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Document 62019TN0399
Case T-399/19: Action brought on 25 June 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo v Commission
Affaire T-399/19: Recours introduit le 25 juin 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission
Affaire T-399/19: Recours introduit le 25 juin 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission
JO C 288 du 26.8.2019, p. 57–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 288/57 |
Recours introduit le 25 juin 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission
(Affaire T-399/19)
(2019/C 288/70)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (Varsovie, Pologne) (représentants: E. Buczowska et M. Trepka, conseillers juridiques)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission du 17 avril 2019 relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE dans l’affaire AT.40497 — Polish gas prices, mettant fin à la procédure AT.40497 conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (1) et rejetant la demande introduite par la requérante le 9 mars 2017 (ci-après «la plainte de PGNiG»).
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condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’adoption par la Commission d’une décision constituant un abus de pouvoir en ce que
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2. |
Deuxième moyen tiré de l’adoption par la Commission d’une décision violant manifestement l’article 102 TFUE du fait d’une interprétation erronée et de l’appréciation selon laquelle une entreprise peut effectivement faire valoir une «contrainte étatique» découlant du droit interne d’un État tiers, non membre de l’Union européenne ou de l’EEE, exonérant cette entreprise de sa responsabilité au titre d’une pratique anticoncurrentielle. |
3. |
Troisième moyen tiré de l’adoption par la Commission d’une décision violant manifestement le droit de la partie requérante à être informée et entendue, prévu à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement 773/2004, à l’article 296 TFUE ainsi qu’à l’article 47 de la charte de libertés fondamentales en ce qu’elle n’a pas transmis à la partie requérante des informations sur le fait que la Commission, aux fins de justifier le rejet de la plainte de PGNiG portant sur des questions relatives au gazoduc Jamal, a pris également en considération le droit interne de la Fédération de Russie et en ce qu’elle n’a pas transmis à la partie requérante tous les documents essentiels relatifs à cette question, ce qui constitue une violation des formes substantielles. |
4. |
Quatrième moyen tiré de l’adoption par la Commission d’une décision violant manifestement l’article 7, paragraphe 1, du règlement 773/2004 et l’article 296 TFUE, en ce qu’elle n’a pas procédé à un examen attentif de toutes les circonstances en fait et en droit avancées dans la plainte de PGNiG et en ce qu’elle a avancé une motivation ne permettant pas au Tribunal de contrôler effectivement l’application par la Commission de ses pouvoirs discrétionnaires, ce qui constitue une violation des formes substantielles. |
5. |
Cinquième moyen tiré de l’adoption par la Commission d’une décision violant manifestement l’article 7, paragraphe 2, du règlement 773/2004 lu en combinaison avec l’article 102 TFUE en ce qu’elle a commis des erreurs d’appréciation manifestes
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