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Document 52000PC0106

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

    /* COM/2000/0106 final - COD 2000/0044 */

    JO C 177E du 27.6.2000, p. 96–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0106

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route /* COM/2000/0106 final - COD 2000/0044 */

    Journal officiel n° C 177 E du 27/06/2000 p. 0096 - 0097


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    A. Généralités

    Situation actuelle

    La directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route a introduit des règles uniformes pour le transport de marchandises dangereuses effectué à l'intérieur des États membres ou entre États membres.

    L'annexe A de la directive 94/55/CE énumère les marchandises dangereuses qui peuvent être transportées par route et indique des règles pour l'emballage et l'étiquetage ainsi que pour la description des marchandises dans les documents de transport. L'annexe B contient des règles pour les véhicules et les opérations de transport.

    Dans le contexte de la directive 94/55/CE, pour améliorer le niveau de sécurité des transports de marchandises dangereuses et assurer un niveau suffisant de contrôle, effectué de façon harmonisée, le Conseil a adopté le 6 octobre 1995 la directive 95/50/CE concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route. Cette directive est entrée en vigueur le 17 octobre 1995 et les États membres devaient s'y conformer avant le 1er janvier 1997. Elle comprend une liste de contrôle harmonisée à utiliser par les États membres et une liste harmonisée d'infractions.

    Les annexes de cette directive sont liées à celles de la directive 94/55/CE de sorte que l'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 94/55/CE peut avoir des conséquences sur les annexes de la directive 95/50/CE.

    L'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 94/55/CE est réalisée au moyen d'une procédure de comité. Actuellement, la directive 95/50/CE ne prévoit pas de procédure de comité.

    Cela engendre deux problèmes.

    Premièrement, l'annexe I de la directive 95/50/CE doit être modifiée pour tenir compte de la dernière adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE.

    Deuxièmement, une procédure de comité semblable à celle figurant déjà dans la directive 94/55/CE doit être incluse dans la directive 95/50/CE de façon à assurer une cohérence lors de futures adaptations au progrès scientifique et technique des deux directives liées.

    B. Justification d'une action communautaire

    I. Subsidiarité

    a) Quels sont les objectifs de l'action envisagée par rapport aux obligations incombant à la Communauté?

    Le premier objectif de cette modification de la directive 95/50/CE est de modifier l'annexe I afin de tenir compte de la directive 1999/47/CE de la Commission du 21 mai 1999 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route.

    Le second objectif est de pouvoir disposer d'une procédure efficace pour modifier les annexes de la directive 95/50/CE, notamment pour tenir compte des modifications de la directive-cadre 94/55/CE. C'est important pour que la Communauté garantisse la cohérence de sa législation, en particulier entre les dispositions de la directive-cadre 94/55/CE et celles prévues aux annexes de la directive 95/50/CE.

    b) L'action envisagée relève-t-elle d'une compétence exclusive de la Communauté ou d'une compétence partagée avec les États membres?

    Compétence partagée. Article 71, paragraphe 1), point c).

    c) Quelle est la dimension communautaire du problème (par exemple, combien d'États membres sont concernés et quelle solution a été en vigueur jusqu'à maintenant)?

    Tous les États membres sont destinataires de la directive 95/50/CE.

    d) Quelle est la solution la plus efficace par comparaison entre les moyens de la Communauté et ceux des États membres?

    La législation communautaire existe déjà. Par conséquent, une modification de la législation communautaire est la seule solution efficace.

    e) Quel est l'apport concret de l'action communautaire envisagée et quel serait le coût de l'inaction?

    L'inaction concernant le premier objectif entraînerait une incohérence entre les différents textes législatifs de la Communauté.

    L'inaction concernant le second objectif entraînerait des écarts dans les délais d'adoption de modifications semblables dans les législations communautaires liées. Elle obligerait les États membres à modifier leur législation nationale pour intégrer des changements semblables dans plusieurs textes législatifs à des moments différents au lieu de le faire de façon simultanée, ce qui aurait des conséquences en termes de coûts pour les États membres et l'industrie. L'apport concret de l'action communautaire est d'éviter ces coûts inutiles.

    f) Quelles modalités d'action sont à la disposition de la Communauté (recommandation, soutien financier, réglementation, reconnaissance mutuelle, etc.)?

    Une modification d'une directive est le seul moyen pour traiter les problèmes liés à l'application de certaines dispositions d'une directive en vigueur.

    g) Une réglementation uniforme est-elle nécessaire ou suffit-il d'une directive posant les problèmes généraux, et renvoyant l'exécution au niveau des États membres?

    Une modification d'une directive est suffisante pour traiter les problèmes liés à l'application de certaines dispositions d'une directive.

    II. Harmonisation des conditions

    La modification de la directive 95/50/CE n'entraîne pas une modification du niveau d'harmonisation établi dans la Communauté pour le transport de marchandises dangereuses par route.

    III. Cohérence avec les autres politiques communautaires

    La modification de la directive 95/50/CE n'a aucune incidence sur les autres politiques communautaires.

    C. Objectif de la présente proposition

    La présente proposition de modification de la directive 95/50/CE vise à résoudre les deux problèmes énoncés précédemment au point A. Généralités.

    La solution au premier problème passe par des modifications de l'annexe I de la directive car plusieurs des points qui y figurent ne sont plus cohérents avec la directive 94/55/CE modifiée en dernier lieu.

    La solution au second problème consiste à introduire une procédure de comité pour modifier les annexes à l'avenir.

    La proposition vise également à assurer la cohérence entre les annexes de la directive 94/55/CE et de la directive 95/50/CE.

    D. Contenu de la proposition

    L'article premier indique les modifications proposées de la directive 95/50/CE.

    Le paragraphe 1 introduit les nouveaux articles 9 bis et 9 ter qui établissent la procédure d'adaptation des annexes de la directive 95/50/CE au progrès scientifique et technique. Cette procédure inclut un comité pour le transport des marchandises instauré par l'article 9 de la directive 94/55/CE. Le comité est un comité de réglementation conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

    Le paragraphe 2 modifie l'annexe I de la façon suivante:

    Le point a) modifie le point 13 en remplaçant le texte «Masse brute de marchandises dangereuses par unité de transport» par «Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport»;

    Le point b) modifie le point 15 en remplaçant le texte «batterie de récipients» par «véhicule-batterie»;

    Le point c) modifie le point 32 en remplaçant le texte «Trousse d'outils pour les réparations de fortune» par «Une lampe de poche pour chaque membre de l'équipage du véhicule»;

    Le point d) modifie le point 34 en remplaçant le texte «Deux feux de couleur orange» par «Deux signaux d'avertissement autoporteurs»;

    Le point e) modifie le point 36 en remplaçant le texte «Équipement de protection du chauffeur» par «Un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié pour chaque membre de l'équipage du véhicule».

    Les articles 2, 3 et 4 contiennent des dispositions concernant la transposition par les États membres et l'entrée en vigueur de ce texte modifiant la directive 95/50/CE.

    2000/0044 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C

    vu l'avis du Comité économique et social [2],

    [2] JO C

    vu l'avis du Comité des régions [3],

    [3] JO C

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4],

    [4] JO C

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route [5] a introduit des règles uniformes pour le transport de marchandises dangereuses dans la Communauté.

    [5] JO L 319 du 12.12.1994, p. 7.

    (2) Les annexes de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route [6] sont liées aux annexes de la directive 94/55/CE. L'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 94/55/CE peut avoir des conséquences sur les annexes de la directive 95/50/CE.

    [6] JO L 249 du 17.10.1995, p. 35.

    (3) L'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 94/55/CE est réalisée au moyen d'une procédure de comité.

    (4) Il est nécessaire de pouvoir adapter rapidement les annexes de la directive 95/50/CE au progrès scientifique et technique. À cette fin, un comité doit être instauré également pour cette directive.

    (5) Étant donné que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de cette directive sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7], elles doivent être adoptées au moyen de la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

    [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (6) L'annexe I de la directive 95/50/CE doit être modifiée de façon à tenir compte de la directive 1999/47/CE de la Commission du 21 mai 1999 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route [8].

    [8] JO L 169 du 5.7.1999, p. 1.

    (7) Il y a lieu de modifier la directive 95/50/CE en conséquence.

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 95/50/CE est modifiée comme suit:

    1. Les articles suivants sont introduits:

    «Article 9 bis

    Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 94/55/CE, sont adoptées conformément à la procédure établie à l'article 9 ter.

    Article 9 ter

    1. La Commission est assistée par le comité pour le transport des marchandises dangereuses instauré par l'article 9 de la directive 94/55/CE [9], composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    [9] JO L 319 du 12.12.1994, p. 7.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation fixée à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8.

    3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.»

    2. L'annexe I est modifiée comme suit:

    a) Le point 13 «Masse brute de marchandises dangereuses par unité de transport» est remplacé par «Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport»;

    b) Le point 15 «batterie de récipients» est remplacé par «véhicule-batterie»;

    c) Le point 32 «Trousse d'outils pour les réparations de fortune» est remplacé par «Une lampe de poche pour chaque membre de l'équipage du véhicule»;

    d) Le point 34 «Deux feux de couleur orange» est remplacé par «Deux signaux d'avertissement autoporteurs»;

    e) Le point 36 «Équipement de protection du chauffeur» est remplacé par «Un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié pour chaque membre de l'équipage du véhicule».

    Article 2

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... [10]. Ils en informent immédiatement la Commission.

    [10] 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

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