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Document 62019CN0428

Affaire C-428/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 4 juin 2019 — OL et autres/Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

JO C 95 du 23.3.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 4 juin 2019 — OL et autres/Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

(Affaire C-428/19)

(2020/C 95/04)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OL, PM et RO

Partie défenderesse: Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE (1), compte tenu de ses articles 3 et 5 ainsi que des articles 285 et 299 du Code du travail hongrois, en ce sens que la violation de la directive et des dispositions françaises en matière de salaire minimum peut être invoquée dans une procédure entamée par des travailleurs hongrois devant une juridiction hongroise à l’encontre de l’employeur hongrois?

2)

Les indemnités journalières destinées à couvrir les dépenses exposées pendant la durée du détachement des travailleurs à l’étranger doivent-elles être considérées comme une part de la rémunération?

3)

L’article 10 du règlement no 561/2006/CE (2) fait-il obstacle à une pratique en vertu de laquelle l’employeur accorde aux chauffeurs une prime, basée sur une formule permettant de calculer les économies réalisées sous la forme d’une diminution de la consommation de carburant rapportée au trajet effectué, qui ne fait pas partie du salaire prévu par le contrat de travail de ces chauffeurs, et sur laquelle ils ne paient aucune taxe ou cotisation sociale, alors que, pour réaliser ces économies de carburant, les chauffeurs sont incités à conduire d’une manière susceptible d’accroître les risques pour la sécurité routière (par exemple, en roulant le plus longtemps possible en roues libres dans les pentes)?

4)

La directive 96/71/CE s’applique-t-elle aux transports internationaux de marchandises, en particulier compte tenu du fait que la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France et de l’Allemagne au motif que ces pays appliquent leur réglementation sur le salaire minimum au secteur des transports routiers?

5)

Une directive peut-elle en soi, en l’absence de transposition en droit national, faire naître une obligation telle pour un particulier que cette directive est en soi susceptible de fonder un recours à l’encontre de ce particulier dans le cadre d’une procédure devant une juridiction nationale?


(1)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n o 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1).


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