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Document 62019CA0328
Case C-328/19: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 18 June 2020 (request for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus — Finland) — proceedings brought by Porin kaupunki (Reference for a preliminary ruling — Public procurement — Directive 2004/18/EC — Article 1(2)(a) — Public procurement in the field of transport services — Cooperation agreement between municipalities regarding the organisation and provision of social and healthcare services based on the model of the ‘municipality responsible’ under Finnish law — Transfer of responsibility for the organisation of the services to one of the municipalities in the relevant cooperation zone — In-house contract — Award of contract for transport services to a company wholly owned by the municipality responsible without a call for tenders)
Affaire C-328/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Porin kaupunki (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Marchés publics dans le domaine des services de transport – Accord de coopération entre des communes relatif à l’organisation et à la fourniture des services sociaux et de santé basé sur le modèle dit de «la commune responsable» au sens du droit finlandais – Transfert des responsabilités de l’organisation des services à l’une des communes dans la zone de coopération concernée – Contrat in house – Attribution sans mise en concurrence de services de transport à une société détenue intégralement par la commune responsable)
Affaire C-328/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Porin kaupunki (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Marchés publics dans le domaine des services de transport – Accord de coopération entre des communes relatif à l’organisation et à la fourniture des services sociaux et de santé basé sur le modèle dit de «la commune responsable» au sens du droit finlandais – Transfert des responsabilités de l’organisation des services à l’une des communes dans la zone de coopération concernée – Contrat in house – Attribution sans mise en concurrence de services de transport à une société détenue intégralement par la commune responsable)
JO C 271 du 17.8.2020, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 271/17 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Porin kaupunki
(Affaire C-328/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) - Marchés publics dans le domaine des services de transport - Accord de coopération entre des communes relatif à l’organisation et à la fourniture des services sociaux et de santé basé sur le modèle dit de «la commune responsable» au sens du droit finlandais - Transfert des responsabilités de l’organisation des services à l’une des communes dans la zone de coopération concernée - Contrat in house - Attribution sans mise en concurrence de services de transport à une société détenue intégralement par la commune responsable)
(2020/C 271/23)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Porin kaupunki
en présence de: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’un accord, aux termes duquel les communes parties à cet accord confient à l’une d’elles la responsabilité de l’organisation de services au profit de ces communes, est exclu du champ d’application de cette directive au motif qu’il constitue un transfert de compétences, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE, tel qu’interprété dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Remondis (C-51/15, EU:C:2016:985). |
2) |
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’un accord de coopération, aux termes duquel les communes parties à cet accord transfèrent à l’une d’elles la responsabilité de l’organisation de services au profit de ces communes, permet de considérer cette commune, lors des attributions postérieures audit transfert, comme un pouvoir adjudicateur et l’habilite à confier, sans mise en concurrence préalable, à une entité in house, des services couvrant non seulement ses propres besoins mais également ceux des autres communes parties audit accord, alors que, sans ce transfert de compétences, lesdites communes auraient dû pourvoir elles-mêmes à leurs propres besoins. |