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Document 62019TN0399

Affaire T-399/19: Recours introduit le 25 juin 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission

JO C 288 du 26.8.2019, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/57


Recours introduit le 25 juin 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission

(Affaire T-399/19)

(2019/C 288/70)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (Varsovie, Pologne) (représentants: E. Buczowska et M. Trepka, conseillers juridiques)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 17 avril 2019 relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE dans l’affaire AT.40497 — Polish gas prices, mettant fin à la procédure AT.40497 conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (1) et rejetant la demande introduite par la requérante le 9 mars 2017 (ci-après «la plainte de PGNiG»).

La requérante demande l’annulation de la partie de la décision relative aux griefs de la plainte de PGNiG concernant

i)

la restriction des fournitures de gaz aux clients, dont la requérante, dans plusieurs États membres de l’Union européenne au cours de la saison d’hiver 2014/2015 et

ii)

le fait de subordonner la conclusion, par la requérante, d’un contrat de fourniture complémentaire de gaz de l’obtention d’engagements sans rapport avec le contrat concernant, entre autres, un contrôle plus important sur le gazoduc Jamal.

Par précaution procédurale, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que l’annulation partielle de la décision n’est pas possible, la requérante demande l’annulation de la décision dans sa totalité.

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’adoption par la Commission d’une décision constituant un abus de pouvoir en ce que

i)

la Commission a adopté une décision déterminant de facto que l’article 102 TFUE ne s’applique pas aux pratiques anticoncurrentielles de PJSC Gazprom et de Gazprom Export LLC en raison de l’existence d’une contrainte étatique découlant du droit interne de la Fédération de Russie, et ce sur une base juridique erronée, à savoir sur la base de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 773/2004 lu en combinaison avec l’article 102 TFUE, au lieu de se fonder sur l’article 10 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81[CE] et 82 [CE] (2) lu en combinaison avec l’article 102 TFUE, c’est-à-dire notamment en omettant les observations des États membre de l’Union européenne,

ii)

la Commission a engagé la procédure AT.40497 et l’a menée dans le but de restreindre le droit de la partie requérante à être entendue dans le cadre de la procédure menée en application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen dans l’affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale.

2.

Deuxième moyen tiré de l’adoption par la Commission d’une décision violant manifestement l’article 102 TFUE du fait d’une interprétation erronée et de l’appréciation selon laquelle une entreprise peut effectivement faire valoir une «contrainte étatique» découlant du droit interne d’un État tiers, non membre de l’Union européenne ou de l’EEE, exonérant cette entreprise de sa responsabilité au titre d’une pratique anticoncurrentielle.

3.

Troisième moyen tiré de l’adoption par la Commission d’une décision violant manifestement le droit de la partie requérante à être informée et entendue, prévu à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement 773/2004, à l’article 296 TFUE ainsi qu’à l’article 47 de la charte de libertés fondamentales en ce qu’elle n’a pas transmis à la partie requérante des informations sur le fait que la Commission, aux fins de justifier le rejet de la plainte de PGNiG portant sur des questions relatives au gazoduc Jamal, a pris également en considération le droit interne de la Fédération de Russie et en ce qu’elle n’a pas transmis à la partie requérante tous les documents essentiels relatifs à cette question, ce qui constitue une violation des formes substantielles.

4.

Quatrième moyen tiré de l’adoption par la Commission d’une décision violant manifestement l’article 7, paragraphe 1, du règlement 773/2004 et l’article 296 TFUE, en ce qu’elle n’a pas procédé à un examen attentif de toutes les circonstances en fait et en droit avancées dans la plainte de PGNiG et en ce qu’elle a avancé une motivation ne permettant pas au Tribunal de contrôler effectivement l’application par la Commission de ses pouvoirs discrétionnaires, ce qui constitue une violation des formes substantielles.

5.

Cinquième moyen tiré de l’adoption par la Commission d’une décision violant manifestement l’article 7, paragraphe 2, du règlement 773/2004 lu en combinaison avec l’article 102 TFUE en ce qu’elle a commis des erreurs d’appréciation manifestes

i)

en considérant que la décision du président de l’Office de régulation de l’énergie du 19 mai 2015 (portant la référence DRG-4720-2(28)/2014/2015/6154/KF) est une preuve permettant de considérer que n’est pas confirmé le moyen relatif à la conclusion d’un contrat d’exploitation pour le gazoduc Jamal,

ii)

en faisant une appréciation erronée de la nature des restrictions de fourniture de gaz par Gazprom au cours de la saison d’hiver 2014/2015.


(1)  JO L 123, du 27 avril 2004, p. 8.

(2)  JO L 1, du 4 janvier 2003, p. 1.


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