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Document 62019CA0088

Affaire C-88/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Zărnești — Roumanie) — Asociaţia «Alianța pentru combaterea abuzurilor» / TM, UN, Asociaţia DMPA [Renvoi préjudiciel – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 12, paragraphe 1 – Système de protection stricte des espèces animales – Annexe IV – Canis lupus (loup) – Article 16, paragraphe 1 – Aire de répartition naturelle – Capture et transport d’un spécimen d’animal sauvage de l’espèce canis lupus – Sécurité publique]

JO C 271 du 17.8.2020, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Zărnești — Roumanie) — Asociaţia «Alianța pentru combaterea abuzurilor» / TM, UN, Asociaţia DMPA

(Affaire C-88/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43/CEE - Article 12, paragraphe 1 - Système de protection stricte des espèces animales - Annexe IV - Canis lupus (loup) - Article 16, paragraphe 1 - Aire de répartition naturelle - Capture et transport d’un spécimen d’animal sauvage de l’espèce canis lupus - Sécurité publique)

(2020/C 271/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Zărnești

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociaţia «Alianța pentru combaterea abuzurilor»

Parties défenderesses: TM, UN, Asociaţia DMPA

Dispositif

L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE, du 13 mai 2013, doit être interprété en ce sens que la capture et le transport d’un spécimen d’une espèce animale protégée au titre de l’annexe IV de cette directive, telle que le loup, à la périphérie d’une zone de peuplement humain ou dans une telle zone, sont susceptibles de relever de l’interdiction prévue à cette disposition.

L’article 16, paragraphe 1, de ladite directive doit être interprété en ce sens que toute forme de capture intentionnelle de spécimens de cette espèce animale dans les circonstances susmentionnées est interdite en l’absence de dérogation accordée par l’autorité nationale compétente sur le fondement de cette disposition.


(1)  JO C 172 du 20.05.2019


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