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Document 32008R1254

Règlement (CE) n o  1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

JO L 337 du 16.12.2008, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1254/oj

16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/80


RÈGLEMENT (CE) N o 1254/2008 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, son article 21, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 2, et son article 38, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 établit, notamment en son article 20, les conditions de base applicables à la production de levures biologiques. Il convient de fixer les modalités d'application de ces conditions dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2).

(2)

Étant donné que des dispositions doivent être introduites pour la production de levures biologiques, il convient que le règlement (CE) no 889/2008 couvre désormais également les levures utilisées dans l'alimentation humaine et animale.

(3)

Afin d'aider les exploitants pratiquant l'agriculture biologique à trouver une alimentation appropriée pour leurs animaux et dans le but de faciliter la conversion de terres au mode de production biologique en réponse à la demande croissante de produits biologiques de la part des consommateurs, il convient de permettre l'utilisation d'aliments en conversion produits sur l'exploitation de l'agriculteur à concurrence de 100 % de la ration alimentaire des animaux biologiques.

(4)

Conformément à l'annexe VI, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (3), seules les enzymes habituellement utilisées comme auxiliaires technologiques étaient autorisées dans la transformation biologique. Il y a lieu que les enzymes utilisées comme additifs alimentaires figurent dans la liste des additifs alimentaires à l'annexe VI, partie A, point A.1, dudit règlement. Il est nécessaire de réintroduire cette disposition dans les nouvelles modalités d'application.

(5)

Les levures n'étant pas considérées comme produit agricole au sens de l'article 32, paragraphe 3, du traité, il est nécessaire de modifier la disposition sur le calcul du pourcentage des ingrédients afin de pouvoir faire figurer la mention «biologique» sur les étiquettes des levures biologiques. Il sera toutefois obligatoire de considérer les levures et les produits à base de levures comme ingrédients agricoles à compter du 31 décembre 2013. Cette période est nécessaire à l'adaptation de l'industrie.

(6)

La coloration décorative des œufs durs fait partie des traditions de quelques régions de l'Union européenne à une certaine période de l'année. Les œufs biologiques pouvant également être colorés et mis sur le marché, plusieurs États membres ont introduit une demande visant à autoriser les colorants à cet effet. Un groupe d'experts indépendants a examiné certains colorants et diverses autres substances de désinfection et de conservation des œufs durs (4) et a conclu qu'un certain nombre de colorants naturels pouvaient être autorisés, ainsi que des oxydes et des hydroxydes de fer synthétiques, de façon temporaire. Étant donné le caractère local et saisonnier de la production, il convient cependant de donner aux autorités compétentes la capacité de délivrer les autorisations y afférentes.

(7)

Sur recommandation d'un groupe d'experts sur les levures biologiques (5), il convient d'autoriser plusieurs produits et substances nécessaires à la production de levures biologiques, ainsi qu'à la fabrication et à l'élaboration de levures en vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 834/2007. L'article 20 dudit règlement établit que seuls des substrats produits selon le mode biologique doivent être utilisés pour la production de levures biologiques et que les denrées alimentaires ou aliments pour animaux biologiques ne doivent pas contenir à la fois des levures biologiques et des levures non biologiques. Le groupe d'experts a toutefois recommandé dans ses conclusions du 10 juillet 2008 que 5 % d'extrait de levure non biologique soit autorisé, jusqu'à ce que l'extrait de levure biologique soit disponible, comme substrat additionnel pour la production de levures biologiques, leur apportant azote, phosphore, vitamines et minéraux. Conformément aux règles de flexibilité visées à l'article 22, paragraphe 2, point e), dudit règlement, il convient d'autoriser 5 % d'extrait de levure non biologique pour la production de levures biologiques.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(9)

Il convient que les modifications visées ci-dessus entrent en application le même jour que le règlement (CE) no 889/2008.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 2, le point d) est supprimé;

2)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d’une unité de l’exploitation même, ce chiffre peut être porté à 100 %.»

3)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), la phrase suivante est ajoutée:

«les enzymes à utiliser comme additifs alimentaires doivent toutefois être énumérées à l'annexe VIII, partie A;»

b)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c)

les levures et produits à base de levures sont considérés comme ingrédients d'origine agricole à compter du 31 décembre 2013.»

c)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Pour la coloration décorative traditionnelle de la coquille des œufs durs produits dans l'intention de les mettre sur le marché à une période donnée de l'année, l'autorité compétente peut autoriser pour la période mentionnée ci-dessus l'emploi de colorants naturels et de substances d'enrobage naturelles. L'autorisation peut s'étendre aux formes synthétiques d'oxydes et d'hydroxydes de fer jusqu'au 31 décembre 2013. Les autorisations sont portées à la connaissance de la Commission et des États membres.»

4)

L'article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, les substances suivantes peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l'élaboration de levures:

a)

les substances énumérées à l’annexe VIII, partie C, du présent règlement;

b)

les produits et les substances mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, points b) et e), du présent règlement.»

5)

Au titre II, chapitre 6, la section 3 bis suivante est ajoutée:

«Section 3 bis

Règles de production exceptionnelles applicables en cas d'utilisation de produits et de substances spécifiques dans la transformation conformément à l'article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 834/2007

Article 46 bis

Addition d'extrait de levure non biologique

Lorsque les conditions définies à l'article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 834/2007 sont applicables, l'addition au substrat (calculé en matière sèche) d'extrait ou d'autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisé pour la production de levures biologiques, lorsque les opérateurs ne sont pas en mesure d'obtenir de l'extrait ou de l'autolysat de levure issu de la production biologique.

La possibilité d'utiliser des extraits ou des autolysats de levure biologique sera réexaminée avant le 31 décembre 2013 en vue de supprimer cette disposition.»

6)

L'annexe VIII est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Le règlement (CEE) no 2092/91 est abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 834/2007 à compter du 1er janvier 2009.

(4)  Recommandations du groupe d'experts indépendants quant à «l'application sur les coquilles d'œufs d'agents colorants pour les œufs de Pâques biologiques». www.organic-farming.europa.eu

(5)  Recommandations du groupe d'experts indépendants sur les «dispositions relatives aux levures biologiques». www.organic-farming.europa.eu


ANNEXE

L'annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008 est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe VIII, le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

La partie C suivante est ajoutée:

«PARTIE C —   AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES POUR LA PRODUCTION DE LEVURES ET DE PRODUITS À BASE DE LEVURES

Dénomination

Levures primaires

Fabrication et élaboration de levures

Conditions particulières

Chlorure de calcium

X

 

 

Dioxyde de carbone

X

X

 

Acide citrique

X

 

Pour la régulation du pH dans la production de levures

Acide lactique

X

 

Pour la régulation du pH dans la production de levures

Azote

X

X

 

Oxygène

X

X

 

Fécule de pomme de terre

X

X

Pour le filtrage

Carbonate de sodium

X

X

Pour la régulation du pH

Huiles végétales

X

X

Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant»


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