This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008L0007
Council Directive 2008/7/EC of 12 February 2008 concerning indirect taxes on the raising of capital
Directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux
Directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux
JO L 46 du 21.2.2008, p. 11–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31969L0335 | ||||
Implicit repeal | 31973D0101(01) | abrogation partielle | 01/01/2009 | ||
Implicit repeal | 31974L0553 | 01/01/2009 | |||
Implicit repeal | 31985L0303 | 01/01/2009 | |||
Implicit repeal | 32006L0098 | abrogation partielle | 01/01/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32013L0013 | adjonction | annexe I P. II BI | 01/07/2013 |
21.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/11 |
DIRECTIVE 2008/7/CE DU CONSEIL
du 12 février 2008
concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
Les impôts indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, à savoir le droit d’apport (droit auquel sont soumis les apports en société), le droit de timbre sur les titres et le droit exigible sur les opérations de restructuration, que ces opérations s’accompagnent ou non d’une augmentation de capital, donnent naissance à des discriminations, à des doubles impositions et à des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux. Il en va de même en ce qui concerne les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport ou le droit de timbre sur les titres. |
(3) |
Par conséquent, il y a lieu, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d’harmoniser les législations relatives aux impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux en vue d’éliminer, dans toute la mesure du possible, les facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence ou d’entraver la libre circulation des capitaux. |
(4) |
Les effets économiques du droit d’apport sont défavorables au regroupement et au développement des entreprises. Ces effets sont particulièrement négatifs dans la conjoncture actuelle, qui commande impérativement que la priorité soit donnée à la relance des investissements. |
(5) |
La meilleure solution pour atteindre ces objectifs consisterait à supprimer le droit d’apport. |
(6) |
Les pertes de recettes qui résulteraient de l’application immédiate d’une telle mesure apparaissent toutefois inacceptables pour les États membres qui appliquent actuellement un droit d’apport. Il convient dès lors que ces États membres aient la possibilité de continuer de soumettre au droit d’apport tout ou partie des opérations concernées, étant entendu que le taux de taxation appliqué doit être unique à l’intérieur d’un même État membre. Il y a lieu qu’un État membre ayant choisi de ne pas percevoir de droit d’apport sur tout ou partie des opérations relevant de la présente directive n’ait pas la faculté de rétablir ce droit. |
(7) |
La conception d’un marché intérieur suppose que l’application aux capitaux, rassemblés dans le cadre d’une société, d’un droit sur les rassemblements de capitaux ne puisse pas intervenir plus d’une fois au sein du marché intérieur. En conséquence, si l’État membre qui dispose du pouvoir d’imposition ne perçoit pas de droit d’apport sur certaines ou sur l’ensemble des opérations couvertes par la présente directive, aucun autre État membre n’est en mesure d’exercer ce pouvoir pour les opérations concernées. |
(8) |
Il convient de maintenir des conditions strictes dans les cas où les États membres continuent de percevoir le droit d’apport, notamment en ce qui concerne les exonérations et les réductions. |
(9) |
Il y a lieu qu’aucun impôt indirect ne soit perçu sur les rassemblements de capitaux en dehors du droit d’apport. En particulier, aucun droit de timbre ne devrait être perçu sur les titres, que ceux-ci soient représentatifs des capitaux propres de sociétés ou de capitaux d’emprunt, et quelle que soit leur provenance. |
(10) |
La liste des sociétés de capitaux établie par la directive 69/335/CEE est incomplète; il convient donc de l’adapter. |
(11) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(12) |
L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. |
(13) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B. |
(14) |
Compte tenu des effets défavorables du droit d’apport, la Commission devrait faire rapport tous les trois ans sur l’application de la présente directive en vue de supprimer ce droit, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article premier
Objet
La présente directive réglemente la perception d’impôts indirects:
a) |
sur les apports aux sociétés de capitaux; |
b) |
sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux; |
c) |
sur l’émission de certains titres et obligations. |
Article 2
Société de capitaux
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «société de capitaux»:
a) |
toute société revêtant une des formes énumérées à l’annexe I; |
b) |
toute société, association ou personne morale dont les parts représentatives du capital ou de l’avoir social sont susceptibles d’être négociées en Bourse; |
c) |
toute société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dont les membres ont le droit de céder sans autorisation préalable leurs parts sociales à des tiers et ne sont responsables des dettes de la société, association ou personne morale qu’à concurrence de leur participation. |
2. Est assimilée à une société de capitaux, aux fins de la présente directive, toute autre société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs.
Article 3
Apports de capital
Aux fins de la présente directive, sous réserve des dispositions de l’article 4, sont considérées comme des apports de capital les opérations suivantes:
a) |
la constitution d’une société de capitaux; |
b) |
la transformation en une société de capitaux d’une société, association ou personne morale qui n’est pas une société de capitaux; |
c) |
l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature; |
d) |
l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l’avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d’associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation; |
e) |
le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège de direction effective d’une société de capitaux dont le siège statutaire se trouve dans un pays tiers; |
f) |
le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège statutaire d’une société de capitaux dont le siège de direction effective se trouve dans un pays tiers; |
g) |
l’augmentation du capital social d’une société de capitaux par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions; |
h) |
l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n’entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d’augmenter la valeur des parts sociales; |
i) |
l’emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société; |
j) |
l’emprunt que contracte une société de capitaux auprès d’un associé, du conjoint ou d’un enfant d’un associé, ainsi que celui contracté auprès d’un tiers, lorsqu’il est garanti par un associé, à la condition que ces emprunts aient la même fonction qu’une augmentation du capital social. |
Article 4
Opérations de restructuration
1. Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérées comme des apports de capital les opérations de restructuration suivantes:
a) |
l’apport, par une ou plusieurs sociétés de capitaux, de la totalité de leur patrimoine ou bien d’une ou de plusieurs branches de leur activité à une ou à plusieurs sociétés de capitaux en voie de création ou préexistantes, pour autant que cet apport soit rémunéré au moins en partie par des titres représentatifs du capital de la société acquérante; |
b) |
l’acquisition, par une société de capitaux en voie de création ou préexistante, de parts représentant la majorité des droits de vote d’une autre société de capitaux, pour autant que les parts acquises soient rémunérées au moins en partie par des titres représentatifs du capital de la première société. Lorsque la majorité des droits de vote est obtenue à la suite de plusieurs opérations, ne sont considérées comme des opérations de restructuration que l’opération grâce à laquelle la majorité des droits de vote est obtenue ainsi que toute opération ultérieure. |
2. Les opérations de restructuration concernent également l’apport à une société de capitaux de la totalité du patrimoine d’une autre société de capitaux entièrement détenue par la première société.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5
Opérations non soumises à la fiscalité indirecte
1. Les États membres exonèrent les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte:
a) |
sur les apports de capital; |
b) |
sur les prêts ou prestations effectués dans le cadre d’apports de capital; |
c) |
sur l’immatriculation ou toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société de capitaux peut être soumise en raison de sa forme juridique; |
d) |
sur la modification de l’acte constitutif ou des statuts d’une société de capitaux et notamment:
|
e) |
sur les opérations de restructuration visées à l’article 4. |
2. Les États membres ne soumettent à aucune imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit:
a) |
la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur; |
b) |
les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables. |
Article 6
Droits et taxe sur la valeur ajoutée
1. Nonobstant l’article 5, les États membres peuvent percevoir les droits et taxes suivants:
a) |
taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non; |
b) |
droits de mutation, y compris taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société de capitaux, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur son territoire; |
c) |
droits de mutation sur les actifs de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société de capitaux, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales; |
d) |
droits frappant la constitution, l’inscription ou la mainlevée des privilèges et des hypothèques; |
e) |
droits ayant un caractère rémunératoire; |
f) |
taxe sur la valeur ajoutée. |
2. Le montant des droits et des taxes énumérés au paragraphe 1, points b) à e), reste inchangé, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société de capitaux se trouve ou non sur le territoire de l’État membre percevant l’imposition. Ce montant ne peut dépasser celui des droits et des taxes qui sont applicables aux opérations similaires dans l’État membre percevant l’imposition.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 7
Perception du droit d’apport dans certains États membres
1. Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, point a), les États membres qui percevaient un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, ci-après dénommé «droit d’apport», au 1er janvier 2006, peuvent continuer à percevoir ce droit, pour autant qu’ils se conforment aux dispositions des articles 8 à 14.
2. Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit.
3. Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport sur les apports de capital visés à l’article 3, points g) à j), à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit sur les apports de capital considérés, nonobstant l’article 10, paragraphe 2.
4. Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport sur la mise à disposition, en faveur d’une succursale, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit sur les apports de capital considérés, nonobstant l’article 10, paragraphe 4.
5. Si un État membre autorise des exonérations en vertu de l’article 13, à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut percevoir à nouveau le droit d’apport sur les apports de capital considérés.
Article 8
Taux du droit d’apport
1. Le droit d’apport est perçu à un taux unique.
2. Le taux du droit d’apport appliqué par un État membre ne peut dépasser le taux appliqué par cet État membre au 1er janvier 2006.
Lorsque l’État membre réduit après cette date le taux appliqué, il ne peut rétablir un taux plus élevé.
3. Le taux du droit d’apport ne peut en aucun cas être supérieur à 1 %.
Article 9
Exclusion de certaines entités du champ d’application
Aux fins de la perception du droit d’apport, il est loisible aux États membres de ne pas considérer les entités visées à l’article 2, paragraphe 2, comme des sociétés de capitaux.
Article 10
Opérations soumises au droit d’apport et répartition des droits d’imposition
1. Lorsqu’un État membre continue de percevoir le droit d’apport en vertu de l’article 7, paragraphe 1, il soumet au droit d’apport les apports de capital visés à l’article 3, points a) à d), si le siège de direction effective de la société de capitaux est situé sur son territoire au moment où intervient l’apport de capital.
Il soumet également au droit d’apport les apports de capital visés à l’article 3, points e) et f).
2. Lorsqu’un État membre continue de percevoir le droit d’apport, il peut percevoir ce droit sur les apports de capital visés à l’article 3, points g) à j), si le siège de direction effective de la société de capitaux est situé sur son territoire au moment où intervient l’apport de capital.
3. Lorsque le siège de direction effective d’une société de capitaux se trouve dans un pays tiers et son siège statutaire dans un État membre qui continue de percevoir le droit d’apport, les apports de capital sont soumis au droit d’apport dans cet État membre.
4. Lorsque le siège statutaire et le siège de direction effective d’une société de capitaux se trouvent dans un pays tiers, la mise à disposition, en faveur d’une succursale située dans un État membre qui continue de percevoir le droit d’apport, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation peut être soumise au droit d’apport dans cet État membre.
Article 11
Base imposable du droit d’apport
1. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, points a), c) et d), la base imposable du droit d’apport est la valeur réelle des actifs de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport.
Il est possible de ne percevoir le droit d’apport qu’au fur et à mesure des libérations effectives.
2. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, points b), e) et f), la base imposable du droit d’apport est la valeur réelle des actifs de toute nature appartenant à la société au moment de la transformation ou du transfert, après déduction des obligations et des charges qui pèsent sur elle à ce moment.
3. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, point g), la base imposable du droit d’apport est le montant nominal de l’augmentation.
4. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, point h), la base imposable du droit d’apport est la valeur réelle des prestations effectuées, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de ces prestations.
5. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, points i) et j), la base imposable du droit d’apport est le montant nominal de l’emprunt contracté.
6. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé peut être utilisée comme base imposable du droit d’apport, sauf lorsque seuls des apports en numéraire sont à effectuer.
Le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut en aucun cas être inférieur au montant nominal des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé.
Article 12
Exclusion de la base imposable du droit d’apport
1. Dans le cas d’une augmentation de capital, la base imposable du droit d’apport ne comprend pas:
a) |
le montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport; |
b) |
le montant des prêts contractés par la société de capitaux qui sont convertis en parts sociales et qui ont déjà été soumis au droit d’apport. |
2. Un État membre peut exclure de la base imposable du droit d’apport le montant de l’apport qu’effectue un associé indéfiniment responsable des obligations d’une société de capitaux, ainsi que la quote-part d’un tel associé dans l’avoir social.
Si un État membre fait usage de cette faculté, toute opération par laquelle la responsabilité d’un associé est limitée à sa participation dans le capital social, notamment lorsque la limitation de la responsabilité résulte d’une transformation de la société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent, est soumise au droit d’apport.
Le droit d’apport est liquidé dans tous ces cas sur la valeur de la quote-part qui, dans l’avoir social, appartient aux associés indéfiniment responsables des obligations de la société de capitaux.
3. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, point c), faisant suite à une réduction du capital social effectuée en raison de pertes subies, la partie de l’apport de capital correspondant à la réduction du capital peut être exclue de la base imposable, à la condition que l’apport de capital intervienne dans les quatre ans suivant la réduction du capital.
Article 13
Exonération des apports de capital en faveur de certaines sociétés de capitaux
Les États membres peuvent exonérer du droit d’apport les apports de capital effectués en faveur:
a) |
des sociétés de capitaux qui fournissent des services d’utilité publique, telles que les entreprises de transport public, les entreprises portuaires ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, dans le cas où l’État ou d’autres collectivités territoriales possèdent au moins la moitié du capital social; |
b) |
des sociétés de capitaux qui, conformément à leurs statuts et en pratique, poursuivent uniquement et directement des objectifs culturels, sociaux, d’assistance ou d’éducation. |
Les États membres qui exonèrent les apports de capital susvisés du droit d’apport exonèrent également la mise à disposition, en faveur d’une succursale située sur leur territoire, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation, visée à l’article 10, paragraphe 4.
Article 14
Procédure de dérogation
Certaines catégories d’apports de capital ou de sociétés de capitaux peuvent faire l’objet d’exonérations ou de réductions de taux pour des motifs d’équité fiscale ou d’ordre social, ou pour mettre un État membre en mesure de faire face à des situations particulières.
L’État membre qui envisage de prendre une telle mesure en saisit la Commission en temps utile et aux fins de l’application de l’article 97 du traité.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 et 14, au plus tard le 31 décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 16
Abrogation
La directive 69/355/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2009, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 17
Examen
Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Conseil sur l’application de la présente directive, notamment en vue de supprimer le droit d’apport. Pour contribuer à l’examen effectué par la Commission, les États membres lui fournissent des informations concernant les recettes tirées du droit d’apport.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 1er, 2, 6, 9, 10 et 11 s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.
Par le Conseil
Le président
A. BAJUK
(1) Avis du Parlement européen du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 126 du 7.6.2007, p. 6.
(3) JO L 249 du 3.10.1969, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).
(4) Voir annexe II, partie A.
ANNEXE I
LISTE DES SOCIÉTÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT A)
1. |
Sociétés constituées conformément au règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (1) |
2. |
Sociétés de droit belge, dénommées:
|
3. |
Sociétés de droit bulgare, dénommées:
|
4. |
Sociétés de droit tchèque, dénommées:
|
5. |
Sociétés de droit danois, dénommées:
|
6. |
Sociétés de droit allemand, dénommées:
|
7. |
Sociétés de droit estonien, dénommées:
|
8. |
Sociétés de droit irlandais, dénommées: companies incorporated with limited liability; |
9. |
Sociétés de droit grec, dénommées:
|
10. |
Sociétés de droit espagnol, dénommées:
|
11. |
Sociétés de droit français, dénommées:
|
12. |
Sociétés de droit italien, dénommées:
|
13. |
Sociétés de droit chypriote, dénommées: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης; |
14. |
Sociétés de droit letton, dénommées: kapitālsabiedrība; |
15. |
Sociétés de droit lituanien, dénommées:
|
16. |
Sociétés de droit luxembourgeois, dénommées:
|
17. |
Sociétés de droit hongrois, dénommées:
|
18. |
Sociétés de droit maltais, dénommées:
|
19. |
Sociétés de droit néerlandais, dénommées:
|
20. |
Sociétés de droit autrichien, dénommées:
|
21. |
Sociétés de droit polonais, dénommées:
|
22. |
Sociétés de droit portugais, dénommées:
|
23. |
Sociétés de droit roumain, dénommées:
|
24. |
Sociétés de droit slovène, dénommées:
|
25. |
Sociétés de droit slovaque, dénommées:
|
26. |
Sociétés de droit finlandais, dénommées:
|
27. |
Sociétés de droit suédois, dénommées:
|
28. |
Sociétés de droit britannique, dénommées: companies incorporated with limited liability. |
(1) JO L 294 du 10.11.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE II
PARTIE A
Décision abrogée, avec ses modifications successives
(visées à l’article 16, paragraphe 1)
Directive 69/335/CEE du Conseil |
|
Acte d’adhésion de 1972, point VI.1 de l’annexe I |
|
Directive 73/79/CEE du Conseil |
|
Directive 73/80/CEE du Conseil |
|
Directive 74/553/CEE du Conseil |
|
Acte d’adhésion de 1979, point VI.1 de l’annexe I |
|
Directive 85/303/CEE du Conseil |
|
Acte d’adhésion de 1985, point V.1 de l’annexe I |
|
Acte d’adhésion de 1994, point XI.B.I.1 de l’annexe I |
|
Acte d’adhésion de 2003, point 9.1 de l’annexe II |
PARTIE B
Liste des délais de transposition en droit national
(visée à l’article 16, paragraphe 1)
Directive |
Délais de transposition |
Directive 69/335/CEE du Conseil |
1er janvier 1972 |
Directive 73/79/CEE du Conseil |
— |
Directive 73/80/CEE du Conseil |
— |
Directive 74/553/CEE du Conseil |
— |
Directive 85/303/CEE du Conseil |
1er janvier 1986 |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Directive 69/335/CEE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 7 |
— |
Article 1er |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et article 10, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 1, termes introductifs |
Article 2, paragraphe 1, termes introductifs |
Article 3, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 1, point a), et annexe I |
Article 3, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 3, paragraphe 1, point c) |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
Article 3, paragraphe 2, première phrase |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 9 |
Article 4, paragraphe 1, points a) à f) |
Article 3, points a) à f), et article 10, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, points g) et h) |
Article 5, paragraphe 1, point d) ii) |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 3, points g) à j), article 7, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 1, point d) |
Article 5, paragraphe 1, point a) |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, point b) |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 1, point c) |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 1, point d) |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 1, point e) |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 6 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
Article 7, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 4, article 5, paragraphe 1, point e) |
Article 7, paragraphe 1, point b), abrogé |
Article 4, point a) |
Article 7, paragraphe 1, point b) bis, abrogé |
Article 4, point b) |
Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
Article 7, paragraphe 2 |
Articles 7 et 8 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 8 |
Article 7, paragraphe 5, et article 13, premier alinéa |
— |
Article 13, deuxième alinéa |
Article 9 |
Article 14 |
Article 10 |
Article 5, paragraphe 1, points a) à c) |
Article 11 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 12 |
Article 6 |
Article 13 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 14 |
Article 15, paragraphe 2 |
— |
Article 16 |
— |
Article 17 |
Article 15 |
Article 18 |
Article 3, paragraphe 1, point a) |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |