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Official Journal of the European Union, C 177, 12 July 2008
Journal officiel de l’Union européenne, C 177, 12 juillet 2008
Journal officiel de l’Union européenne, C 177, 12 juillet 2008
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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 177 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 177/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2008/C 177/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5047 — REWE/ADEG) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 177/03 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 177/04 |
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2008/C 177/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Office européen de sélection du personnel (EPSO) |
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2008/C 177/06 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission |
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2008/C 177/07 |
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AUTRES ACTES |
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Commission |
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2008/C 177/08 |
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2008/C 177/09 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
|
12.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 177/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 177/01)
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Date d'adoption de la décision |
2.4.2008 |
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No de l'aide |
N 261/07 |
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État membre |
Bulgarie |
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Région |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Подкрепа за въгледобивния сектор (8 дружества) Podkrepa za vagledobivnia sektor (8 drujestva) |
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Base juridique |
Постановление № 195 на Министерския Съвет от 26 септември 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива. Постановление № 173 на Министерския Съвет от 19 юли 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация. Наредба № 26 от 2 октомври 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Закон за опазване на земеделските земи. Постановление на Министерския Съвет № 112 от 23 май 2003 г. за приемане на Правилник за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Закон за държавния бюджет за съответната година и Постановление на Министерския Съвет от съответната година за изпълнение на закона за държавния бюджет |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
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Objectif |
Protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Subvention |
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Budget |
Enveloppe budgétaire globale: 37,407 Mio de BGN (19,126 Mio EUR) |
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Intensité |
100 % |
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Durée (période) |
1.1.2007-31.12.2010 |
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Secteurs économiques |
Charbon |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
20.5.2008 |
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Numéro de référence |
N 358/07 |
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État membre |
République tchèque |
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Région |
Střední Čechy |
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Intitulé (et/ou nom du bénéficiaire) |
Režim státní podpory pro hospodářské subjekty na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy |
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Base juridique |
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. prosince 2004 č. 1242 k návrhu strategie udržitelného rozvoje České republiky, usnesení vlády České republiky ze dne 2. března 2005 č. 245 k postupu přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013, vyhláška č. 560/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů |
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Type de mesure |
Régime d'aide |
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Objectif |
Développement régional, protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
17,33 Mio d'EUR |
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Intensité |
49 % |
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Durée |
2008-2013 |
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Secteurs économiques |
Navigation intérieure |
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Nom et adresse de l'autorité qui accorde la subvention |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
20.5.2008 |
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Aide no |
N 602/07 |
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État membre |
France |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle au PMII MaXSSIM |
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Base juridique |
Régime N 121/06 |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Recherche et le développement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe, Subvention remboursable |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 35 Mio EUR |
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Intensité |
50 % |
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Durée |
30 mois |
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Secteurs économiques |
Industrie manufacturière |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
28.5.2008 |
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Aide no |
N 28/08 |
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État membre |
Finlande |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Suomen laivanrakennusteollisuuden innovaatiotukiohjelma Innovationsstöd till den finländska varvsindustrin |
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Base juridique |
Valtionavustuslaki 27.7; 2001/688, Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Innovation |
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Forme de l'aide |
Prêt à taux réduit |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 20 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 80 Mio EUR |
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Intensité |
20 % des coûts admissibles |
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Durée |
Jusqu'au 31 décembre 2011 |
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Secteurs économiques |
Construction navale |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
16.4.2008 |
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No de l'aide |
N 45/08 |
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État membre |
République hellénique |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Έργο Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα — Κόρινθος — Πάτρα — Πύργος — Τσακώνα/Ergo Autokinetodromou Eleusina — Korinthos — Patra — Purgos — Tsakona |
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Base juridique |
Νόμος αριθ. 3621/2007 της 29ης Νοεμβρίου 2007/Nomos arith. 3621/2007 tes 29es Noembriou 2007 |
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Type de la mesure |
Subvention en capital et recettes de péage |
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Objectif |
Construction d'infrastructure |
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Forme de l'aide |
Subvention qui n'est pas considérée comme une aide d'État |
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Budget |
550 Mio EUR (pas d'aide d'État) |
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Intensité |
— |
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Durée |
30 ans |
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Secteurs économiques |
Infrastructure routière |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Ελληνικό κράτος — Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων/Elleniko kratos — Upourgeio Periballontos, Khorotaxias kai Demosion ergon |
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Autres informations |
Subvention dans le cadre d'une convention de concession attribuée sur base d'un appel d'offres: n'est pas considérée comme une aide d'État |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
6.5.2008 |
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Aide no |
N 174/08 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Verlängerung der Regelung für Innovationsbeihilfen an den Schiffbau |
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Base juridique |
Rahmenbestimmungen für Beihilfen an den Schiffbau (Amtsblatt C 317 vom 30.12.2003, S. 11) und Mitteilung der Kommission betreffend die Verlängerung der Geltungsdauer der Rahmenbestimmungen über staatliche Beihilfen an den Schiffbau (Amtsblatt C 260 vom 28.10.2006, S. 7) |
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Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Innovation |
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Forme de l'aide |
Prêt à taux réduit, Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 43 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
1.4.2008-31.12.2011 |
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Secteurs économiques |
Construction navale |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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12.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 177/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5047 — REWE/ADEG)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 177/02)
Le 23 juin 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5047. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
|
12.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 177/7 |
Taux de change de l'euro (1)
11 juillet 2008
(2008/C 177/03)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,5835 |
|
JPY |
yen japonais |
168,35 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4608 |
|
GBP |
livre sterling |
0,79915 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,4795 |
|
CHF |
franc suisse |
1,6197 |
|
ISK |
couronne islandaise |
121,00 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,0605 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
23,515 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
231,51 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7026 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,2699 |
|
RON |
leu roumain |
3,6120 |
|
SKK |
couronne slovaque |
30,290 |
|
TRY |
lire turque |
1,9421 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6423 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,6090 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
12,3571 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,0816 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,1509 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 585,88 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
12,2765 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,8216 |
|
HRK |
kuna croate |
7,2368 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
14 501,69 |
|
MYR |
ringgit malais |
5,1369 |
|
PHP |
peso philippin |
72,263 |
|
RUB |
rouble russe |
36,9535 |
|
THB |
baht thaïlandais |
53,302 |
|
BRL |
real brésilien |
2,5450 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,3386 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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12.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 177/8 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
(2008/C 177/04)
Numéro de l'aide: XA 7006/08
État membre: Italie
Intitulé du régime d'aide: Decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. 2065 del 13 febbraio 2008 recante «Procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell'agricoltura proposti dalle piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori agricoli, da realizzarsi attraverso la collaborazione di Istituzioni pubbliche di ricerca»
Base juridique: Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria in agricoltura».
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1068 e comma 1074
Dépenses annuelles prévues: 4 000 000 EUR
Intensité maximale des aides: L'aide sera octroyée dans la limite de l'intensité maximale prévue par la législation communautaire en vigueur [article 5 bis du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission]
Date de la mise en œuvre: Le régime entrera en vigueur à compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne
Durée de l'aide: Cinq ans
Objectif de l'aide: L'aide est destinée à encourager la recherche et le développement dans les petites et moyennes entreprises du secteur agricole, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 70/2001, modifié par le règlement (CE) no 364/2004
Secteur(s) concerné(s): Jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole
Nom et adresse de l'autorité responsable:
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Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali |
|
Dipartimento delle politiche di sviluppo |
|
Direzione generale dello sviluppo rurale |
|
Via XX Settembre n. 20 |
|
I-00187 Roma |
Adresse du site web: http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali/07-20080213_BandoC_2065_SR_OIGA.htm
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Salvatore PETROLI)
|
12.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 177/9 |
Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO C 316 du 28.12.2007, p. 1, et JO C 134 du 31.5.2008, p. 16]
(2008/C 177/05)
La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site web de la direction générale «Justice, liberté et sécurité».
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Remplacement des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007, p. 1
Frontières aériennes
A. Publiques (1)
|
(1) |
Brno — Tuřany |
|
(2) |
Karlovy Vary |
|
(3) |
Mnichovo Hradiště |
|
(4) |
Ostrava — Mošnov |
|
(5) |
Pardubice |
|
(6) |
Praha — Ruzyně |
B. Non publiques (2)
|
(1) |
Benešov |
|
(2) |
České Budějovice |
|
(3) |
Hradec Králové |
|
(4) |
Kunovice |
|
(5) |
Letňany |
|
(6) |
Liberec |
|
(7) |
Plzeň — Líně |
|
(8) |
Přerov |
|
(9) |
Roudnice nad Labem |
|
(10) |
Vodochody |
|
(11) |
Vysoké Mýto |
FRANCE
Remplacement des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007, p. 1
Frontières aériennes
|
(1) |
Abbeville |
|
(2) |
Agen-la Garenne |
|
(3) |
Ajaccio-Campo dell'Oro |
|
(4) |
Albi-le Séquestre |
|
(5) |
Amiens-Glisy |
|
(6) |
Angers-Marcé |
|
(7) |
Angoulême-Brie-Champniers |
|
(8) |
Annecy-Methet |
|
(9) |
Annemasse |
|
(10) |
Auxerre-Branches |
|
(11) |
Avignon-Caumont |
|
(12) |
Bâle-Mulhouse |
|
(13) |
Bastia-Poretta |
|
(14) |
Beauvais-Tillé |
|
(15) |
Bergerac-Roumanière |
|
(16) |
Besançon-la Vèze |
|
(17) |
Béziers-Vias |
|
(18) |
Biarritz-Bayonne-Anglet |
|
(19) |
Bordeaux-Mérignac |
|
(20) |
Bourges |
|
(21) |
Brest-Guipavas |
|
(22) |
Caen-Carpiquet |
|
(23) |
Cahors-Lalbenque |
|
(24) |
Calais-Dunkerque |
|
(25) |
Calvi-Sainte-Catherine |
|
(26) |
Cannes-Mandelieu |
|
(27) |
Carcassonne-Salvaza |
|
(28) |
Castres-Mazamet |
|
(29) |
Châlons-Vatry |
|
(30) |
Chambéry-Aix-les-Bains |
|
(31) |
Châteauroux-Déols |
|
(32) |
Cherbourg-Mauperthus |
|
(33) |
Clermont-Ferrand-Aulnat |
|
(34) |
Colmar-Houssen |
|
(35) |
Courchevel |
|
(36) |
Deauville-Saint-Gatien |
|
(37) |
Dieppe-Saint-Aubin |
|
(38) |
Dijon-Longvic |
|
(39) |
Dinard-Pleurtuit |
|
(40) |
Dôle-Tavaux |
|
(41) |
Epinal-Mirecourt |
|
(42) |
Figari-Sud Corse |
|
(43) |
Gap-Tallard |
|
(44) |
Genève-Cointrin |
|
(45) |
Granville |
|
(46) |
Grenoble-Saint-Geoirs |
|
(47) |
Hyères-le Palivestre |
|
(48) |
Issy-les-Moulineaux |
|
(49) |
La Môle |
|
(50) |
Lannion |
|
(51) |
La Rochelle-Laleu |
|
(52) |
Laval-Entrammes |
|
(53) |
Le Castelet |
|
(54) |
Le Havre-Octeville |
|
(55) |
Le Mans-Arnage |
|
(56) |
Le Touquet-Paris-Plage |
|
(57) |
Lille-Lesquin |
|
(58) |
Limoges-Bellegarde |
|
(59) |
Lognes-Emerainville |
|
(60) |
Lorient-Lann Bihoué |
|
(61) |
Lyon-Bron |
|
(62) |
Lyon-Saint-Exupéry |
|
(63) |
Marseille-Provence |
|
(64) |
Meaux-Esbly |
|
(65) |
Megève |
|
(66) |
Metz-Nancy-Lorraine |
|
(67) |
Monaco-Héliport |
|
(68) |
Montbéliard-Courcelles |
|
(69) |
Montpellier-Méditerranée |
|
(70) |
Morlaix-Ploujean |
|
(71) |
Nancy-Essey |
|
(72) |
Nantes Atlantique |
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(73) |
Nevers-Fourchambault |
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(74) |
Nice-Côte d'Azur |
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(75) |
Nîmes-Garons |
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(76) |
Orléans-Bricy |
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(77) |
Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel |
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(78) |
Paris-Charles de Gaulle |
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(79) |
Paris-le Bourget |
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(80) |
Paris-Orly |
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(81) |
Pau-Pyrénées |
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(82) |
Perpignan-Rivesaltes |
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(83) |
Poitiers-Biard |
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(84) |
Pontarlier |
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(85) |
Pontoise-Cormeilles-en-Vexin |
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(86) |
Quimper-Pluguffan |
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(87) |
Reims-Champagne |
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(88) |
Rennes Saint-Jacques |
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(89) |
Roanne-Renaison |
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(90) |
Rodez-Marcillac |
|
(91) |
Rouen-Vallée de Seine |
|
(92) |
Saint-Brieuc-Armor |
|
(93) |
Saint-Etienne-Bouthéon |
|
(94) |
Saint-Nazaire-Montoir |
|
(95) |
Saint-Yan |
|
(96) |
Strasbourg-Entzheim |
|
(97) |
Tarbes-Ossun-Lourdes |
|
(98) |
Toulouse-Blagnac |
|
(99) |
Tours-Saint-Symphorien |
|
(100) |
Toussus-le-Noble |
|
(101) |
Troyes-Barberey |
|
(102) |
Valence-Chabeuil |
|
(103) |
Valenciennes-Denain |
|
(104) |
Vesoul-Frotey |
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(105) |
Vichy-Charmeil |
Frontières maritimes
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(1) |
Ajaccio |
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(2) |
Bastia |
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(3) |
Bayonne |
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(4) |
Bonifacio |
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(5) |
Bordeaux |
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(6) |
Boulogne |
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(7) |
Brest |
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(8) |
Caen-Ouistreham |
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(9) |
Calais |
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(10) |
Calvi |
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(11) |
Cannes-Vieux Port |
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(12) |
Carteret |
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(13) |
Cherbourg |
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(14) |
Concarneau |
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(15) |
Dieppe |
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(16) |
Douvres |
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(17) |
Dunkerque |
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(18) |
Granville |
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(19) |
Honfleur |
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(20) |
La Rochelle-La Pallice |
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(21) |
Le Havre |
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(22) |
Les Sables-d'Olonne-Port |
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(23) |
Le Tréport |
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(24) |
Lorient |
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(25) |
Marseille |
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(26) |
Monaco-Port de la Condamine |
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(27) |
Nantes-Saint-Nazaire |
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(28) |
Nice |
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(29) |
Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis |
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(30) |
Port-la-Nouvelle |
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(31) |
Porto-Vecchio |
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(32) |
Port-Vendres |
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(33) |
Propriano |
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(34) |
Roscoff |
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(35) |
Rouen |
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(36) |
Saint-Brieuc (maritime) |
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(37) |
Saint Malo |
|
(38) |
Sète |
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(39) |
Toulon |
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(40) |
Villefranche-sur-Mer. |
(1) Selon la catégorie d'utilisateurs, les aéroports internationaux sont divisés en aéroports publics et non publics. Les aéroports publics acceptent, dans les limites de leur capacité technique et opérationnelle, tous les avions.
(2) Les utilisateurs d'aéroports non publics sont définis par l'Office de l'aviation civile sur la base d'une proposition de l'opérateur de l'aéroport.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
|
12.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 177/12 |
AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAUX
(2008/C 177/06)
L'Office européen de sélection de personnel (EPSO) publie un rectificatif à l'avis de concours généraux:
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EPSO/AST/61/08 — techniciens de laboratoire et techniciens d'infrastructures |
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— |
EPSO/AST/62/08 — techniciens dans le domaine nucléaire |
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— |
EPSO/AST/63/08 — inspecteurs nucléaires |
pour le recrutement d'assistants (AST 3) dans le domaine de la recherche et du nucléaire (publié au Journal Officiel C 137 A du 4 juin 2008 sous la dénomination «dans le domaine nucléaire»)
La date limite d'inscription en ligne a été repoussée au 7 août 2008 et sera clôturée à 12 heures (midi), heure de Bruxelles.
Le rectificatif à cet avis de concours est publié exclusivement en allemand, en anglais et en français au Journal Officiel C 177 A du 12 juillet 2008.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO http://europa.eu/epso
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission
|
12.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 177/13 |
Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine
(2008/C 177/07)
La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «le règlement de base») (1), selon laquelle les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (ci-après «les pays concernés») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 28 mai 2008 par l'Association européenne des métaux (EUROMÉTAUX) (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 25 %, de la production communautaire totale de certaines feuilles d'aluminium.
2. Produit
Le produit qui est présumé faire l'objet d'un dumping consiste en feuilles d'aluminium d'une épaisseur qui n'est pas inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm (ci-après «le produit concerné»), originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine, normalement déclarées sous le code NC ex-7607 11 10. Ce code NC n'est mentionné qu'à titre indicatif.
3. Allégation de dumping
L'allégation de dumping dans le cas du Brésil repose sur une comparaison effectuée entre une valeur normale construite et les prix à l'exportation du produit concerné lorsqu'il est vendu à l'exportation vers la Communauté.
Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour l'Arménie et la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1 d) du présent avis. L'allégation de dumping repose sur une comparaison effectuée entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont significatives.
4. Allégation de préjudice
Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine ont augmenté en termes absolus et en parts de marché.
Il est allégué que les volumes et les prix du produit concerné importé ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur la part de marché détenue et les quantités vendues par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté les performances globales et, en particulier, la production, l'utilisation des capacités et l'emploi de l'industrie communautaire.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination du dumping et du préjudice
L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice.
a) Échantillonnage
Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
i) Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
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— |
leurs nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter; |
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le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008; |
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— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008; |
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les activités précises de la société en relation avec le produit concerné; |
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les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (2) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné; |
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toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon; |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.
Comme une société n'est pas sûre d'être retenue dans l'échantillon, il est conseillé aux producteurs-exportateurs qui souhaitent, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, demander le calcul d'une marge individuelle de réclamer un questionnaire dans le délai prévu au point 6 a) i) du présent avis, et de le déposer dans le délai prévu au point 6 a) ii), premier alinéa, du présent avis. Toutefois, leur attention est attirée sur le point 5.1 b) ii) du présent avis.
ii) Échantillon d'importateurs
Afin de permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
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leurs nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
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le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, |
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le nombre total de personnes employées, |
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les activités précises de la société en relation avec le produit concerné, |
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le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, |
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les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (2) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné, |
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toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.
iii) Composition définitive de l'échantillon
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).
La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.
Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.
b) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l'échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine retenus dans l'échantillon, aux producteurs-exportateurs en Arménie et au Brésil et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.
i) Producteurs-exportateurs établis au Brésil
Les producteurs-exportateurs au Brésil doivent prendre immédiatement contact par télécopieur avec la Commission, dans le délai fixé au point 6 a) i), afin de savoir s'ils sont cités dans la plainte et, si nécessaire, de demander un questionnaire, en tenant compte du fait que le délai fixé au point 6 a) ii) leur est également applicable.
ii) Producteurs-exportateurs sollicitant un traitement individuel établis en Arménie et en République populaire de Chine
Les producteurs-exportateurs établis en Arménie et en République populaire de Chine sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 9, paragraphe 6, et de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.
c) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).
d) Choix du pays à économie de marché
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Turquie est envisagée comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour l'Arménie et la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).
e) Demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel
Pour les producteurs-exportateurs de l'Arménie et de la République populaire de Chine faisant valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire à tous les producteurs-exportateurs en Arménie et en République populaire de Chine qui ont été inclus dans l'échantillon (en ce qui concerne la République populaire de Chine) ou cités dans la plainte et à toute association de producteurs-exportateurs citée dans la plainte ainsi qu'aux autorités de l'Arménie et de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c'est-à-dire pour faire valoir qu'il remplit les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté
Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. Pour cette raison, la Commission pourrait envoyer des questionnaires à l'industrie communautaire, aux importateurs, à leurs associations représentatives, à des utilisateurs représentatifs ainsi qu'à des organisations représentatives de consommateurs. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu'elles prouvent l'existence d'un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande
Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou autre formulaire de demande dès que possible et au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Tous les producteurs-exportateurs concernés par la présente procédure qui souhaitent solliciter un examen individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base doivent également, sauf indication contraire, répondre au questionnaire dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés choisies pour composer un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).
iii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.
b) Délai spécifique concernant l'échantillon
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i) |
Les informations visées aux points 5.1 a) i) et 5.1 a) ii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne car la Commission entend consulter sur la composition définitive de l'échantillon les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis. |
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ii) |
Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visées au point 5.1. a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
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iii) |
Les réponses au questionnaire fournies par les parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon. |
c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché
Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix de la Turquie qui, comme mentionné au point 5.1 d), est envisagée comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour l'Arménie et la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
d) Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel
Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, évoqué au point 5.1 e), et/ou de traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique), sauf indication contraire, et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».
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Adresse de la Commission: |
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: J-79 4/23 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée, conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base, dans les 15 mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
10. Traitement des données a caractère personnel
Il y a lieu de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 (4) du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
11. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de la défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées du contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web relatives au conseiller-auditeur sur le site Internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) Pour une définition des sociétés liées, voir l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 29 du règlement de base et de l'article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
AUTRES ACTES
Commission
|
12.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 177/18 |
Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
(2008/C 177/08)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
RÉSUMÉ
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«MELVA DE ANDALUCIA»
No CE: ES-PGI-005-0280-19.03.2003
AOP ( ) IGP ( X )
Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.
1. Service compétent de l'État membre:
|
Nom: |
Subdirección General de Sistemas de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Biológica, Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España |
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Adresse: |
|
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|
Tél.: |
(34) 913 47 53 94 |
||
|
Fax |
(34) 913 47 57 10 |
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|
E-mail: |
sgcaproagro@mapya.es |
2. Groupement:
|
Nom: |
Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado «Andaluces Artesanos de la Mar» |
||
|
Adresse: |
|
||
|
Tél.: |
(34) 959 32 10 43 |
||
|
Fax |
(34) 959 32 01 06 |
||
|
E-mail: |
consercon@telefónica.net |
||
|
Composition: |
producteurs/transformateurs (X) autres ( ) |
3. Type de produit:
Classe 1.7 — Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
4. Cahier des charges:
[Résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]
4.1. Nom: «Melva de Andalucía»
4.2. Description: Conserves d'auxides à l'huile élaborées de manière artisanale.
La matière première utilisée pour les conserves provient des espèces «Auxis rochei» et «Auxis thazard». Il s'agit d'un poisson au corps robuste, allongé et arrondi, au museau court et présentant deux nageoires dorsales nettement séparées l'une de l'autre. Il est de couleur bleutée ou gris bleu, ses flancs et son ventre sont argentés, sa peau est très dure et solide; il est totalement dépourvu d'écailles sauf sur la partie antérieure du corps et le long de la ligne latérale.
Le processus d'élaboration des conserves est le processus artisanal traditionnellement appliqué en Andalousie. Le pelage de l'auxide se fait manuellement, sans recours aux produits chimiques, ce qui permet d'obtenir un produit naturel de première qualité, à la texture compacte, douce et juteuse, au parfum agréable et au goût très caractéristique.
Le liquide de couverture utilisé est exclusivement de l'huile d'olive ou de tournesol.
4.3. Aire géographique: La zone d'élaboration des conserves se situe dans les communes suivantes: Almería, Adra, Carboneras, Garrucha et Roquetas de Mar, dans la province d'Almería; Algeciras, Barbate, Cádiz, Chipiona, Conil, La Línea, Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda et Tarifa, dans la province de Cadix; Almúñecar et Motril dans la province de Grenade; Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Palos de la Frontera et Punta Umbría dans la province de Huelva; Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella et Vélez-Málaga, dans la province de Málaga.
4.4. Preuve de l'origine: Seules les espèces «Auxis rochei» et «Auxis thazard» sont utilisées pour ces conserves d'auxides.
Les conserves d'auxides sont élaborées et conditionnées dans les conserveries situées sur le territoire géographique de la zone d'élaboration et inscrites dans le registre du Conseil régulateur conformément au cahier des charges. Elles sont préparées de manière artisanale selon les méthodes et procédés très anciens qui permettent au poisson de conserver ses caractéristiques naturelles.
Le Conseil régulateur, en sa qualité d'organe de contrôle, réalisera des inspections périodiques afin de vérifier si les produits présentés pour bénéficier d'une protection ont été obtenus et élaborés conformément aux conditions du cahier des charges et, en particulier, si l'origine des produits et leurs conditions artisanales de fabrication sont conformes. Les exploitants des conserveries agréées tiendront un registre dans lequel ils inscriront, pour chaque jour durant lequel ils utilisent leurs installations pour l'élaboration de conserves bénéficiant de l'IGP, les données relatives à la matière première utilisée et aux produits finis, à des fins de contrôle du processus d'élaboration.
Après le processus de contrôle, les conserves d'auxides conformes au cahier des charges seront certifiées par le Conseil régulateur, qui remettra aux entreprises les étiquettes numérotées, et commercialisées avec la garantie de leur origine et du procédé artisanal d'élaboration permettant au poisson de conserver toutes ses caractéristiques naturelles.
4.5. Méthode d'obtention: Les filets de poisson des espèces «Auxis rochei» et «Auxis thazard» sont soumis au processus suivant: étêtage et éviscération du produit, puis lavage jusqu'à élimination adéquate du sang et du mucus. La cuisson s'effectue en plaçant le poisson dans une solution de sel et d'eau potable portée à ébullition. Durant ce processus, on contrôle minutieusement les valeurs de pH et de chlore. On procède ensuite au pelage manuel du poisson, ce qui revêt une importance particulière dans le processus d'élaboration du produit, l'absence d'utilisation de produits chimiques permettant au poisson de conserver ses caractéristiques naturelles et d'obtenir un produit de première qualité. Une fois les filets de poisson obtenus, peau et arêtes enlevées, le produit est conditionné dans des récipients en métal ou en verre, stérilisés à l'aide d'un traitement thermique suffisant pour détruire tout micro-organisme. Les processus décrits conservent le caractère artisanal des processus traditionnellement utilisés dans cette zone d'élaboration et, comme indiqué précédemment, permettent au poisson de conserver toutes ses caractéristiques naturelles, ce qui n'est pas le cas dans les processus industriels où le pelage est effectué à l'aide de produits chimiques.
4.6. Lien: Dans le sud de l'Espagne, les pêcheries des espèces migratoires remontent à trois mille ans, lorsque les Phéniciens et les Tartésiens commencèrent à capturer des thons, des auxides et des maquereaux à l'aide de petits filets, de nasses rudimentaires et d'hameçons traditionnels. Les Arabes introduisirent la madrague dans les mers du sud de l'Andalousie. De nos jours, la madrague est toujours l'une des principales sources d'approvisionnement en matière première (poisson) de nos entreprises.
Outre celle des pêcheries, il convient de rappeler également l'importance de l'industrie de transformation de ces espèces migratoires, qui se développa au premier siècle de notre ère au moment de l'essor de Rome. Tous les types de thonidés et de scombridés étaient préparés dans les ateliers qui prospérèrent sur tout le littoral andalou. Les célèbres ruines de Baelo Claudia à Bolonia (Tarifa) et leurs bassins toujours visibles aujourd'hui n'en sont qu'un exemple. Des villes importantes se créèrent autour de l'industrie de salaison des Romains. Les quarante ateliers concentrés dans le golfe de Cadix et dans la région du Levant acquirent leur réputation grâce à leurs salaisons et, surtout, à leurs différentes sortes de sauces de poisson (garum, muria et hallex).
L'activité de mise en conserve des produits de la pêche en Andalousie fait partie d'une tradition immémoriale, qui se perpétue de nos jours. Les conserveries andalouses présentent toujours actuellement des caractéristiques qualitatives qui les distinguent des autres et qui s'expliquent par le lien entre les espèces transformées et l'environnement du littoral andalou, la tradition familiale des conserveries et le caractère artisanal et traditionnel de leur élaboration que les conserveries s'efforcent de maintenir face aux processus industriels inévitablement moins coûteux puisqu'ils nécessitent peu de main-d'œuvre, les produits chimiques remplaçant des opérations qui sont effectuées manuellement dans nos conserveries afin de conserver la tradition et de conférer au produit une qualité naturelle spécifique qui les distingue des produits industrialisés similaires par leur texture compacte, douce et juteuse, leur parfum agréable et leur goût caractéristique. C'est également ce qui établit le lien entre le produit et son aire géographique.
La pêche de l'auxide est une activité traditionnelle en Andalousie puisque l'industrie de transformation andalouse a traité ce produit de manière habituelle et ininterrompue. En outre, l'industrie de la conserverie artisanale a été développée par des sociétés familiales, qui ont constitué de petites et moyennes entreprises dirigées par les propriétaires fondateurs ou leurs descendants, ce qui a permis de conserver les techniques artisanales d'élaboration du produit. La longue tradition de cette industrie en Andalousie, l'expérience dans l'élaboration artisanale de ce produit s'étant transmise de père en fils, offre la garantie d'une main-d'œuvre experte qui, ailleurs, est menacée de disparition par les processus industriels, comme nous l'avons mentionné ci-dessus.
De plus, situées dans les régions d'Andalousie les plus tributaires de la pêche, les conserveries andalouses contribuent dans une large mesure au maintien de l'emploi dans ces localités, le caractère artisanal de la production garantissant en particulier un grand nombre de postes de travail. Il s'agit d'un secteur menacé par l'industrialisation. Or, sa disparition aurait non seulement une incidence sur la qualité des produits, mais aussi des conséquences sociales particulièrement lourdes.
4.7. Structure de contrôle:
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Nom: |
Consejo Regulador de las Denominaciones Específicas «Caballa de Andalucía» y «Melva de Andalucía» |
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Adresse: |
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Tél.: |
(34) 954 15 18 23 |
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E-mail: |
consejoregulador@caballaymelva.com |
Cet organisme de contrôle est autorisé et agréé par la norme EN 45 011.
4.8. Étiquetage: La mention «Melva de Andalucía» figure obligatoirement sur l'étiquette. Les étiquettes sont soumises à l'autorisation du Conseil régulateur. Elles sont numérotées et délivrées par ce Conseil.
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
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12.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 177/21 |
Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
(2008/C 177/09)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
RÉSUMÉ
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«CABALLA DE ANDALUCIA»
No CE: ES-PDO-005-0281-19.03.2003
AOP ( ) IGP ( X )
Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.
1. Service compétent de l'État membre:
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Nom: |
Subdirección General de Sistemas de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Biológica, Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España |
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Adresse: |
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Tél.: |
(34) 913 47 53 94 |
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Fax: |
(34) 913 47 57 10 |
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E-mail: |
sgcaproagra@mapya.es |
2. Groupement:
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Nom: |
Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado «Andaluces Artesanos de la Mar» |
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Adresse: |
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Tél.: |
(34) 959 32 10 43 |
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Fax: |
(34) 959 32 01 06 |
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E-mail: |
consercon@telefónica.net |
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Composition: |
producteurs/transformateurs (X) Autres ( ) |
3. Type de produit:
Classe 1.7 — Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
4. Cahier des charges:
[Résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]
4.1. Nom: «Caballa de Andalucía»
4.2. Description: Conserves de filets de maquereau à l'huile élaborées de manière artisanale.
La matière première utilisée provient de l'espèce «Scomber japonicus», poisson au corps fusiforme et allongé, au museau pointu, présentant un mince pédoncule caudal. Le dos porte deux nageoires nettement séparées l'une de l'autre. La tête et le corps sont dépourvus d'écailles. Il est de couleur bleu vert et présente des lignes et des taches noires étroites et sinueuses. Ses flancs et son ventre sont jaunes argenté et présentent des taches de couleur gris bleu. Il mesure généralement de 20 à 30 cm.
Le processus d'élaboration des conserves est le processus artisanal traditionnellement appliqué en Andalousie. Le pelage du maquereau se fait manuellement, sans recours aux produits chimiques, ce qui permet d'obtenir un produit de première qualité, de couleur blanc grisâtre, à la texture compacte, douce et juteuse, au parfum agréable et au goût très caractéristique.
Le liquide de couverture utilisé est exclusivement de l'huile d'olive ou de tournesol.
4.3. Aire géographique: La zone d'élaboration des conserves se situe dans les communes suivantes: Almería, Adra, Carboneras, Garrucha et Roquetas de Mar, dans la province d'Almería; Algeciras, Barbate, Cádiz, Chipiona, Conil, La Línea, Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda et Tarifa, dans la province de Cádix; Almúñecar et Motril, dans la province de Grenade; Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Palos de la Frontera et Punta Umbría, dans la province de Huelva; Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella et Vélez-Málaga dans la province de Málaga.
4.4. Preuve de l'origine: Seule l'espèce «Scomber japonicus» est utilisée pour ces conserves de maquereau.
Les conserves de maquereau sont élaborées et conditionnées dans les conserveries situées sur le territoire géographique de la zone d'élaboration et inscrites dans le registre du Conseil régulateur conformément au cahier des charges. Elles sont préparées de manière artisanale selon des méthodes et procédés très anciens qui permettent au poisson de conserver ses caractéristiques naturelles. Les installations des entreprises inscrites dans le registre qui fabriquent des conserves selon ce procédé ne peuvent être utilisées pour la fabrication de conserves autres que des conserves artisanales.
Le Conseil régulateur, en sa qualité d'organe de contrôle, réalise des inspections périodiques afin de vérifier si les produits présentés pour bénéficier d'une protection ont été obtenus et fabriqués conformément aux conditions du cahier des charges, en particulier en ce qui concerne l'origine des produits et les conditions artisanales de sa fabrication. Les exploitants des conserveries agréées tiennent un registre dans lequel ils inscrivent, pour chaque jour durant lequel ils utilisent leurs installations à l'élaboration de conserves bénéficiant de l'IGP, les données relatives à la matière première utilisée et aux produits finis, à des fins de contrôle du processus d'élaboration.
Après le processus de contrôle, les conserves de maquereau conformes au cahier des charges sont certifiées par le Conseil régulateur, qui remettra aux entreprises les étiquettes numérotées, et commercialisées avec la garantie de leur origine. Elles sont commercialisées avec une garantie concernant leur origine et leur procédé de fabrication artisanal permettant au poisson de conserver toutes ses caractéristiques naturelles.
4.5. Méthode d'obtention: Les filets de poisson de l'espèce «Scomber japonicus» sont soumis au processus suivant: étêtage et éviscération du produit, puis lavage jusqu'à élimination adéquate du sang et du mucus. La cuisson s'effectue en plaçant le poisson dans une solution de sel et d'eau potable portée à ébullition. Au cours de ce processus, les valeurs de pH et de chlore sont minutieusement contrôlées. On procède ensuite au pelage manuel du poisson, ce qui revêt une importance particulière dans le processus d'élaboration du produit, l'absence d'utilisation de produits chimiques permettant de conserver les caractéristiques naturelles du poisson et d'obtenir un produit de première qualité. Une fois les filets de poisson obtenus, peau et arêtes enlevées, le produit est conditionné dans des récipients en métal ou en verre, stérilisés à l'aide d'un traitement thermique suffisant pour détruire tout micro-organisme. Ces procédés conservent le caractère artisanal des procédés traditionnellement utilisés dans cette zone et, comme indiqué précédemment, permettent au poisson de conserver toutes ses caractéristiques naturelles, ce qui n'est pas le cas dans le cadre des procédés industriels, où le pelage est effectué à l'aide de produits chimiques.
4.6. Lien: Dans le sud de l'Espagne, les pêcheries des espèces migratoires remontent à trois mille ans, lorsque les Phéniciens et les Tartésiens commencèrent à capturer des thons, des auxides et des maquereaux à l'aide de petits filets, de nasses rudimentaires et d'hameçons traditionnels. Les Arabes introduisirent la madrague dans les mers du sud de l'Andalousie. De nos jours, la madrague est toujours l'une des principales sources d'approvisionnement en matière première (poisson) de nos entreprises.
Outre celle des pêcheries, il convient de rappeler également l'importance de l'industrie de transformation de ces espèces migratoires, qui se développa au premier siècle de notre ère, au moment de l'essor de Rome. Tous les types de thonidés et de scombridés étaient préparés dans les ateliers qui prospérèrent sur tout le littoral andalou. Les célèbres ruines de Baelo Claudia à Bolonia (Tarifa) et leurs bassins toujours visibles aujourd'hui n'en sont qu'un exemple. Des villes importantes se créèrent autour de l'industrie de salaison des Romains. Les quarante ateliers concentrés dans le golfe de Cadix et dans la région du Levant acquirent leur réputation grâce à leurs salaisons et à leurs différentes sortes de sauces de poisson (garum, muria et hallex).
L'activité de mise en conserve des produits de la pêche en Andalousie fait partie d'une tradition immémoriale, qui se perpétue de nos jours. Les conserveries andalouses présentent toujours actuellement des caractéristiques qualitatives qui les distinguent des autres et qui s'expliquent par le lien entre les espèces transformées et l'environnement du littoral andalou, la tradition familiale des conserveries et le caractère artisanal et traditionnel de leur élaboration. C'est ce que les conserveries s'efforcent de maintenir face aux processus industriels inévitablement moins coûteux puisqu'ils nécessitent peu de main-d'œuvre, les produits chimiques remplaçant des opérations qui sont effectuées manuellement dans nos conserveries afin de conserver la tradition et de conférer au produit une qualité naturelle spécifique les distinguant des produits industrialisés similaires par leur texture compacte, douce et juteuse, leur parfum agréable et leur goût caractéristique. C'est également ce qui établit le lien entre le produit et son aire géographique.
La pêche au maquereau de l'espèce «Scomber japonicus» est une activité traditionnelle en Andalousie puisque l'industrie de transformation andalouse a traité ce produit de manière habituelle et ininterrompue. En outre, l'industrie de la conserverie artisanale a été développée par des sociétés familiales, qui ont constitué de petites et moyennes entreprises dirigées par les propriétaires fondateurs ou leurs descendants, ce qui a permis de conserver les techniques artisanales d'élaboration du produit. La longue tradition de cette industrie en Andalousie, l'expérience dans l'élaboration artisanale de ce produit s'étant transmise de père en fils, offre la garantie d'une main-d'œuvre experte qui est menacée de disparition par les processus industriels meilleur marché, comme nous l'avons mentionné ci-dessus.
De plus, situées dans les zones les plus tributaires de la pêche en Andalousie, les conserveries andalouses contribuent dans une large mesure au maintien de l'emploi dans ces localités, en particulier parce que le caractère artisanal de la production assure un grand nombre de postes de travail. Il s'agit d'un secteur menacé par l'industrialisation. Or, sa disparition aurait non seulement une incidence sur la qualité des produits, mais aussi des conséquences sociales particulièrement lourdes.
4.7. Structure de contrôle:
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Nom: |
Consejo Regulador de las Denominaciones Específicas «Caballa de Andalucía» y «Melva de Andalucía» |
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Adresse: |
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Tél.: |
(34) 954 15 18 23 |
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E-mail: |
consejoregulador@caballaymelva.com |
Le Conseil régulateur des appellations spécifiques «Caballa de Andalucía» et «Melva de Andalucía» satisfait à la norme EN 45011.
4.8. Étiquetage: La mention «Caballa de Andalucía» figure obligatoirement sur l'étiquette. Les étiquettes sont soumises à l'autorisation du Conseil régulateur. Elles sont numérotées et délivrées par ce Conseil.
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.