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Document 32006R0643
Commission Regulation (EC) No 643/2006 of 27 April 2006 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes, and Regulation (EC) No 884/2001 laying down detailed rules of application concerning the documents accompanying the carriage of wine products and the records to be kept in the wine sector
Règlement (CE) n o 643/2006 de la Commission du 27 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et le règlement (CE) n o 884/2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole
Règlement (CE) n o 643/2006 de la Commission du 27 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et le règlement (CE) n o 884/2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole
JO L 115 du 28.4.2006, p. 6–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 299–302
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R1622 | adjonction | annexe 9 BIS | 05/05/2006 | |
Modifies | 32000R1622 | remplacement | annexe 4 | 05/05/2006 | |
Modifies | 32000R1622 | adjonction | article 15 BIS | 05/05/2006 | |
Modifies | 32001R0884 | complément | article 14.1 | 05/05/2006 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R0643R(01) | (CS) | |||
Modified by | 32008R0423 | abrogation | article 1 | 04/06/2008 | |
Modified by | 32008R0423 | abrogation partielle |
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 643/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et le règlement (CE) no 884/2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, et son article 70, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2) établit notamment les limites et certaines conditions d’utilisation des substances dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 1493/1999. Les limites d’emploi des substances visées figurent à son annexe IV. À la suite de l’ajout dans la liste des pratiques œnologiques autorisées de l’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, de l’addition d’acide L-ascorbique et de dicarbonate de diméthyle, il convient de fixer des limites et des conditions d’utilisation pour ces substances. |
(2) |
Le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission (3) fixe les règles relatives à la tenue des registres d’entrée et de sortie et prévoit notamment l’indication de certaines manipulations dans les registres. Les caractéristiques particulières de l’addition du dicarbonate de diméthyle dans les vins nécessitent que son utilisation soit indiquée dans les registres. |
(3) |
Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1622/2000 et (CE) no 884/2001 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1622/2000 est modifié comme suit:
1) |
L’article 15 bis suivant est inséré: «Article 15 bis Dicarbonate de diméthyle L’addition de dicarbonate de diméthyle, prévue à l'annexe IV, paragraphe 3, point zc), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être effectuée que dans les limites fixées à l’annexe IV du présent règlement et si elle satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe IX bis du présent règlement.». |
2) |
L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
3) |
Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe IX bis. |
Article 2
À l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2001, le tiret suivant est ajouté:
«— |
l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins». |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1163/2005 (JO L 188 du 20.7.2005, p. 3).
(3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).
ANNEXE I
«ANNEXE IV
Limites pour l'emploi de certaines substances
(article 5 du présent règlement)
Les limites maximales pour l'emploi des substances visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, et dans les conditions qui y sont reprises, sont les suivantes:
Substances |
Utilisation pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation |
Utilisation pour le moût de raisin partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état, le vin apte à donner du vin de table, le vin de table, le vin mousseux, le vin mousseux gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur et les v.q.p.r.d. |
Préparation d'écorces de levures |
40 g/hl |
40 g/hl |
Anhydride carbonique |
|
teneur maximale du vin ainsi traité: 2 g/l |
Acide L-ascorbique |
250 mg/l |
250 mg/l; la teneur maximale du vin ainsi traité ne doit pas excéder 250 mg/l |
Acide citrique |
|
teneur maximale du vin ainsi traité: 1 g/l |
Acide métatartrique |
|
100 mg/l |
Sulfate de cuivre |
|
1 g/hl à condition que le produit ainsi traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l |
Charbons à usage œnologique |
100 g de produit sec par hl |
100 g de produit sec par hl |
Sels nutritifs: phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium |
1 g/l (exprimé en sel) (1) |
0,3 g/l (exprimé en sel), pour l'élaboration des vins mousseux |
Sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium |
0,2 g/l (exprimé en sel) (1) |
|
Facteurs de croissance: thiamine sous forme de chlorhydrate de thiamine |
0,6 mg/l (exprimé en thiamine) |
0,6 mg/l (exprimé en thiamine), pour l'élaboration des vins mousseux |
Polyvinylpolypyrrolidone |
80 g/hl |
80 g/hl |
Tartrate de calcium |
|
200 g/hl |
Phytate de calcium |
|
8 g/hl |
Lysozyme |
500 mg/l (2) |
500 mg/l (2) |
Dicarbonate de diméthyle |
|
200 mg/l; résidus non détectables dans le vin mis sur le marché |
(1) Ces produits peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l, sans préjudice de la limite de 0,2 g/l précitée.
(2) Quand l’addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder la limite de 500 mg/l.»
ANNEXE II
«ANNEXE IX bis
Prescriptions pour le dicarbonate de diméthyle
(article 15 bis du présent règlement)
DOMAINE D'APPLICATION
Le dicarbonate de diméthyle peut être ajouté au vin avec l'objectif suivant: assurer la stabilisation microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles.
PRESCRIPTIONS
— |
L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage. |
— |
Le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l. |
— |
La dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IV du présent règlement et le produit ne doit pas être détectable dans le vin mis sur le marché. |
— |
Le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE. |
— |
Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.» |