Accessibilité aux produits et aux services
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Directive (UE) 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?
- Elle vise à harmoniser les exigences en matière d’accessibilité* à certains produits* et services de manière à favoriser le fonctionnement harmonieux du marché intérieur de l’Union européenne (UE) en éliminant et en empêchant tout obstacle à la libre circulation qui peut exister en raison d’une législation nationale divergente.
- Elle vise à générer des bénéfices pour les entreprises, les personnes handicapées* et les personnes âgées. L’application des exigences en matière d’accessibilité permettra de clarifier l’obligation d’accessibilité existante dans le droit de l’UE, en particulier dans les marchés publics et les fonds structurels.
- La directive est connue sous le nom d’acte législatif européen sur l’accessibilité.
POINTS CLÉS
La législation s’appliquera à partir du 28 juin 2025 aux éléments suivants:
- Les produits:
- ordinateurs et systèmes d’exploitation;
- terminaux de paiement et certains terminaux en libre-service tels que les distributeurs automatiques de billets de banque (DAB), les distributeurs de titres de transport et les distributeurs de tickets de file d’attente, les terminaux en libre-service interactifs;
- les smartphones et autres équipements permettant d’accéder aux services de télécommunication;
- les équipements de télévision incluant les services de télévision numérique;
- les liseuses.
- Les services:
- les services de téléphonie;
- les services qui fournissent un accès aux services de médias audiovisuels;
- certains éléments des services de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime tels que les sites Internet, les services mobiles, les titres de transport électroniques, les informations;
- les services bancaires aux consommateurs;
- les livres numériques;
- le commerce électronique;
- les communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112».
Cette directive ne s’applique pas:
- aux médias temporels préenregistrés, tels que les vidéos et diapositives ou formats de fichier bureautiques publiés avant le 28 juin 2025;
- les cartes en ligne si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible;
- les sites Internet et autres formes d’archive avec des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025;
- les microentreprises fournissant des services.
Les exigences spécifiques en matière d’accessibilité s’appliquent à tous les produits et services couverts par la législation, à condition qu’elles n’introduisent pas une modification fondamentale ou qu’elle n’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs.
- Les produits doivent:
- être conçus et produits afin de maximiser leur utilisation par les personnes handicapées;
- être conformes aux règles détaillées relatives aux informations et aux instructions, à la conception de l’interface utilisateur et des fonctionnalités, aux services d’assistance et aux emballages.
- Les services doivent:
- fournir des informations concernant le service, l’accessibilité à ses fonctionnalités et à ses installations;
- rendre facilement accessible les sites Internet et les appareils mobiles;
- proposer des services d’assistance, tels que les services d’assistance aux utilisateurs, les centres d’appel et les formations destinées à fournir des informations en matière d’accessibilité;
- appliquer des pratiques, des politiques et des procédures afin de répondre aux besoins des personnes handicapées. Des règles spécifiques s’appliquent à différents services (les communications électroniques, l’audiovisuel, le transport aérien, routier, ferroviaire, maritime et urbain, les services bancaires aux consommateurs, les livres numériques, le commerce en ligne, les communications d’urgences vers le numéro d’appel 112).
- Les pays de l’UE peuvent décider d’inclure la conformité de l’environnement bâti utilisé dans la fourniture des services aux exigences en matière d’accessibilité.
- L’annexe II fournit des exemples non contraignants illustrant différentes façons possibles de respecter les exigences.
La législation requiert les éléments suivants.
- Les fabricants doivent:
- concevoir et fabriquer des produits conformément à la directive, en prenant en compte toute modification ultérieure dans les normes harmonisées;
- élaborer la documentation technique nécessaire, appliquer la procédure de conformité et conserver les informations pendant cinq ans;
- identifier clairement leurs produits et fournir leurs coordonnées;
- joindre au produit des instructions et informations de sécurité facilement compréhensibles.
- Les importateurs doivent:
- veiller à ce que le produit ait été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité, soit accompagné de la documentation technique nécessaire, y compris les instructions dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, et comporte le marquage CE;
- refuser de commercialiser un produit s’ils pensent que celui-ci ne répond pas aux exigences en matière d’accessibilité et en informer le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
- Les prestataires de service doivent:
- concevoir et fournir des services conformément à la directive;
- rendre publique et facilement accessible aux personnes handicapées toute information écrite ou orale sur les services qu’ils proposent et sur la façon dont ils satisfont aux exigences en matière d’accessibilité;
- garantir la mise en place des procédures afin de maintenir la conformité aux exigences en matière d’accessibilité et prendre en compte toute modification.
- Les fabricants, importateurs et distributeurs doivent prendre immédiatement des mesures s’ils constatent que le produit n’est plus en conformité avec la législation.
Les pays de l’UE doivent:
- veiller à ce que tous les produits et services couverts par la législation soient conformes aux exigences en matière d’accessibilité;
- fournir sur demande toute information au public sur la manière dont les entreprises mettent en œuvre ces exigences;
- mettre en place et tenir à jour les procédures afin de:
- contrôler la conformité des services à la directive,
- assurer le suivi des réclamations ou des rapports relatifs à la non-conformité,
- vérifier que l’entreprise a remédié à tout manquement;
- proposer des moyens, y compris des actions en justice, afin de garantir la conformité, et des sanctions pour toute infraction à la loi.
La Commission européenne:
- peut adopter des actes délégués et des actes d’exécution pour modifier certains aspects techniques de la directive;
- peut demander aux organisations européennes de normalisation d’établir des normes harmonisées relativement aux exigences en matière d’accessibilité ou d’adopter des spécifications techniques sous certaines conditions;
- établit un groupe de travail composé de représentants des autorités de surveillance du marché et de la conformité des services, et des parties prenantes, y compris les organisations représentants les personnes handicapées, en vue de:
- promouvoir l’échange d’informations et de bonnes pratiques,
- favoriser la coopération entre les autorités et les parties prenantes,
- fournir des conseils;
- soumet, au plus tard le 28 juin 2030, puis tous les cinq ans par la suite, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’application de la législation.
DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?
Elle doit être intégrée dans le droit national des pays de l’Union au plus tard le mardi 28 juin 2022. Les pays de l’UE doivent appliquer ces mesures à compter du 28 juin 2025.
Toutefois, les pays de l’UE peuvent:
- reporter la conformité en ce qui concerne le numéro 112 d’urgence européen jusqu’au 28 juin 2027;
- accorder cinq ans supplémentaires (jusqu’au 28 juin 2030) aux prestataires de services dont les installations étaient déjà conformes à la loi au 28 juin 2025;
- laisser en service les bornes en libre-service jusqu’à la fin de leur vie économiquement utile, mais pas plus de vingt ans après leur mise en service.
CONTEXTE
- Plus de 80 millions de personnes au sein de l’UE vivent avec une forme de handicap. Dans une société vieillissante, ce nombre est en augmentation.
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît et respecte le droit pour les personnes handicapées de bénéficier de mesures visant à garantir leur indépendance, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.
- La directive définit les personnes handicapées conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été ratifiée par tous les pays de l’UE.
TERMES CLÉS
Accessibilité: conception de produits, d’appareils, de services ou d’environnements permettant aux personnes handicapées de les utiliser sur la base de l’égalité avec les autres.
Produits: une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication (à l’exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d’origine humaine et des produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future).
Personne handicapée: toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité aux produits et aux services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70-115)
DOCUMENTS LIÉS
Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36-214)
Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, pp. 82-128)
dernière modification 10.09.2019