégations, transmises pour évaluation, qui portent sur les effets de substances végétales ou à base de plantes, dites «substances botaniques», dont l’Autorité doit encore parachever l’évaluation scientifique. En outre, pour certaines allégations de santé, une évaluation complémentaire est nécessaire avant que la Commission puisse se prononcer sur leur inclusion dans la liste des allégations autorisées, tandis que pour d’autres, l’évaluation est terminée mais d’autres facteurs légitimes empêchent la Commission de se prononcer à ce stade. |
(11) |
Les allégations dont l’Autorité n’a pas terminé l’évaluation ou celles sur lesquelles la Commission ne s’est pas encore prononcée seront publiées sur le site internet de la Commission (4) et peuvent continuer à être utilisées conformément à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1924/2006. |
(12) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser les allégations de santé pour lesquelles l’évaluation de la justification scientifique n’a pas été positive, au motif qu’il n’a pas été conclu qu’un lien de cause à effet était établi entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué. L’autorisation d’allégations de santé qui ne respectent pas d’autres exigences générales et spécifiques du règlement (CE) no 1924/2006 peut par ailleurs être légitimement retirée, même en cas d’évaluation scientifique positive de l’Autorité. Une allégation de santé ne peut être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. En ce qui concerne une allégation (5) relative aux effets des matières grasses sur l’absorption normale de vitamines liposolubles et une autre allégation (6) concernant l’effet du sodium sur le maintien d’une fonction musculaire normale, l’Autorité a estimé qu’un lien de cause à effet était établi. Néanmoins, ces allégations de santé, si elles étaient utilisées, enverraient un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, dans la mesure où elles encourageraient la consommation de ces nutriments, alors même que les autorités européennes, nationales et internationales recommandent aux consommateurs, sur la base d’avis scientifiques généralement admis, d’en réduire la consommation. Ces deux allégations ne sont donc pas conformes à l’article 3, deuxième alinéa, point a), qui prévoit que les allégations ne peuvent être ni ambiguës ni trompeuses. De plus, même si ces allégations de santé n’étaient autorisées qu’à des conditions d’utilisation spécifiques et/ou étaient accompagnées de mentions ou avertissements supplémentaires, la confusion pour le consommateur n’en serait pas amoindrie et il en résulte que les allégations ne devraient pas être autorisées. |
(13) |
Le présent règlement devrait être applicable six mois après sa date d’entrée en vigueur pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter à ses dispositions, notamment l’interdiction, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, des allégations de santé dont l’Autorité a terminé l’évaluation et sur lesquelles la Commission s’est prononcée. |
(14) |
L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que la Commission établit et tient un registre de l’Union des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, ci-après «le registre». Ce registre comprend toutes les allégations autorisées, et notamment les conditions d’utilisation qui leur sont applicables. Il contient également une liste des allégations de santé qui ont été rejetées et les raisons de leur rejet. |
(15) |
Les allégations de santé qui ont été retirées par les États membres ne figureront pas sur la liste des allégations rejetées dans le registre de l’Union. Le registre sera actualisé périodiquement et, le cas échéant, selon l’état d’avancement de la procédure pour les allégations dont l’Autorité n’a pas terminé l’évaluation ou celles sur lesquelles la Commission ne s’est pas encore prononcée. |
(16) |
Les observations du public et des parties intéressées reçues par la Commission ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement. |
(17) |
L’ajout ou l’emploi de substances dans des denrées alimentaires est régi par des dispositions de l’Union et des dispositions nationales spécifiques, tout comme la classification des produits comme denrées alimentaires ou comme médicaments. Toute décision relative à une allégation de santé prise conformément au règlement (CE) no 1924/2006, telle que la décision de l’inclure dans la liste des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, ne constitue pas une autorisation de commercialiser la substance faisant l’objet de l’allégation, ni une décision relative à la possibilité d’utiliser la substance dans des denrées alimentaires, ni la classification d’un produit déterminé comme denrée alimentaire. |
(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Allégations de santé autorisées
1. La liste des allégations de santé qui peuvent porter sur les denrées alimentaires, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, figure à l'annexe du présent règlement.
2. Les allégations de santé visées au paragraphe 1 peuvent porter sur des denrées alimentaires dans le respect des conditions énoncées en annexe.
Article 2
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm
(4) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm
(5) Entrées ID 670 et ID 2902 dans la liste consolidée.
(6) Entrée ID 359 dans la liste consolidée.
ANNEXE
LISTE DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ AUTORISÉES
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Conditions d’utilisation de l’allégation |
Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire |
Numéro du Journal de l’EFSA |
Numéro d’entrée correspondant dans la liste consolidée soumise à l’EFSA pour évaluation |
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Acide alpha-linolénique (ALA) |
L’acide alpha-linolénique (ALA) contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’ALA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’ALA. |
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2009; 7(9):1252 2011;9(6):2203 |
493, 568 |
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Acide docosahexaénoïque (DHA) |
L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au fonctionnement normal du cerveau |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg d’acide docosahexaénoïque (DHA) pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA. |
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2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 |
565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294 |
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Acide docosahexaénoïque (DHA) |
L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une vision normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA. |
|
2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 |
627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294 |
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Acide eicosapentaénoïque et acide docosahexaénoïque (EPA/DHA) |
L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA) contribuent à une fonction cardiaque normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’EPA et de DHA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA. |
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2010;8(10):1796 2011;9(4):2078 |
504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360 |
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Acide linoléique |
L’acide linoléique contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire fournissant au moins 1,5 g d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g d’acide linoléique. |
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2009; 7(9):1276 2011;9(6):2235 |
489, 2899 |
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Acide oléique |
Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. L’acide oléique est une graisse insaturée |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(4):2043 |
673, 728, 729, 1302, 4334 |
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Acide pantothénique |
L’acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1218 |
56, 59, 60, 64, 171, 172, 208 |
||
Acide pantothénique |
L’acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1218 |
181 |
||
Acide pantothénique |
L’acide pantothénique contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1758 |
63 |
||
Acide pantothénique |
L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1218 2010;8(10):1758 |
57, 58 |
||
Acides gras monoinsaturés et/ou polyinsaturés |
Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale [les acides gras monoinsaturés (AGMI) et les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont des graisses insaturées] |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2011;9(4):2069 2011;9(6):2203 |
621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065 674, 4335 |
||
Amidon résistant |
Le remplacement d’amidon digestible par de l’amidon résistant dans un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dans laquelle l’amidon digestible a été remplacé par de l’amidon résistant de telle sorte que la teneur définitive en amidon résistant représente au moins 14 % de la teneur totale en amidon. |
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2011;9(4):2024 |
681 |
||
Arabinoxylane produit à partir d’endosperme de blé |
La consommation d’arabinoxylane à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 8 g de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé (au moins 60 % d’arabinoxylane en poids) pour 100 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé au cours du repas. |
|
2011;9(6):2205 |
830 |
||
Bêta-glucanes |
Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources. |
|
2009; 7(9):1254 2011;9(6):2207 |
754, 755, 757, 801, 1465, 2934 1236, 1299 |
||
Bêta-glucanes provenant d’avoine et d’orge |
La consommation de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 4 g de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge pour 30 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation des bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge au cours du repas. |
|
2011;9(6):2207 |
821, 824 |
||
Bétaïne |
La bétaïne contribue au métabolisme normal de l’homocystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 500 mg de bétaïne par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 g de bétaïne. |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que la consommation journalière de plus de 4 g peut accroître sensiblement la cholestérolémie. |
2011;9(4):2052 |
4325 |
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Biotine |
La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 |
114, 117 |
||
Biotine |
La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 |
116 |
||
Biotine |
La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
113, 114, 117, 4661 |
||
Biotine |
La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1728 |
120 |
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Biotine |
La biotine contribue au maintien de cheveux normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
118, 121, 2876 |
||
Biotine |
La biotine contribue au maintien de muqueuses normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 |
115 |
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Biotine |
La biotine contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
115, 121 |
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Calcium |
Le calcium contribue à une coagulation sanguine normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
230, 236 |
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Calcium |
Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
234 |
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Calcium |
Le calcium contribue à une fonction musculaire normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
226, 230, 235 |
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Calcium |
Le calcium contribue à une neurotransmission normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
227, 230, 235 |
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Calcium |
Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
355 |
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Calcium |
Le calcium joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaires |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1725 |
237 |
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Calcium |
Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 2009; 7(9):1272 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 |
224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703 4704 |
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Calcium |
Le calcium est nécessaire au maintien d’une dentition normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 |
224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703 4704 |
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Charbon actif |
Le charbon actif contribue à réduire l’excès de flatulence après le repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de charbon actif par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 g au moins 30 minutes avant le repas et de 1 g juste après celui-ci. |
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2011;9(4):2049 |
1938 |
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Chitosane |
Le chitosane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de chitosane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de chitosane. |
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2011;9(6):2214 |
4663 |
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Chlorure |
Le chlorure contribue à une digestion normale grâce à la production d’acide chlorhydrique dans l’estomac |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chlorure au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
L’allégation ne peut être utilisée pour du chlorure dont la source est du chlorure de sodium. |
2010;8(10):1764 |
326 |
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Choline |
La choline contribue au métabolisme normal de l’homocystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. |
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2011;9(4):2056 |
3090 |
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Choline |
La choline contribue à un métabolisme lipidique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. |
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2011;9(4):2056 |
3186 |
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Choline |
La choline contribue au maintien d’une fonction hépatique normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. |
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2011;9(4):2056 2011;9(6):2203 |
1501 712, 1633 |
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Chrome |
Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1732 |
260, 401, 4665, 4666, 4667 |
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Chrome |
Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1732 2011;9(6):2203 |
262, 4667 4698 |
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Créatine |
La créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d’exercices très intenses de courte durée |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de créatine. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes effectuant des exercices physiques très intenses. |
2011;9(7):2303 |
739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
265, 271, 1722 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
266, 1729 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
267, 1723 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
268, 1724 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
269, 270, 1727 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
268, 1724 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
264, 1725 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
263, 1726 |
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Cultures vivantes des yaourts |
Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer |
Les yaourts ou les laits fermentés doivent contenir au moins 108 unités formant colonies de ferments (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus) par gramme. |
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2010;8(10):1763 |
1143, 2976 |
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Denrées alimentaires à teneur en acides gras saturés faible ou réduite |
La réduction de la consommation de graisses saturées contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dont la teneur en acides gras saturés est au moins faible au sens de l’allégation FAIBLE TENEUR EN GRAISSES SATURÉES ou réduite au sens de l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définies dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(4):2062 |
620, 671, 4332 |
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Denrées alimentaires pauvres en sodium ou à teneur en sodium réduite |
La réduction de la consommation de sodium contribue au maintien d’une pression sanguine normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dont la teneur en sodium ou en sel est au moins pauvre au sens de l’allégation PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL ou réduite au sens de l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définies dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(6):2237 |
336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420 |
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Eau |
L’eau contribue au maintien d’une fonction physique et d’une fonction cognitive normales |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux directives 2009/54/CE et/ou 98/83/CE. |
2011;9(4):2075 |
1102, 1209, 1294, 1331 |
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Eau |
L’eau contribue au maintien de la régulation normale de la température du corps |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux directives 2009/54/CE et/ou 98/83/CE. |
2011;9(4):2075 |
1208 |
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Fer |
Le fer contribue à une fonction cognitive normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
253 |
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Fer |
Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
251, 1589, 255 |
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Fer |
Le fer contribue à la formation normale de globules rouges et d’hémoglobine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
249, 1589, 374, 2889 |
||
Fer |
Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
250, 254, 256, 255 |
||
Fer |
Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1215 |
252, 259 |
||
Fer |
Le fer contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1740 |
255, 374, 2889 |
||
Fer |
Le fer joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
368 |
||
Fibres d’avoine |
Les fibres d’avoine contribuent à augmenter le volume des selles |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(6):2249 |
822 |
||
Fibres de grains d’orge |
Les fibres de grains d’orge contribuent à augmenter le volume des selles |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(6):2249 |
819 |
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Fibres de seigle |
Les fibres de seigle contribuent à une fonction intestinale normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(6):2258 |
825 |
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Fibres de son de blé |
Les fibres de son de blé contribuent à accélérer le transit intestinal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 10 g de fibres de son de blé. |
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2010;8(10):1817 |
828, 839, 3067, 4699 |
||
Fibres de son de blé |
Les fibres de son de blé contribuent à augmenter le volume des selles |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1817 |
3066 |
||
Fluorure |
Le fluorure contribue au maintien de la minéralisation des dents |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fluorure au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1212 2010;8(10):1797 |
275, 276, 338, 4238, |
||
Folates |
Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1213 |
2882 |
||
Folates |
Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1760 |
195, 2881 |
||
Folates |
Les folates contribuent à la formation normale du sang |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
79 |
||
Folates |
Les folates contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1213 |
80 |
||
Folates |
Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
81, 85, 86, 88 |
||
Folates |
Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
91 |
||
Folates |
Les folates contribuent à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
84 |
||
Folates |
Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 2010;8(10):1760 |
193, 195, 2881 |
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Glucomannane (mannane de konjac) |
Le glucomannane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 4 g de glucomannane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 4 g de glucomannane. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat
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2009; 7(9):1258 2010;8(10):1798 |
836, 1560, 3100, 3217 |
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Glucomannane (mannane de konjac) |
Le glucomannane consommé dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à la perte de poids |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de glucomannane par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de glucomannane en trois doses de 1 g chacune, prises avec 1 à 2 verres d’eau, avant les repas et dans le cadre d’un régime hypocalorique. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat
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2010;8(10):1798 |
854, 1556, 3725, |
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Gomme de guar |
La gomme de guar contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 g de gomme de guar. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g de gomme de guar. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat
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2010;8(2):1464 |
808 |
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Gommes à mâcher sans sucres |
Les gommes à mâcher sans sucres contribuent au maintien de la minéralisation des dents |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. |
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2009; 7(9):1271 2011;9(4):2072 2011;9(6):2266 |
1151, 1154 486, 562, 1181 |
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Gommes à mâcher sans sucres |
Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à neutraliser les acides de la plaque dentaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. |
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2009; 7(9):1271 2011;6(6):2266 |
1150 485 |
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Gommes à mâcher sans sucres |
Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à réduire la sécheresse buccale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher dès l’apparition de la sensation de sécheresse dans la bouche. |
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2009; 7(9):1271 |
1240 |
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Gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide |
Les gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide neutralisent les acides de la plaque dentaire plus efficacement que les gommes à mâcher sans sucres sans carbamide |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Pour porter l’allégation, chaque gomme à mâcher sans sucres doit contenir au moins 20 mg de carbamide. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. |
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2011;9(4):2071 |
1153 |
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Hydroxypropyl méthylcellulose (HPMC) |
La consommation d’hydroxypropyl méthylcellulose à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 4 g de HPMC par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 4 g de HPMC au cours du repas. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat
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2010;8(10):1739 |
814 |
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Hydroxypropyl méthylcellulose (HPMC) |
L’hydroxypropyl méthylcellulose contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 5 g de HPMC. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 5 g de HPMC. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat
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2010;8(10):1739 |
815 |
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Iode |
L’iode contribue à une fonction cognitive normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1800 |
273 |
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Iode |
L’iode contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800 |
274, 402 |
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Iode |
L’iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1800 |
273 |
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Iode |
L’iode contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 |
370 |
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Iode |
L’iode contribue à la production normale d’hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800 |
274, 1237 |
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Lactase |
La lactase améliore la digestion du lactose chez les individus ayant des difficultés à le digérer |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires, à une dose minimale de 4 500 unités de FCC (Codex des produits chimiques alimentaires), la population cible devant être invitée à en consommer avec chaque produit contenant du lactose. |
La population cible doit également être informée que la tolérance au lactose varie d’une personne à l’autre et doit être invitée à se renseigner sur le rôle de cette substance dans son régime alimentaire. |
2009; 7(9):1236 2011;9(6):2203 |
1697, 1818 1974 |
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Lactulose |
Le lactulose contribue à accélérer le transit intestinal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de lactulose à consommer en une seule portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactulose en une seule dose par jour. |
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2010;8(10):1806 |
807 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1807 |
244 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
238 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
240, 247, 248 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
242 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 2010;8(10):1807 |
241, 380, 3083 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
364 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1807 |
245, 246 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
239 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue au maintien d’une dentition normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
239 |
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Magnésium |
Le magnésium joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
365 |
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Manganèse |
Le manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1217 2010;8(10):1808 |
311, 405 |
||
Manganèse |
Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1217 |
310 |
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Manganèse |
Le manganèse contribue à la formation normale de tissus conjonctifs |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1808 |
404 |
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Manganèse |
Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1217 |
309 |
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Mélatonine |
La mélatonine contribue à atténuer les effets du décalage horaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 0,5 mg de mélatonine par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins 0,5 mg juste avant le coucher le premier jour du voyage et les quelques jours suivant le jour d’arrivée à destination. |
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2010; 8(2):1467 |
1953 |
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Mélatonine |
La mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 mg de mélatonine par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher. |
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2011;9(6):2241 |
1698, 1780, 4080 |
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Molybdène |
Le molybdène contribue au métabolisme normal des acides aminés soufrés |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de molybdène au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1745 |
313 |
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Monascus purpureus (levure de riz rouge) |
La monacoline K de la levure de riz rouge contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 mg de monacoline K de levure de riz rouge. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 mg de monacoline K provenant de préparations de levure de riz rouge fermentée. |
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2011;9(7):2304 |
1648, 1700 |
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Niacine |
La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757 |
43, 49, 54, 51 |
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Niacine |
La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1224 |
44, 53 |
||
Niacine |
La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1757 |
55 |
||
Niacine |
La niacine contribue au maintien de muqueuses normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1224 |
45, 52, 4700 |
||
Niacine |
La niacine contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757 |
45, 48, 50, 52, 4700 |
||
Niacine |
La niacine contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1757 |
47 |
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Noix |
Les noix contribuent à améliorer l’élasticité des vaisseaux sanguins |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 30 g de noix. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 30 g de noix. |
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2011;9(4):2074 |
1155, 1157 |
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Pectines |
Les pectines contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 6 g de pectines. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 6 g de pectines. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat
|
2010;8(10):1747 |
818, 4236 |
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Pectines |
La consommation de pectines à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de pectines par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de pectines à l’occasion du repas. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat
|
2010;8(10):1747 |
786 |
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Phosphore |
Le phosphore contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1219 |
329, 373 |
||
Phosphore |
Le phosphore contribue au fonctionnement normal des membranes cellulaires |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1219 |
328 |
||
Phosphore |
Le phosphore contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1219 |
324, 327 |
||
Phosphore |
Le phosphore contribue au maintien d’une dentition normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1219 |
324, 327 |
||
Polyphénols présents dans l’huile d’olive |
Les polyphénols présents dans l’huile d’olive contribuent à protéger les lipides sanguins contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’huile d’olive contenant au moins 5 mg d’hydroxytyrosol et ses dérivés (comme le complexe oleuropéine et le tyrosol) pour 20 g d’huile d’olive. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 20 g d’huile d’olive. |
|
2011;9(4):2033 |
1333, 1638, 1639, 1696, 2865 |
||
Potassium |
Le potassium contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010; 8(2):1469 |
386 |
||
Potassium |
Le potassium contribue à une fonction musculaire normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010; 8(2):1469 |
320 |
||
Potassium |
Le potassium contribue au maintien d’une pression sanguine normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010; 8(2):1469 |
321 |
||
Protéines |
Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 |
||
Protéines |
Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 |
||
Protéines |
Les protéines contribuent au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
416 4704 |
||
Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
29, 35, 36, 42 |
||
Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
213 |
||
Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au maintien de muqueuses normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
31 |
||
Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au maintien de globules rouges normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
40 |
||
Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
31, 33 |
||
Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au maintien d’une vision normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
39 |
||
Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au métabolisme normal du fer |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
30, 37 |
||
Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
207 |
||
Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
41 |
||
Sélénium |
Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1220 |
396 |
||
Sélénium |
Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1727 |
281 |
||
Sélénium |
Le sélénium contribue au maintien d’ongles normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1727 |
281 |
||
Sélénium |
Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727 |
278, 1750 |
||
Sélénium |
Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1727 2009; 7(9):1220 |
279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293 |
||
Sélénium |
Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727 |
277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292 |
||
Solutions de glucides et d’électrolytes |
Les solutions de glucides et d’électrolytes contribuent à maintenir la performance au cours d’un exercice d’endurance prolongé |
Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau. |
|
2011;9(6):2211 |
466, 469 |
||
Solutions de glucides et d’électrolytes |
Les solutions de glucides et d’électrolytes accroissent l’absorption d’eau durant un exercice physique |
Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir des glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau. |
|
2011;9(6):2211 |
314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309 |
||
Stérols végétaux et stanols végétaux |
Les stérols végétaux/stanols végétaux contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 0,8 g de stérols végétaux/stanols végétaux. |
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2010;8(10):1813 2011;9(6):2203 |
549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140 568 |
||
Substitut de repas pour contrôle du poids |
Le remplacement d’un des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids |
La denrée alimentaire doit répondre aux spécifications de la directive 96/8/CE relatives aux produits alimentaires visés à son article 1er, paragraphe 2, point b). Pour que l’effet allégué soit obtenu, un repas de la journée doit être remplacé par un substitut de repas. |
|
2010; 8(2):1466 |
1418 |
||
Substitut de repas pour contrôle du poids |
Le remplacement de deux des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids |
La denrée alimentaire doit répondre aux spécifications de la directive 96/8/CE relatives aux produits alimentaires visés à son article 1er, paragraphe 2, point b). Pour que l’effet allégué soit obtenu, deux repas de la journée doivent être remplacés par des substituts de repas. |
|
2010; 8(2):1466 |
1417 |
||
Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose; D-tagatose et isomaltulose |
La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom du succédané du sucre> à la place de sucre (1) entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant du sucre |
Les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons doivent être remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucre réduite d’au moins la proportion visée dans l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, ils doivent remplacer des teneurs équivalentes d’autres sucres dans la même proportion que celle indiquée dans l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 |
617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920 4298 |
||
Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose; D-tagatose et isomaltulose |
La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom du succédané du sucre> à la place de sucre (2) contribue au maintien de la minéralisation des dents |
L’allégation peut être utilisée si les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons (qui abaissent le pH de la plaque dentaire sous 5,7) sont remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, dans une proportion telle que la consommation des denrées alimentaires ou boissons n’abaisse pas le pH de la plaque dentaire sous 5,7 dans les 30 minutes après la consommation de celles-ci. |
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2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 |
463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300 1134, 1167, 1283 |
||
Thiamine |
La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 |
21, 24, 28 |
||
Thiamine |
La thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1222 |
22, 27 |
||
Thiamine |
La thiamine contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1755 |
205 |
||
Thiamine |
La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1222 |
20 |
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Viande et poisson |
La viande et le poisson contribuent à améliorer l’absorption de fer en cas de consommation avec d’autres denrées alimentaires contenant du fer |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 50 g de viande ou de poisson par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 50 g de viande ou de poisson avec une ou des denrées alimentaires contenant du fer non héminique. |
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2011;9(4):2040 |
1223 |
||
Vitamine A |
La vitamine À contribue au métabolisme normal du fer |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 |
206 |
||
Vitamine A |
La vitamine À contribue au maintien de muqueuses normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
15, 4702 |
||
Vitamine A |
La vitamine À contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
15, 17, 4660, 4702 |
||
Vitamine A |
La vitamine À contribue au maintien d’une vision normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
16, 4239, 4701 |
||
Vitamine A |
La vitamine À contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1222 2011;9(4):2021 |
14, 200, 1462 |
||
Vitamine A |
La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 |
14 |
||
Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
4283 |
||
Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
75, 214 |
||
Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
66 |
||
Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
73, 76, 199 |
||
Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
65, 70, 71 |
||
Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
77 |
||
Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
67, 72, 186 |
||
Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
68 |
||
Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
78 |
||
Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
69 |
||
Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1223 |
99, 190 |
||
Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):4114 |
95, 97, 98, 100, 102, 109 |
||
Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):4114 |
96, 103, 106 |
||
Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):4114 |
95, 97, 98, 100, 102, 109 |
||
Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue à la formation normale de globules rouges |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1223 |
92, 101 |
||
Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1223 |
107 |
||
Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):4114 |
108 |
||
Vitamine B12 |
La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1223 2010;8(10):1756 |
93, 212 |
||
Vitamine C |
La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 200 mg de vitamine C. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg en plus de la dose journalière de vitamine C recommandée. |
|
2009; 7(9):1226 |
144 |
||
Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
130, 131, 149 |
||
Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
||
Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 136, 149 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 137, 149 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
135, 2334, 3196 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
133 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1815 |
140 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
134, 4321 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
129, 138, 143, 148, 3331 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1815 |
139, 2622 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1815 |
202 |
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Vitamine C |
La vitamine C accroît l’absorption de fer |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
132, 147 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
152, 157, 215 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue à une calcémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 2011;9(6):2203 |
152, 157 215 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
150, 151, 158, 350 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010; 8(2):1468 |
155 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue au maintien d’une dentition normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
151, 158 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010; 8(2):1468 |
154, 159 |
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Vitamine D |
La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
153 |
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Vitamine E |
La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine E au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1816 |
160, 162, 1947 |
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Vitamine K |
La vitamine K contribue à une coagulation sanguine normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7 (9):1228 |
124, 126 |
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Vitamine K |
La vitamine K contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7 (9):1228 |
123, 127, 128, 2879 |
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Zinc |
Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
360 |
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Zinc |
Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
382 |
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Zinc |
Le zinc contribue à une fonction cognitive normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
296 |
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Zinc |
Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
292, 293, 1759 |
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Zinc |
Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
297, 300 |
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Zinc |
Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
2890 |
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Zinc |
Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
302 |
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Zinc |
Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
361 |
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Zinc |
Le zinc contribue à une synthèse protéique normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
293, 4293 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
295, 1756 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
412 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
412 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
293 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
301 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien d’une vision normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
361 |
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Zinc |
Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
291, 1757 |
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Zinc |
Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
294, 1758 |
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Zinc |
Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
292, 293, 1759 |
(1) Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, remplacer «sucre» par «autres sucres»
(2) Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, remplacer «sucre» par «autres sucres»