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Document 62018CN0202

    Affaire C-202/18: Recours introduit le 16 mars 2018 — Ilmārs Rimšēvičs / République de Lettonie

    JO C 161 du 7.5.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 161/43


    Recours introduit le 16 mars 2018 — Ilmārs Rimšēvičs / République de Lettonie

    (Affaire C-202/18)

    (2018/C 161/48)

    Langue de procédure: le letton

    Parties

    Partie requérante: Ilmārs Rimšēvičs (représentants: S. Vārpiņš, avocat, I. Pazare, avocat, M. Kvēps, avocat)

    Partie défenderesse: République de Lettonie

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    1)

    constater qu’il a été illégalement relevé de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka (Banque de Lettonie) par la décision imposant des mesures de sûreté prise par le Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Bureau de prévention et de lutte contre la corruption) au nom de la République de Lettonie le 19 février 2018;

    2)

    constater l’illégalité de la mesure de sûreté (l’interdiction d’exercer une activité professionnelle déterminée, par laquelle il a été fait interdiction au requérant d’exercer les fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka et les droits qui s’y rattachent) imposée au requérant par la décision imposant des mesures de sûreté prise par le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption au nom de la République de Lettonie le 19 février 2018;

    3)

    constater l’illégalité des restrictions à l’exercice des fonctions de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et des droits qui s’y rattachent résultant de la décision imposant des mesures de sûreté prise par le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption au nom de la République de Lettonie le 19 février 2018.

    Moyens et principaux arguments

    1.

    Le requérant conteste la décision illégale adoptée le 19 février 2018 par l’autorité d’enquête lettonne (le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, qui relève de la structure du pouvoir exécutif) par laquelle il a été relevé de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka pour une durée indéterminée. La décision de relèvement de fonctions a été prise au nom de l’État letton. Parce qu’il a été relevé de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka, le requérant a également perdu d’office son poste de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

    2.

    Le relèvement de fonctions du requérant a au moins donné lieu aux illégalités suivantes.

    3.

    Premièrement, relever le requérant de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka et de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne constitue une violation de l’article 14.2 du protocole no 4 annexé au TFUE sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne en ce que, au moment du relèvement de fonctions du requérant, aucune des conditions relatives au relèvement de fonctions du gouverneur d’une banque centrale nationale énoncées par la disposition susmentionnée (à savoir que le gouverneur ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de des fonctions ou a commis une faute grave) n’était remplie.

    4.

    Deuxièmement, relever le requérant de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka constitue également une violation de l’article 22 du likums «Par Latvijas Banku» (loi relative à la Banque de Lettonie), à savoir l’acte juridique adopté pour mettre en œuvre le TFUE. Au moment de l’adoption de la décision litigieuse, aucune des conditions relatives au relèvement de fonctions du gouverneur de la Latvijas Banka énoncées par la disposition susmentionnée (premièrement, la démission volontaire, deuxièmement, la condition de faute grave au sens de l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE, étant toutefois entendu que, dans ce cas, le Parlement peut décider de relever le gouverneur de la Latvijas Banka de ses fonctions après qu’un jugement de condamnation est devenu définitif ou, troisièmement, d’autres conditions prévues à l’article 14.2 susmentionné) n’était remplie. En outre, alors que, conformément à la loi susmentionnée, seul le Parlement de la République de Lettonie est habilité à relever de ses fonctions le gouverneur de la Latvijas Banka, c’est non pas le Parlement, mais un enquêteur d’une autorité relevant de la structure du pouvoir exécutif de la République de Lettonie qui a relevé le requérant de ses fonctions.

    5.

    Troisièmement, en relevant de ses fonctions le gouverneur de la Latvijas Banka, le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption a interprété erronément le droit de l’Union en indiquant qu’au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, le requérant agit non pas de manière indépendante et dans l’intérêt de la Banque centrale européenne, mais exerce les fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka et agit dans l’intérêt de celle-ci. Or, l’article 13 TUE prévoit que la Banque centrale européenne est une institution de l’Union.

    Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent d’une institution de l’Union européenne peut uniquement exercer les compétences prévues par le droit de l’Union et ne peut agir que dans l’intérêt de cette institution de l’Union européenne. Le droit national ne saurait déterminer les tâches d’un agent d’une institution de l’Union européenne de sorte qu’une personne ayant la qualité d’agent d’une institution de l’Union ne saurait exercer des compétences conférées par le droit national.

    L’article 130 TFUE, qui garantit l’indépendance de la Banque centrale européenne, exclut que, dans l’exercice de ses fonctions de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Latvijas Banka puisse agir en tant que représentant de la Latvijas Banka et agir dans l’intérêt (strict) de cette dernière ou de la République de Lettonie.


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