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Document 62018TN0150

    Affaire T-150/18: Recours introduit le 1er mars 2018 — BNP Paribas/BCE

    JO C 161 du 7.5.2018, p. 59–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 161/59


    Recours introduit le 1er mars 2018 — BNP Paribas/BCE

    (Affaire T-150/18)

    (2018/C 161/69)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et P. Kupka, avocats)

    Partie défenderesse: Banque centrale européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler partiellement l’article 9 de la décision de la BCE no ECB/SSM/2017 — R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248 du 19 décembre 2017 en ce qu’elle impose une déduction des engagements de paiement irrévocables souscrits auprès du Fonds de résolution unique, des fonds de résolution nationaux et des systèmes nationaux de garantie des dépôts des fonds propres de base de catégorie 1, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et notamment les paragraphes 9.1, 9.2 et 9.3;

    condamner la BCE aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait dépourvue de base légale en ce que la BCE aurait fait usage de ses pouvoirs en matière de surveillance prudentielle pour imposer une mesure de portée générale relevant de la compétence du législateur et aurait excédé les pouvoirs que lui confère l’article 4, paragraphe 1 (f) et l’article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

    2.

    Deuxième moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce que la BCE aurait fait une interprétation contraire à l’intention du législateur des textes de droit de l’Union autorisant les établissements de crédit à recourir aux engagements de paiement irrévocables afin de s’acquitter d’une partie de leurs obligations vis-à-vis des fonds de résolution nationaux, du Fonds de résolution unique et des systèmes nationaux de garantie des dépôts, privant ainsi les dispositions concernées de leur effet utile. La BCE fonderait en outre sa décision sur une lecture erronée du cadre juridique européen et national de transposition applicable aux engagements de paiement irrévocables.

    3.

    Troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

    4.

    Quatrième moyen, tiré du fait que la décision attaquée procèderait d’une erreur d’appréciation et violerait le principe de bonne administration.


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