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Document 32009R0552

    Règlement (CE) n o 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 164 du 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

    26.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/7


    RÈGLEMENT (CE) N o 552/2009 DE LA COMMISSION

    du 22 juin 2009

    modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives de la Commission 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1), et notamment son article 131,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (2) établit des limitations applicables à certaines substances et préparations dangereuses. Le règlement (CE) no 1907/2006 abroge et remplace la directive 76/769/CEE avec effet à compter du 1er juin 2009. L’annexe XVII dudit règlement remplace l’annexe I de la directive 76/769/CEE.

    (2)

    L’article 67 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que des substances, des mélanges et des articles faisant l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII ne sont pas fabriqués, mis sur le marché ou utilisés tant qu’ils ne respectent pas les conditions prévues par ladite restriction.

    (3)

    La directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil (sulfonates de perfluorooctane) (3) et la directive 2006/139/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des composés de l’arsenic, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique (4), portant modification de l’annexe I de la directive 76/769/CEE, ont été adoptées peu avant l’adoption du règlement (CE) no 1907/2006, en décembre 2006, mais les restrictions concernées ne figurent pas encore dans l’annexe XVII dudit règlement. Il convient donc de modifier l’annexe XVII en vue d’y inclure les restrictions correspondant aux directives 2006/122/CE et 2006/139/CE, faute de quoi les restrictions concernées seront abrogées au 1er juin 2009.

    (4)

    Conformément à l’article 137, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, toute modification des restrictions adoptées au titre de la directive 76/769/CEE à compter du 1er juin 2007 est incorporée à l’annexe XVII dudit règlement avec effet à compter du 1er juin 2009.

    (5)

    La directive 2007/51/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure (5) a été adoptée le 25 septembre 2007. La décision no 1348/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de 2-(2-methoxyethoxy)éthanol, 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d’ammonium (6) a été adoptée le 16 décembre 2008. Les restrictions concernées ne figurent pas encore dans l’annexe XVII dudit règlement. Il convient de modifier l’annexe XVII en vue d’y intégrer les restrictions concernant certains dispositifs de mesure contenant du mercure adoptées au titre de la directive 2007/51/CE et les restrictions relatives aux substances 2-(2-methoxyethoxy)éthanol, 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d’ammonium adoptées au titre de la décision no 1348/2008/CE.

    (6)

    Il y a lieu de tenir compte des dispositions énoncées à ce sujet par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (7).

    (7)

    Les dispositions du titre VIII du règlement (CE) no 1907/2006 et, notamment, de son annexe XVII, étant directement applicables à partir du 1er juin 2009, il convient de préciser clairement les restrictions de manière à permettre leur application correcte par les opérateurs et les autorités chargées de veiller à leur respect. Il convient dès lors d’en revoir la formulation. Il y a lieu d’harmoniser la terminologie et de renforcer la cohérence des différentes entrées avec les définitions contenues dans le règlement (CE) no 1907/2006.

    (8)

    La directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (8) dispose que la décontamination ou l’élimination des appareils contenant des PCB et des PCT doit être assurée dès que possible et définit les conditions de décontamination des appareils contenant ces substances. Il convient donc de supprimer les dispositions relatives aux appareils contenant des PCT de l’entrée concernant les PCT dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, puisque ce point est entièrement régi par la directive 96/59/CE.

    (9)

    Les restrictions actuelles pour les substances suivantes: 2-naphtylamine, benzidine, 4-nitrodiphényle et 4-aminodiphényle, sont ambiguës car il est difficile de déterminer si l’interdiction concerne la vente au grand public ou également la vente aux utilisateurs professionnels. Il convient de les préciser. La directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (9) interdit la production, la fabrication ou l’utilisation au travail de ces substances et il convient donc d’assurer la cohérence entre les restrictions contenues dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 concernant ces substances et celles de la directive 98/24/CE.

    (10)

    Les substances tétrachlorure de carbone et 1,1,1-trichloroéthane font l’objet de limitations rigoureuses au titre du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (10). Le règlement (CE) no 2037/2000 impose une interdiction assortie d’exceptions pour le tétrachlorure de carbone et une interdiction totale pour le 1,1,1-trichloroéthane. Les restrictions concernant le tétrachlorure de carbone et le 1,1,1-trichloroéthane prévues dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 sont donc superflues et il convient de les supprimer.

    (11)

    La présence de mercure dans les piles étant régie par la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs (11), les dispositions concernant les piles au mercure énoncées dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 sont superflues et il y a donc lieu de les supprimer.

    (12)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, les déchets ne sont pas une substance, un mélange ou un article au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1907/2006. Les déchets n’étant pas couverts par les restrictions au titre dudit règlement, les dispositions de son annexe XVII excluant les déchets sont par conséquent superflues et il y a lieu de les supprimer.

    (13)

    Il y a lieu de modifier certaines restrictions contenues dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 en vue de tenir compte des définitions des termes «utilisation» et «mise sur le marché» visées à l’article 3 dudit règlement.

    (14)

    Dans l’annexe I de la directive 76/769/CEE, l’entrée concernant les fibres d’amiante prévoit une dérogation pour les diaphragmes contenant du chrysotile. Il y a lieu de préciser que cette dérogation fera l’objet d’un examen à la suite de la réception des rapports que les États membres faisant usage de cette exception seront tenus de communiquer. En outre, à la lumière de la définition de la «mise sur le marché», telle qu’elle est contenue dans le règlement (CE) no 1907/2006, il convient de donner aux États membres la possibilité d’autoriser la mise sur le marché d’articles contenant ce type de fibres s’ils étaient déjà installés ou en service avant le 1er janvier 2005, dans des conditions déterminées garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    (15)

    Il convient de préciser que, pour les substances qui ont été intégrées à l’annexe XVII du règlement no 1907/2006 à la suite des restrictions adoptées dans le cadre de la directive 76/769/CEE (entrées 1 à 58), les restrictions ne s’appliquent pas à leur stockage, à leur conservation, à leur traitement, à leur chargement dans des conteneurs, ni à leur transfert d’un conteneur à un autre pour exportation, à moins que la fabrication des substances ne soit interdite.

    (16)

    Au contraire de la directive 76/769/CEE, le règlement (CE) no 1907/2006 définit le terme «article». Afin de couvrir les mêmes éléments que la restriction originale concernant le cadmium, il convient de compléter certaines dispositions par le terme «mélanges».

    (17)

    Il convient de préciser que les restrictions intégrées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure ne s’appliquent pas aux dispositifs déjà utilisés dans la Communauté au moment de l’entrée en vigueur de la restriction.

    (18)

    En ce qui concerne les entrées de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 relatives au diphényléther, dérivé pentabromé et au diphényléther, dérivé octabromé, il convient de préciser que les restrictions ne s’appliquent pas aux articles déjà en service à la date à partir de laquelle la restriction devait s’appliquer car les substances concernées ont été intégrées dans des articles ayant une longue durée de vie et se trouvant en vente sur le marché de l’occasion, tels que des avions ou des véhicules. En outre, l’utilisation des substances dans les équipements électriques et électroniques est régie par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (12) et ces équipements ne doivent donc pas être soumis aux restrictions concernées.

    (19)

    Il convient de préciser dans la restriction relative au nonylphénol et à l’éthoxylate de nonylphénol que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment), la validité des autorisations nationales existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l’éthoxylate de nonylphénol en tant que coformulant n’est pas affectée (13).

    (20)

    Il convient de préciser que la restriction intégrée à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les sulfonates de perfluorooctane ne s’applique pas aux produits déjà utilisés dans la Communauté au moment de l’entrée en vigueur de la restriction.

    (21)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi au titre de l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juin 2009.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (2)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

    (3)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 32.

    (4)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 94.

    (5)  JO L 257 du 3.10.2007, p. 13.

    (6)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 108.

    (7)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

    (8)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

    (9)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

    (10)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

    (11)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

    (12)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

    (13)  JO L 178 du 17.7.2003, p. 24.


    ANNEXE

    L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

    1.

    Le titre est remplacé par le titre suivant:

    2.

    Le tableau contenant la dénomination des substances, des groupes de substances ou des mélanges et les conditions de restriction est remplacé par le tableau suivant:

    «Pour les substances qui ont été intégrées à la présente annexe à la suite des restrictions adoptées dans le cadre de la directive 76/769/CEE (entrées 1 à 58), les restrictions ne s’appliquent pas à leur stockage, à leur conservation, à leur traitement, à leur chargement dans des conteneurs, ni à leur transfert d’un conteneur à un autre pour exportation, à moins que la fabrication des substances ne soit interdite.


    Colonne 1

    Dénomination de la substance, du groupe de substances ou du mélange

    Colonne 2

    Conditions de restriction

    1.

    Polychloroterphényles (PCT)

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés:

    en tant que substances,

    dans des mélanges, y compris les huiles usagées, ou dans des appareils, en concentrations supérieures à 50 mg/kg (0,005 % en poids).

    2.

    Chloroéthène (chlorure de vinyle)

    No CAS 75-01-4

    No CE 200-831-0

    Ne peut être utilisé comme agent propulseur d’aérosols pour quelque emploi que ce soit.

    Les générateurs d’aérosols contenant cette substance comme agent propulseur ne peuvent être mis sur le marché.

    3.

    Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens des définitions de la directive 67/548/CEE du Conseil et de la directive 1999/45/CE

    1.

    Ne peuvent être utilisés:

    dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d’ambiance et des cendriers,

    dans des farces et attrapes,

    dans des jeux destinés à un ou à plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

    2.

    Les articles ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

    3.

    Ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, ou un parfum, ou les deux et:

    s’ils présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetés R65 ou H304, et

    peuvent être utilisés comme combustible dans les lampes décoratives et

    sont emballés dans des contenants dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres.

    4.

    Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage des substances et des mélanges visés au paragraphe 3 porte, lorsque ces substances et mélanges sont destinés à des lampes, la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

    “Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants.”

    4.

    Phosphate de tri (2,3 dibromopropyle)

    No CAS 126-72-7

    1.

    Ne peut être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.

    2.

    Les articles ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

    5.

    Benzène

    No CAS 71-43-2

    No CE 200-753-7

    1.

    Ne peut être utilisé dans les jouets ou parties de jouets mis sur le marché, lorsque la concentration en benzène libre est supérieure à 5 mg/kg (0,0005 %) du poids du jouet ou d’une partie du jouet.

    2.

    Les jouets ou parties de jouets ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

    3.

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés:

    en tant que substance,

    ou constituant d’autres substances, ou dans des mélanges, à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

    4.

    Par dérogation, le paragraphe 3 n’est pas applicable:

    a)

    aux carburants relevant de la directive 98/70/CE;

    b)

    aux substances et aux mélanges destinés à être mis en œuvre dans des procédés industriels ne permettant pas l’émission de benzène en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante.

    6.

    Fibres d’amiante

    a)

    Crocidolite

    No CAS 12001-28-4

    b)

    Amosite

    No CAS 12172-73-5

    c)

    Anthophyllite

    No CAS 77536-67-5

    d)

    Actinolite

    No CAS 77536-66-4

    e)

    Trémolite

    No CAS 77536-68-6

    f)

    Chrysotile

    No CAS 12001-29-5

    No CAS 132207-32-0

    1.

    La fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de ces fibres et des articles auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits.

    Toutefois, les États membres peuvent exempter la mise sur le marché et l’utilisation de diaphragmes contenant du chrysotile [point f)] pour des cellules d’électrolyse existantes jusqu’à ce qu’elles atteignent la fin de leur vie utile ou que, auparavant, des substituts appropriés sans amiante apparaissent sur le marché.

    Pour le 1er juin 2011, les États membres faisant usage de cette exemption communiquent à la Commission un rapport sur l’existence de substituts sans amiante pour des cellules d’électrolyse et les efforts entrepris pour la mise au point de tels substituts, sur la protection de la santé des travailleurs dans les installations, sur la source et les quantités de chrysotile, sur la source et les quantités de diaphragmes contenant du chrysotile, ainsi que la date programmée d’échéance de l’exemption. La Commission rend ces informations publiques.

    Après réception de ces rapports, la Commission invite l’Agence à préparer un dossier conformément à l’article 69 en vue d’interdire la mise sur le marché et l’utilisation de diaphragmes contenant du chrysotile.

    2.

    L’utilisation d’articles contenant les fibres d’amiante visés au paragraphe 1 qui étaient déjà installés et/ou en service avant le 1er janvier 2005 continue d’être autorisée jusqu’à leur élimination ou à leur fin de vie utile. Cependant, les États membres peuvent, pour des raisons de protection de la santé humaine, soumettre l’utilisation de ces articles à des conditions, à des restrictions ou à une interdiction avant qu’ils soient éliminés ou qu’ils atteignent la fin de leur vie utile.

    Les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché d’articles, dans leur entièreté, contenant des fibres d’amiante, visés au paragraphe 1, qui étaient déjà installés et/ou en service avant le 1er janvier 2005, dans des conditions déterminées garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les États membres communiquent ces mesures nationales à la Commission avant le 1er juin 2011. La Commission rend ces informations publiques.

    3.

    Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, la mise sur le marché et l’utilisation d’articles contenant ces fibres sont, en application des dérogations précitées, autorisées seulement si les fournisseurs veillent à ce que, avant sa mise sur le marché, l’article porte une étiquette conformément aux dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe.

    7.

    Oxyde de triaziridinylphosphine

    No CAS 545-55-1

    No CE 208-892-5

    1.

    Ne peut être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.

    2.

    Les articles ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

    8.

    Polybromobiphényle (PBB)

    No CAS 59536-65-1

    1.

    Ne peut être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.

    2.

    Les articles ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

    9.

    a)

    Poudre de Panama

    (Quillaja saponaria) et ses dérivés contenant des saponines

    No CAS 68990-67-0

    No CE 273-620-4

    b)

    Poudre de racine d’Helleborus viridis et d’Helleborus niger

    c)

    Poudre de racine de Veratrum album et de Veratrum nigrum

    d)

    Benzidine et/ou ses dérivés

    No CAS 92-87-5

    No CE 202-199-1

    e)

    o-Nitrobenzaldéhyde

    No CAS 552-89-6

    No CE 209-025-3

    f)

    Poudre de bois

    1.

    Ne peuvent être utilisés dans les farces et attrapes ou dans des mélanges ou des articles destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à éternuer et des boules puantes.

    2.

    Les farces et attrapes, ou les mélanges ou articles destinés à être utilisés comme tels, ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

    3.

    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent cependant pas aux boules puantes d’un contenu ne dépassant pas 1,5 ml de liquide.

    10.

    a)

    Sulfure d’ammonium

    No CAS 12135-76-1

    No CE 235-223-4

    b)

    Hydrogénosulfure d’ammonium

    No CAS 12124-99-1

    No CE 235-184-3

    c)

    Polysulfure d’ammonium

    No CAS 9080-17-5

    No CE 232-989-1

    1.

    Ne peuvent être utilisés dans les farces et attrapes ou dans des mélanges ou des articles destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à éternuer et des boules puantes.

    2.

    Les farces et attrapes, ou les mélanges ou articles destinés à être utilisés comme tels, ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

    3.

    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent cependant pas aux boules puantes d’un contenu ne dépassant pas 1,5 ml de liquide.

    11.

    Les esters volatiles de l’acide bromacétique:

    a)

    Bromacétate de méthyle

    No CAS 96-32-2

    No CE 202-499-2

    b)

    Bromacétate d’éthyle

    No CAS 105-36-2

    No CE 203-290-9

    c)

    Bromacétate de propyle

    No CAS 35223-80-4

    d)

    Bromacétate de butyle

    No CAS 18991-98-5

    No CE 242-729-9

    1.

    Ne peuvent être utilisés dans les farces et attrapes ou dans des mélanges ou des articles destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à éternuer et des boules puantes.

    2.

    Les farces et attrapes, ou les mélanges ou articles destinés à être utilisés comme tels, ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

    3.

    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent cependant pas aux boules puantes d’un contenu ne dépassant pas 1,5 ml de liquide.

    12.

    2-Naphtylamine

    No CAS 91-59-8

    No CE 202-080-4 et ses sels

    13.

    Benzidine

    No CAS 92-87-5

    No CE 202-199-1 et ses sels

    14.

    4-Nitrodiphényle

    No CAS 92-93-3

    No Einecs CE 202-204-7

    15.

    4-Aminodiphényle, xénylamine

    No CAS 92-67-1

    No Einecs CE 202-177-1 et ses sels

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux entrées 12 à 15:

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges, à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

    16.

    Carbonates de plomb

    a)

    Carbonate anhydre neutre (PbCO3)

    No CAS 598-63-0

    No CE 209-943-4

    b)

    Dihydroxybis (carbonate) de triplomb 2Pb CO3-Pb (OH)2

    No CAS 1319-46-6

    No CE 215-290-6

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés comme peinture.

    Néanmoins, les États membres peuvent, conformément aux dispositions de la convention no 13 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative à l’utilisation du plomb blanc et de sulfates de plomb dans la peinture, autoriser l’utilisation sur leur territoire de la substance ou du mélange pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci.

    17.

    Sulfates de plomb:

    a)

    PbSO4

    No CAS 7446-14-2

    No CE 231-198-9

    b)

    Pbx SO4

    No CAS 15739-80-7

    No CE 239-831-0

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés comme peinture.

    Néanmoins, les États membres peuvent, conformément aux dispositions de la convention no 13 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative à l’utilisation du plomb blanc et de sulfates de plomb dans la peinture, autoriser l’utilisation sur leur territoire de la substance ou du mélange pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci.

    18.

    Composés du mercure

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour:

    a)

    empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:

    les coques de bateaux,

    les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et en conchyliculture,

    tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;

    b)

    la protection du bois;

    c)

    l’imprégnation de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication;

    d)

    le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.

    18 bis

    Mercure

    No CAS 7439-97-6

    No CE 231-106-7

    1.

    Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé:

    a)

    dans des thermomètres médicaux;

    b)

    dans d’autres dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public (par exemple, manomètres, baromètres, sphygmomanomètres, thermomètres autres que les thermomètres médicaux).

    2.

    La restriction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositifs de mesure en service dans la Communauté avant le 3 avril 2009. Les États membres peuvent toutefois limiter ou interdire la mise sur le marché de tels dispositifs de mesure.

    3.

    La restriction du paragraphe 1, point b), ne s’applique pas:

    a)

    aux dispositifs de mesure datant de plus de 50 ans au 3 octobre 2007; ni

    b)

    aux baromètres [à l’exception des baromètres relevant du point a)] jusqu’au 3 octobre 2009.

    4.

    Pour le 3 octobre 2009, la Commission passe en revue les autres solutions fiables et plus sûres qui existent et qui sont techniquement et économiquement réalisables, en lieu et place des sphygmomanomètres et d’autres dispositifs de mesure contenant du mercure à usage médical ou destinés à d’autres usages professionnels et industriels. Sur la base de cet examen ou dès que l’on dispose de nouvelles informations concernant des solutions de remplacement fiables et plus sûres pour les sphygmomanomètres et les autres dispositifs de mesure contenant du mercure, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à étendre les restrictions du paragraphe 1 aux sphygmomanomètres et aux autres dispositifs de mesure à usage médical, ainsi qu’à ceux destinés à d’autres usages professionnels et industriels, de manière à éliminer le mercure des dispositifs de mesure chaque fois que cela est techniquement et économiquement réalisable.

    19.

    Composés de l’arsenic

    1.

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:

    les coques de bateaux,

    les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture,

    tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.

    2.

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.

    3.

    Ne peuvent être utilisés pour la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché.

    4.

    Par dérogation au paragraphe 3:

    a)

    les substances et mélanges de protection du bois peuvent seulement être mis en œuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l’imprégnation du bois, s’il s’agit de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C et s’ils sont autorisés conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l’agent de protection ne soit complètement fixé;

    b)

    le bois traité avec des solutions CCA conformément au point a) dans les installations industrielles peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel, lorsque le traitement est mis en œuvre pour préserver l’intégrité structurelle du bois aux fins d’assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu’il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile dans les applications suivantes:

    bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels,

    ponts et ouvrages d’art,

    bois d’œuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple pour les jetées et ponts,

    écrans acoustiques,

    paravalanches,

    glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier,

    pieux de clôtures pour animaux, en conifère rond écorcé,

    ouvrages de retenue des terres,

    poteaux de transmission électrique et de télécommunications,

    traverses de chemin de fer souterrain;

    c)

    sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant sa mise sur le marché, tout bois traité mis sur le marché porte la mention individuelle “Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l’arsenic.” En outre, tout bois mis sur le marché en emballages doit également porter les mentions suivantes: “Portez des gants lorsque vous manipulez ce bois. Portez un masque antipoussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou usinez ce bois. Les déchets de ce bois doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée”;

    d)

    le bois traité conformément au point a) ne doit pas être utilisé:

    dans les constructions à usage d’habitation, indépendamment de leur destination,

    dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau,

    dans les eaux marines,

    à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôtures pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au point b),

    dans toute application dans laquelle le bois traité risque d’entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation humaine et/ou animale.

    5.

    Le bois traité avec des composés de l’arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément au paragraphe 4 peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu’à ce qu’il atteigne la fin de sa durée de vie utile.

    6.

    Le bois traité avec des solutions CCA de type C qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché conformément au paragraphe 4:

    peut être utilisé ou réutilisé, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d),

    peut être mis sur le marché, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d).

    7.

    Les États membres peuvent autoriser que le bois traité avec d’autres types de solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007:

    soit utilisé ou réutilisé, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d),

    soit mis sur le marché, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d).

    20.

    Composés organostanniques

    1.

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.

    2.

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés en tant que biocides pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:

    a)

    tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation maritime, côtière, d’estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur;

    b)

    les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture;

    c)

    tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.

    3.

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement des eaux industrielles.

    21.

    Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane/ hydrogénoborate de dibutylétain C8H19BO3Sn (DBB)

    No CAS 75113-37-0

    No CE 401-040-5

    Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé, en tant que substance ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids.

    Par dérogation, le premier paragraphe n’est pas applicable à cette substance (DBB), ni aux mélanges qui la contiennent et qui sont destinés à être exclusivement transformés en articles, dans lesquels cette substance n’apparaît plus dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

    22.

    Pentachlorophénol

    No CAS 87-86-5

    No CE 201-778-6 et ses sels et esters

    Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé:

    en tant que substance,

    ou constituant d’autres substances, ou dans des mélanges, en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids.

    23.

    Cadmium

    No CAS 7440-43-9

    No CE 231-152-8 et ses composés

    Aux fins de cette entrée, les codes et chapitres indiqués entre crochets sont les codes et chapitres de la nomenclature tarifaire et statistique du tarif douanier commun, tel qu’il a été établi par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1).

    1.

    Ne peut être utilisé pour colorer les articles fabriqués au départ des substances et mélanges suivants:

    a)

    chlorure de polyvinyle (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

    polyuréthane (PUR) [3909 50]

    polyéthylène à basse densité, à l’exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de mélanges maîtres colorés [3901 10]

    acétate de cellulose (CA) [3912 11] [3912 12]

    acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11] [3912 12]

    résine époxy [3907 30]

    résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20]

    résine d’urée-formaldéhyde (UF) [3909 10]

    polyesters insaturés (UP) [3907 91]

    téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60]

    téréphtalate de polybutylène (PBT)

    polystyrène cristal/standard [3903 11] [3903 19]

    méthacrylate de méthyle acrylènitrile (AMMA)

    polyéthylène réticulé (VPE)

    polystyrène impact/choc

    polypropylène (PP) [3902 10]

    b)

    peintures [3208] [3209].

    Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations en cadmium résiduelles sont aussi basses que possible et en tout cas ne dépassent pas 0,1 % en poids.

    En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des articles ou des composants des articles fabriqués à partir des substances et des mélanges énumérés ci-dessus, colorés avec du cadmium, si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en poids à 0,01 % de la matière plastique.

    2.

    Toutefois, le paragraphe 1 n’est pas applicable aux articles destinés à être colorés pour des raisons de sécurité.

    3.

    Ne peuvent être utilisés pour stabiliser les mélanges ou articles suivants fabriqués au départ des polymères et copolymères du chlorure de vinyle:

    matériaux d’emballage (sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles) [3923 29 10]

    articles de bureau et articles scolaires [3926 10]

    garnitures pour meubles, carrosseries ou similaire [3926 30]

    vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) [3926 20]

    revêtements des sols et des murs [3918 10]

    tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés [5903 10]

    cuirs synthétiques [4202]

    disques (musique)

    tuyauteries et accessoires de raccordement [3917 23]

    portes pivotantes (type “saloon”)

    véhicules pour le transport routier (intérieur, extérieur, bas de caisse)

    recouvrement des tôles d’aciers utilisées en construction ou dans l’industrie

    isolation des câbles électriques.

    En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des mélanges, des articles ou des composants de ces articles, énumérés ci-dessus, fabriqués à partir des polymères et des copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en poids à 0,01 % du polymère.

    4.

    Toutefois, le paragraphe 3 n’est pas applicable aux mélanges et aux articles utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité.

    5.

    Aux fins de cette entrée, on entend par “traitement de surface au cadmium (cadmiage)” n’importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium métallique sur une surface métallique.

    Ne peut être utilisé pour le cadmiage des articles métalliques ou de composants des articles utilisés dans les secteurs/applications suivants:

    a)

    les équipements et machines pour:

    la production alimentaire [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

    l’agriculture [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

    la réfrigération et la congélation [8418]

    l’imprimerie et la presse [8440] [8442] [8443];

    b)

    les équipements et machines pour la production:

    des accessoires ménagers [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

    de l’ameublement [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

    des installations sanitaires [7324]

    du chauffage central et du conditionnement d’air [7322] [8403] [8404] [8415].

    En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des articles cadmiés ou des composants de ces articles utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b) ci-dessus, ainsi que des articles manufacturés dans les secteurs visés au point b) ci-dessus.

    6.

    Les dispositions visées au paragraphe 5 sont également applicables aux articles cadmiés ou aux composants de ces articles lorsqu’ils sont utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b) ci-après, ainsi qu’aux articles manufacturés dans les secteurs visés au point b) ci-après:

    a)

    les équipements et machines pour la production:

    du papier et du carton [8419 32] [8439] [8441]

    du textile et de l’habillement [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

    b)

    les équipements et machines pour la production:

    de la manutention industrielle [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

    des véhicules routiers et agricoles [chapitre 87]

    des trains [chapitre 86]

    des bateaux [chapitre 89].

    7.

    Toutefois, les restrictions énoncées aux paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables:

    aux articles et aux composants des articles utilisés dans l’aéronautique, l’aérospatiale, l’exploitation minière, les secteurs “off shore” et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu’aux organes de sécurité dans les véhicules routiers et agricoles, les trains et les bateaux, ni aux

    contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d’utilisation, et ce pour des raisons de fiabilité de l’appareillage sur lequel ils sont installés.

    24.

    Mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane

    Nom commercial: Ugilec 141

    No CAS 76253-60-6

    1.

    Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges.

    Les articles contenant la substance ne peuvent être mis sur le marché.

    2.

    Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

    a)

    aux installations ou aux machines qui étaient déjà en service le 18 juin 1994, jusqu’à ce que ces installations ou machines soient éliminées;

    b)

    à l’entretien des installations ou des machines déjà en service dans un État membre le 18 juin 1994.

    Aux fins du point a), les États membres peuvent, pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement, interdire sur leur territoire l’emploi de ces installations ou machines avant leur élimination.

    25.

    Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane

    Nom commercial: Ugilec 121

    Ugilec 21

    Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges.

    Les articles contenant la substance ne peuvent être mis sur le marché.

    26.

    Mono-méthyl-dibromodiphénylméthane bromobenzylbromotoluène, mélange d’isomères

    Nom commercial: DBBT

    No CAS 99688-47-8

    Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges.

    Les articles contenant la substance ne peuvent être mis sur le marché.

    27.

    Nickel

    No CAS 7440-02-0

    No CE 231-111-4 et ses composés

    1.

    Ne peuvent être utilisés:

    a)

    dans tous les assemblages de tiges qui sont introduites dans les oreilles percées et dans les autres parties percées du corps humain, à moins que le taux de libération de nickel de ces assemblages de tiges ne soit inférieur à 0,2 μ g par centimètre carré et par semaine (limite de migration);

    b)

    dans les articles destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que:

    boucles d’oreilles,

    colliers, bracelets et chaînes, bracelets de cheville et bagues,

    boîtiers, bracelets et fermoirs de montre,

    boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures éclair et marques de métal, lorsqu’ils sont utilisés dans des vêtements,

    si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces articles entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 μ g par centimètre carré et par semaine;

    c)

    dans les articles énumérés au point b), lorsqu’ils sont recouverts d’une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces articles entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 μ g par centimètre carré et par semaine pendant une période d’utilisation normale de l’article de deux ans au minimum.

    2.

    Les articles visés au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.

    3.

    Les normes adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) servent de procédures de test pour démontrer la conformité des articles aux paragraphes 1 et 2.

    28.

    Substances figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées “cancérogènes catégorie 1A ou 1B” (tableau 3.1) ou “cancérogènes catégorie 1 ou 2” (tableau 3.2) et énumérées comme suit:

    les substances cancérogènes de catégorie 1A (tableau 3.1)/les substances cancérogènes de catégorie 1 (tableau 3.2) énumérées à l’appendice 1,

    les substances cancérogènes de catégorie 1B (tableau 3.1)/les substances cancérogènes de catégorie 2 (tableau 3.2) énumérées à l’appendice 2.

    29.

    Substances figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées “mutagènes catégorie 1A ou 1B” (tableau 3.1) ou “mutagènes catégorie 1 ou 2” (tableau 3.2) et énumérées comme suit:

    les substances mutagènes de catégorie 1A (tableau 3.1)/les substances mutagènes de catégorie 1 (tableau 3.2) énumérées à l’appendice 3,

    les substances mutagènes de catégorie 1B (tableau 3.1)/les substances mutagènes de catégorie 2 (tableau 3.2) énumérées à l’appendice 4.

    30.

    Substances figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées “toxiques pour la reproduction catégorie 1A ou 1B” (tableau 3.1) ou “toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou 2” (tableau 3.2) et énumérées comme suit:

    les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1A effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement (tableau 3.1) ou les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 avec mention R60 (Peut altérer la fertilité) ou R61 (Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) (tableau 3.2) énumérées à l’appendice 5,

    les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement (tableau 3.1) ou les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 avec mention R60 (Peut altérer la fertilité) ou R61 (Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) (tableau 3.2) énumérées à l’appendice 6.

    Sans préjudice des autres parties de la présente annexe, les dispositions suivantes s’appliquent aux entrées 28 à 30:

    1.

    Ne peuvent être mises sur le marché, ni utilisées:

    en tant que substances,

    en tant que constituants d’autres substances, ou

    dans des mélanges

    destinés à être vendus au grand public en concentration individuelle dans la substance ou le mélange égale ou supérieure:

    soit à la limite de concentration spécifique pertinente visée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008,

    soit à la concentration pertinente spécifiée dans la directive 1999/45/CE.

    Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage de ces substances et mélanges porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

    “Réservé aux utilisateurs professionnels”.

    2.

    Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

    a)

    aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la directive 2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE;

    b)

    aux produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE;

    c)

    aux carburants et produits dérivés d’huiles suivants:

    carburants qui font l’objet de la directive 98/70/CE,

    produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes,

    combustibles vendus en système fermé (par exemple, bonbonnes de gaz liquéfié);

    d)

    aux couleurs pour artistes relevant de la directive 1999/45/CE.

    31.

    a)

    Créosote; huile de lavage

    No CAS 8001-58-9

    No CE 232-287-5

    b)

    Huile de créosote; huile de lavage

    No CAS 61789-28-4

    No CE 263-047-8

    c)

    Distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène; huile naphtalénique

    No CAS 84650-04-4

    No CE 283-484-8

    d)

    Huile de créosote, fraction acénaphtène; huile de lavage

    No CAS 90640-84-9

    No CE 292-605-3

    e)

    Distillats supérieurs de goudron de houille (charbon); huile anthracénique lourde

    No CAS 65996-91-0

    No CE 266-026-1

    f)

    Huile anthracénique

    No CAS 90640-80-5

    No CE 292-602-7

    g)

    Huiles acides de goudron de houille brutes; phénols bruts

    No CAS 65996-85-2

    No CE 266-019-3

    h)

    Créosote de bois

    No CAS 8021-39-4

    No CE 232-419-1

    i)

    Résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température

    No CAS 122384-78-5

    No CE 310-191-5

    1.

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché.

    2.

    Par dérogation au paragraphe 1:

    a)

    les substances et mélanges peuvent être utilisés pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaire sur la protection des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ s’ils contiennent:

    i)

    une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 50 mg/kg (0,005 % en poids);

    ii)

    une concentration de phénols extractibles par l’eau inférieure à 3 % en poids.

    Ces substances et mélanges utilisés pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels:

    ne peuvent être mis sur le marché que dans un emballage d’une capacité de 20 litres ou plus,

    ne peuvent être vendus aux consommateurs.

    Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage de ces substances et mélanges porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

    “Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels”;

    b)

    les bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels selon le point a) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, comme dans les chemins de fer, les lignes électriques, les télécommunications, les clôtures, l’agriculture (par exemple, échalas d’arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales;

    c)

    l’interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux bois traités avec des substances visées à l’entrée 31, points a) à i), avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l’occasion en vue d’une réutilisation.

    3.

    Les bois traités selon le paragraphe 2, points b) et c), ne peuvent être utilisés:

    à l’intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,

    dans les jouets,

    sur les terrains de jeu,

    dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact fréquent avec la peau,

    dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,

    pour la confection, l’utilisation et le retraitement:

    de conteneurs destinés à la culture,

    d’emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l’alimentation humaine et/ou animale,

    des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.

    32.

    Chloroforme

    No CAS 67-66-3

    No CE 200-663-8

    34.

    1,1,2-trichloroéthane

    No CAS 79-00-5

    No CE 201-166-9

    35.

    1,1,2,2-tétrachloroéthane

    No CAS 79-34-5

    No CE 201-197-8

    36.

    1,1,1,2-tétrachloroéthane

    No CAS 630-20-6

    37.

    Pentachloroéthane

    No CAS 76-01-7

    No CE 200-925-1

    38.

    1,1-dichloroéthène

    Noo CAS 75-35-4

    No CE 200-864-0

    Sans préjudice des autres parties de la présente annexe, les dispositions suivantes s’appliquent aux entrées 32 à 38.

    1.

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés:

    en tant que substances,

    ou constituants d’autres substances, ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids,

    si les substances ou les mélanges sont destinés à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus.

    2.

    Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage de ces substances et mélanges qui en contiennent en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

    “Réservé aux installations industrielles.”

    Par dérogation, cette disposition ne s’applique pas:

    a)

    aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la directive 2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE;

    b)

    aux produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE.

    40.

    Substances conformes aux critères d’inflammabilité définis dans la directive 67/548/CEE et classées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, qu’elles figurent ou non dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008.

    1.

    Ne peuvent être utilisées en tant que substances ou dans des mélanges contenus dans des générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration comme:

    les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration,

    la neige et le givre artificiels,

    les coussins “péteurs”,

    les bombes à serpentins,

    les excréments factices,

    les mirlitons,

    les paillettes et les mousses décoratives,

    les toiles d’araignée artificielles,

    les boules puantes.

    2.

    Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage des générateurs d’aérosols visés ci-dessus porte d’une manière visible, lisible et indélébile la mention suivante:

    “Usage réservé aux utilisateurs professionnels.”

    3.

    Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d’aérosols visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 75/324/CEE du Conseil (2).

    4.

    Les générateurs d’aérosols visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.

    41.

    Hexachloroéthane

    No CAS 67-72-1

    No CE 200-666-4

    Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé, en tant que substance ou dans des mélanges destinés à être utilisés dans la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux.

    42.

    Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (SCCP)

    No CE 287-476-5

    No CAS 85535-84-8

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou constituants d’autres substances ou dans des mélanges à des concentrations supérieures à 1 % en poids, si les substances ou les mélanges sont destinés à être utilisés pour:

    l’usinage des métaux,

    le graissage du cuir.

    43.

    Colorants azoïques

    1.

    Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l’appendice 8, en concentrations détectables, c’est-à-dire supérieures à 30 mg/kg (0,003 % en poids) dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon les méthodes d’essai énumérées dans l’appendice 10, ne peuvent être utilisés dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que:

    vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène, sacs de couchage,

    chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou,

    jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir,

    fil et étoffes destinés au consommateur final.

    2.

    En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences qui y sont énoncées.

    3.

    Les colorants azoïques énumérés sur la “liste des colorants azoïques” figurant à l’appendice 9 ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids, si les substances ou les mélanges sont destinés à être utilisés pour teindre des articles en tissu ou en cuir.

    44.

    Diphényléther, dérivé pentabromé

    C12H5Br5O

    1.

    Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé:

    en tant que substance,

    dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

    2.

    Les articles ne peuvent être mis sur le marché s’ils (ou des parties d’eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

    3.

    Par dérogation, le paragraphe 2 ne s’applique pas:

    aux articles qui étaient en service dans la Communauté avant le 15 août 2004,

    aux équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

    45.

    Diphényléther, dérivé octabromé

    C12H2Br8O

    1.

    Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé:

    en tant que substance,

    ou constituant d’autres substances, ou dans des mélanges, à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

    2.

    Les articles ne peuvent être mis sur le marché s’ils (ou des parties d’eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

    3.

    Par dérogation, le paragraphe 2 ne s’applique pas:

    aux articles qui étaient en service dans la Communauté avant le 15 août 2004,

    aux équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.

    46.

    a)

    Nonylphénol

    C6H4(OH)C9H19

    No CAS 25154-52-3

    No CE 246-672-0

    b)

    Éthoxylate de nonylphénol

    (C2H4O)nC15H24O

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans les cas suivants:

    1.

    nettoyage industriel et institutionnel, sauf:

    les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré,

    les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;

    2.

    nettoyage domestique;

    3.

    traitement des textiles et du cuir, sauf:

    traitement sans rejet dans les eaux usées,

    systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l’eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton);

    4.

    émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons;

    5.

    usinage des métaux, sauf:

    utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;

    6.

    fabrication de pâte à papier et de papier;

    7.

    produits cosmétiques;

    8.

    autres produits d’hygiène corporelle, sauf:

    spermicides;

    9.

    coformulants dans les pesticides et biocides. Toutefois, les autorisations nationales de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l’éthoxylate de nonylphénol en tant que coformulant accordées avant le 17 juillet 2003 ne sont pas affectées par la restriction jusqu’à la date de leur expiration.

    47.

    Composés de chrome (VI)

    1.

    Le ciment et les mélanges contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, s’ils contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, plus de 2 mg/kg (0,0002 %) de chrome VI soluble du poids sec total du ciment.

    2.

    Si des agents réducteurs sont utilisés – et sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges –, les fournisseurs veillent à ce que, avant sa mise sur le marché, l’emballage du ciment ou des mélanges contenant du ciment comporte des informations visibles, lisibles et indélébiles indiquant la date d’emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée afin que l’agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous de la limite visée au paragraphe 1.

    3.

    Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les mélanges contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau.

    48.

    Toluène

    No CAS 108-88-3

    No CE 203-625-9

    Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.

    49.

    Trichlorobenzène

    No CAS 120-82-1

    No CE 204-428-0

    Ne peut pas être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids pour toutes les utilisations, excepté:

    comme intermédiaire de synthèse, ou

    comme solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration, ou

    pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).

    50.

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

    a)

    Benzo(a)pyrène (BaP)

    No CAS 50-32-8

    b)

    Benzo(e)pyrène (BeP)

    No CAS 192-97-2

    c)

    Benzo(a)anthracène (BaA)

    No CAS 56-55-3

    d)

    Chrysène (CHR)

    No CAS 218-01-9

    e)

    Benzo(b)fluoranthène (BbFA)

    No CAS 205-99-2

    f)

    Benzo(j)fluoranthène (BjFA)

    No CAS 205-82-3

    g)

    Benzo(k)fluoranthène (BkFA)

    No CAS 207-08-9

    h)

    Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA)

    No CAS 53-70-3

    1.

    À partir du 1er janvier 2010, les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché, ni utilisées pour la production de pneumatiques ou de parties de pneumatiques, si elles contiennent:

    plus de 1 mg/kg (0,0001 % en poids) de BaP, ou

    plus de 10 mg/kg (0,001 % en poids) de la somme de tous les HAP énumérés.

    Ces limites sont considérées comme respectées si l’extrait d’aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la norme IP 346: 1998 de l’Institut du pétrole [détermination d’aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — méthode de l’indice de réfraction de l’extraction de diméthyl-sulfoxyde (DMSO)], est inférieur à 3 % en poids, à condition que la conformité avec les valeurs limites de BaP et des HAP énumérés ainsi que la corrélation entre ces valeurs mesurées et l’extrait d’aromatique polycyclique (CAP) soient contrôlées par le fabricant ou l’importateur tous les six mois ou après chaque changement d’exploitation important, la date retenue étant la plus proche.

    2.

    Par ailleurs, les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent des huiles de dilution dépassant les limites indiquées au paragraphe 1.

    Ces limites sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de Baie, mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (gomme vulcanisée – détermination de l’aromaticité de l’huile dans les composés de gommes vulcanisées) n’est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé.

    3.

    Par dérogation, le paragraphe 2 ne s’applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d’huiles de dilution excédant les limites indiquées au paragraphe 1.

    4.

    Aux fins de cette entrée, on entend par “pneumatiques” les pneumatiques de véhicules couverts par:

    la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (4),

    la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et

    la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (6).

    51.

    Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et CE couvrant la substance):

    a)

    di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)

    No CAS 117-81-7

    No CE 204-211-0

    b)

    dibutyl phtalate (DBP)

    No CAS 84-74-2

    No CE 201-557-4

    c)

    butyl benzyl phtalate (BBP)

    No CAS 85-68-7

    No CE 201-622-7

    1.

    Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou dans des mélanges, en concentrations supérieures à 0,1 % en poids de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture.

    2.

    Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée ne peuvent être mis sur le marché.

    3.

    Au plus tard le 16 janvier 2010, la Commission réévalue les mesures prévues par cette entrée à la lumière des nouvelles informations scientifiques concernant ces substances et leurs substances de remplacement et, si cela se justifie, ces mesures seront modifiées en conséquence.

    4.

    Aux fins de cette entrée, on entend par “article de puériculture” tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l’hygiène ainsi que l’alimentation et la succion des enfants.

    52.

    Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et CE couvrant la substance):

    a)

    di-“isononyl” phtalate (DINP)

    Nos CAS 28553-12-0 et 68515-48-0

    Nos CE 249-079-5 et 271-090-9

    b)

    di-“isodecyl” phtalate (DIDP)

    Nos CAS 26761-40-0 et 68515-49-1

    Nos CE 247-977-1 et 271-091-4

    c)

    di-n-octyl phtalate (DNOP)

    No CAS 117-84-0

    No CE 204-214-7

    1.

    Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou dans des mélanges, en concentrations supérieures à 0,1 % en poids de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants.

    2.

    Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée ne peuvent être mis sur le marché.

    3.

    Au plus tard le 16 janvier 2010, la Commission réévalue les mesures prévues par cette entrée à la lumière des nouvelles informations scientifiques concernant ces substances et leurs substances de remplacement et, si cela se justifie, ces mesures seront modifiées en conséquence.

    4.

    Aux fins de cette entrée, on entend par “article de puériculture” tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l’hygiène ainsi que l’alimentation et la succion des enfants.

    53.

    Sulfonates de perfluorooctane (SPFO) C8F17SO2X

    (X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

    1.

    Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 50 mg/kg (0,005 % en poids).

    2.

    Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits semi-finis, des articles, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en poids calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 μ g/m2 du matériau enduit.

    3.

    Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux éléments suivants, ni aux substances et aux mélanges nécessaires à leur fabrication:

    a)

    résines photosensibles ou revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques;

    b)

    revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression;

    c)

    traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement est minimisée par l’utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

    d)

    fluides hydrauliques pour l’aviation.

    4.

    Par dérogation au paragraphe 1, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu’au 27 juin 2011.

    5.

    Par dérogation, le paragraphe 2 ne s’applique pas aux articles qui étaient en service dans la Communauté avant le 27 juin 2008.

    6.

    Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (8).

    7.

    Dès que seront disponibles de nouvelles informations sur les modalités d’utilisation et sur des substances ou des technologies de remplacement plus sûres, la Commission réexaminera chacune des dérogations visées au paragraphe 3, points a) à d), de sorte que:

    a)

    l’utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur les plans technique et économique;

    b)

    une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées;

    c)

    les rejets de SPFO dans l’environnement soient minimisés par l’utilisation des meilleures techniques disponibles.

    8.

    La Commission examine les activités d’évaluation des risques en cours et l’existence de substances ou de technologies de remplacement plus sûres ayant trait à l’utilisation d’acide perfluorooctanique (APFO) et de ses substances connexes et propose toutes les mesures nécessaires pour réduire les risques connus, y compris des mesures de restriction à la commercialisation, notamment lorsqu’il existe des substances ou des technologies de remplacement plus sûres, réalisables sur les plans technique et économique.

    54.

    2-(2-methoxyéthoxy) éthanol (DEGME)

    No CAS 111-77-3

    No CE 203-906-6

    Ne peut être mis sur le marché après le 27 juin 2010 pour la vente au public, en tant que constituant de peinture, décapant de peinture, agent de nettoyage, émulsion autolustrante et produit d’étanchéité pour les planchers à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids.

    55.

    2-(2-butoxyéthoxy) éthanol (DEGBE)

    No CAS 112-34-5

    No CE 203-961-6

    1.

    Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, pour la vente au public, en tant que constituant de peinture par pulvérisation ou de produit de nettoyage sous forme de spray dans des générateurs aérosols à des concentrations égales ou supérieures à 3 % en poids.

    2.

    Les peintures sous forme de sprays et les produits de nettoyage sous forme de sprays dans des générateurs aérosols contenant du DEGBE et ne respectant pas les conditions énoncées au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public après le 27 décembre 2010.

    3.

    Sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant leur mise sur le marché, les peintures autres que les peintures par pulvérisation contenant du DEGBE à des concentrations égales ou supérieures à 3 % en poids, mises sur le marché pour la vente au public, portent, après le 27 décembre 2010, inscrite de manière visible, lisible et indélébile, la mention suivante:

    “Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation.”

    56.

    Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

    No CAS 26447-40-5

    No CE 247-714-0

    1.

    Ne peut être mis sur le marché après le 27 décembre 2010, en tant que constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % de MDI en poids pour la vente au public, à moins que les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage:

    a)

    contienne des gants de protection conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE du Conseil (9);

    b)

    porte de manière visible, lisible et indélébile, et sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les mentions suivantes:

    “—

    Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit.

    Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit.

    Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).”

    2.

    Par dérogation, le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.

    57.

    Cyclohexane

    No CAS 110-82-7

    No CE 203-806-2

    1.

    Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, pour la vente au public, en tant que constituant d’adhésifs de contact à base de néoprène à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans des emballages d’un poids supérieur à 350 g.

    2.

    Les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane et non conformes au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public après le 27 décembre 2010.

    3.

    Sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant leur mise sur le marché, les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids qui sont mis sur le marché pour être vendus au public après le 27 décembre 2010 portent de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:

    “—

    Ce produit ne doit pas être utilisé dans des lieux insuffisamment ventilés.

    Ce produit ne doit pas être utilisé pour la pose de moquette.”

    58.

    Nitrate d’ammonium (AN)

    No CAS 6484-52-2

    No CE 229-347-8

    1.

    Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, en tant que substance, ou dans des mélanges contenant plus de 28 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium, pour utilisation en tant qu’engrais solide, simple ou composé, à moins que l’engrais ne soit conforme aux dispositions techniques concernant les engrais à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (10).

    2.

    Ne peut être mis sur le marché après le 27 juin 2010 en tant que substance ou dans des mélanges contenant 16 % ou plus en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium, sauf pour livraison:

    a)

    aux utilisateurs et aux distributeurs en aval, y compris aux personnes physiques et morales possédant une licence ou une autorisation au sens de la directive 93/15/CEE du Conseil (11);

    b)

    aux agriculteurs pour l’utilisation dans les activités agricoles à temps complet ou à temps partiel et pas nécessairement en fonction de la superficie des terres cultivées.

    Aux fins du présent sous-paragraphe, on entend par:

    i)

    “agriculteur” une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

    ii)

    “activité agricole” la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (12);

    c)

    personnes physiques ou morales se livrant à titre professionnel à des activités telles que l’horticulture, la culture sous serre, l’entretien de parcs, de jardins ou de terrains de sport, la sylviculture ou d’autres activités similaires.

    3.

    Toutefois, les restrictions formulées au paragraphe 2 ne font pas obstacle à ce que les États membres appliquent, pour des raisons socio-économiques, jusqu’au 1er juillet 2014, une limite maximale de 20 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium aux substances et aux mélanges mis sur le marché sur leur territoire. Ils en informent la Commission et les autres États membres.

    3.

    Dans les appendices 1 à 6, l’introduction est remplacée par l’introduction suivante:

    «INTRODUCTION

    Précisions concernant les rubriques

    Nom de la substance:

    Le nom utilisé correspond à l’identification chimique internationale utilisée pour la substance dans l’annexe IV, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

    Dans toute la mesure du possible, les substances sont désignées par leur nom IUPAC (Union internationale de chimie fondamentale et appliquée). Les substances répertoriées dans l’Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, inventaire européen des produits chimiques commercialisés), l’ELINCS (European List of Notified Substances, liste européenne des substances chimiques notifiées) ou sur la liste des “No longer polymers” (ex-polymères) sont désignées par les noms figurant sur ces listes. D’autres noms, tels que les noms usuels ou les noms communs, y figurent dans certains cas. Les produits phytopharmaceutiques et les biocides sont désignés autant que possible par leurs noms ISO.

    Entrées concernant des groupes de substances:

    L’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comporte un certain nombre d’entrées se référant à des groupes de substances. Dans de tels cas, les obligations de classification sont applicables à toutes les substances couvertes par la description.

    Dans certains cas, il existe des obligations de classification pour des substances spécifiques couvertes par une entrée faisant référence à un groupe de substances. Une entrée spécifique est alors incluse dans l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la substance concernée, et l’entrée relative au groupe est accompagnée de la mention “à l’exception de celles visées ailleurs dans l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008”.

    Il peut arriver que des substances individuelles soient visées par plus d’une entrée de groupe. Dans de tels cas, la classification de la substance en cause doit prendre en compte la classification prévue pour chacune des deux entrées de groupe. Lorsque plusieurs classifications figurent pour le même danger, c’est la classification la plus stricte qui s’applique.

    Numéro index:

    Le numéro index est le code d’identification attribué à la substance à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. Les substances figurent dans l’appendice dans l’ordre de leur numéro.

    Numéros CE:

    Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l’Union européenne. Le numéro Einecs peut être obtenu en consultant l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs). Le numéro ELINCS peut être obtenu en consultant la liste européenne des substances notifiées. Le numéro NLP peut être obtenu en consultant la liste des ex-polymères. Ces listes sont publiées par l’Office des publications des Communautés européennes.

    Le numéro CE se présente sous la forme d’une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 200-001-8 (Einecs), par 400-010-9 (ELINCS) ou par 500-001-0 (NLP). Ce numéro est indiqué dans la colonne intitulée “No CE”.

    Numéro CAS:

    Le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) est également mentionné pour faciliter l’identification des substances.

    Notes:

    Le texte complet des notes se trouve à l’annexe VI, partie 1, du règlement (CE) no 1272/2008.

    Les notes dont il convient de tenir compte aux fins du présent règlement sont les suivantes.

     

    Note A:

    Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008, le nom de la substance doit apparaître sur l’étiquette sous l’une des dénominations qui figurent à l’annexe VI, partie 3, dudit règlement.

    Dans cette partie, il est parfois fait usage d’une dénomination générale du type “composés de…” ou “sels de…”. Dans de tels cas, le fournisseur de ce type de substance est tenu de préciser sur l’étiquette le nom exact, en tenant dûment compte des dispositions du point 1.1.1.4. de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008.

     

    Note C:

    Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères.

     

    Note D:

    Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C’est sous cette forme qu’elles figurent à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

    Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée. Dans de tels cas, le fournisseur de ce type de substance est tenu de préciser sur l’étiquette le nom de la substance, suivi de la mention “non stabilisé(e)”.

     

    Note J:

    La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (no CE 200-753-7).

     

    Note K:

    La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (no CE 203-450-8).

     

    Note L:

    La classification comme cancérogène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346.

     

    Note M:

    La classification comme cancérogène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo[a]-pyrène (no CE 200-028-5).

     

    Note N:

    La classification comme cancérogène peut ne pas s’appliquer si l’historique complet du raffinage est connu et s’il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n’est pas cancérogène.

     

    Note P:

    La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (no CE 200-753-7).

     

    Note R:

    La classification comme cancérogène peut ne pas s’appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs géométriques types, est supérieur à 6 μm.»

    4.

    Dans les appendices 1, 2, 3, 5 et 6, dans les entrées, dans la colonne «notes», les références aux notes E, H et S sont supprimées.

    5.

    Dans l’appendice 1, le titre est remplacé par «Entrée 28 – Cancérogènes: catégorie 1A (tableau 3.1)/catégorie 1 (tableau 3.2)».

    6.

    L’appendice 2 est modifié comme suit:

    a)

    Le titre est remplacé par «Entrée 28 – Cancérogènes: catégorie 1B (tableau 3.1)/catégorie 2 (tableau 3.2)».

    b)

    Dans les entrées avec les numéros d’index 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 et 650-017-00-8, les mots «Annexe I de la directive 67/548/CEE» sont remplacés par «Annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008».

    c)

    Les entrées avec les numéros d’index 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 et 649-210-00-X sont supprimées.

    7.

    Dans l’appendice 3, le titre est remplacé par «Entrée 29 – Mutagènes: catégorie 1A (tableau 3.1)/catégorie 1 (tableau 3.2)».

    8.

    Dans l’appendice 4, le titre est remplacé par «Entrée 29 – Mutagènes: catégorie 1B (tableau 3.1)/catégorie 2 (tableau 3.2)».

    9.

    Dans l’appendice 5, le titre est remplacé par «Entrée 30 – Toxiques pour la reproduction: catégorie 1A (tableau 3.1)/catégorie 1 (tableau 3.2)».

    10.

    Dans l’appendice 6, le titre est remplacé par «Entrée 30 – Toxiques pour la reproduction: catégorie 1B (tableau 3.1)/catégorie 2 (tableau 3.2)».

    11.

    Dans l’appendice 8, le titre est remplacé par «Entrée 43 – Colorants azoïques – Liste des amines aromatiques».

    12.

    Dans l’appendice 9, le titre est remplacé par «Entrée 43 – Colorants azoïques – Liste des colorants azoïques».

    13.

    L’appendice 10 est modifié comme suit.

    a)

    Le titre est remplacé par «Entrée 43 – Colorants azoïques – Liste des méthodes d’essai».

    b)

    Dans la note de bas de page, les adresses du CEN et du Cenelec sont remplacées par les adresses suivantes:

    «CEN: avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE; Tél. + 32 25500811, fax + 32 25500819 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

    Cenelec: avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE; Tél. + 32 25196871, fax + 32 25196919 http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm»


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 42.

    (2)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

    (3)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

    (4)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

    (5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

    (6)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.

    (7)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

    (8)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

    (9)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

    (10)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

    (11)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

    (12)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1


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