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Document 62019TB0031

    Affaire T-31/19: Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2020 — AF/FRA («Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Fonctions d’administrateur en tant que conseiller politique de grade AD 12 – Classement dans l’emploi type “administrateur” – Statut de 2014 – Absence de vocation au reclassement au grade supérieur – Exercice de reclassement 2017 – Refus de considérer le requérant aux fins de son reclassement au grade AD 13 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

    JO C 191 du 8.6.2020, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 191/12


    Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2020 — AF/FRA

    (Affaire T-31/19) (1)

    («Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Fonctions d’administrateur en tant que conseiller politique de grade AD 12 - Classement dans l’emploi type “administrateur” - Statut de 2014 - Absence de vocation au reclassement au grade supérieur - Exercice de reclassement 2017 - Refus de considérer le requérant aux fins de son reclassement au grade AD 13 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

    (2020/C 191/16)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: AF (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocats)

    Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (représentants: M. O’Flaherty, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la FRA, du 9 mai 2018, de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des agents temporaires éligibles au reclassement au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2017 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter un quart des dépens exposés par AF.

    3)

    AF supportera trois-quarts de ses propres dépens.


    (1)  JO C 103 du 18.3.2019.


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