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Document 62018CN0117
Case C-117/18 P: Appeal brought on 14 February 2018 by PGNiG Supply & Trading GmbH against the order of the General Court (First Chamber) made on 14 December 2017 in Case T-849/16, PGNiG Supply & Trading GmbH v European Commission
Affaire C-117/18 P: Pourvoi formé le 14 février 2018 par PGNiG Supply & Trading GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 décembre 2017 dans l’affaire T-849/16, PGNiG Supply & Trading / Commission
Affaire C-117/18 P: Pourvoi formé le 14 février 2018 par PGNiG Supply & Trading GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 décembre 2017 dans l’affaire T-849/16, PGNiG Supply & Trading / Commission
JO C 161 du 7.5.2018, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 161/33 |
Pourvoi formé le 14 février 2018 par PGNiG Supply & Trading GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 décembre 2017 dans l’affaire T-849/16, PGNiG Supply & Trading / Commission
(Affaire C-117/18 P)
(2018/C 161/37)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: PGNiG Supply & Trading GmbH (représentant: M. Jeżewski).
Autre partie à la procédure: Commission européenne.
Conclusions
— |
annuler l’ordonnance attaquée, prononcée par le Tribunal le 14 décembre 2017, qualifiant d’irrecevable le recours formé par PGNiG Supply & Trading GmbH dans le cadre de l’affaire T-849/16; |
— |
statuer sur la recevabilité et déclarer recevable le recours en annulation formé par la requérante dans le cadre de l’affaire T-849/16, au titre de l’article 263 TFUE, relatif à la décision C(2016) 6950 final de la Commission du 28 octobre 2016, portant révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE, aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a porté atteinte à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en considérant à tort que la décision attaquée ne concernait pas directement ni individuellement la partie requérante et qu’elle ne constituait pas un acte réglementaire, cette erreur résultant d’une interprétation erronée de la nature et des effets de la dérogation réglementaire de 2016, y compris en raison du non-respect de l’article 36, paragraphe 1, sous a) à e), de la directive 2009/73/CE, en ce que le Tribunal a omis de faire application des conditions de dérogation pour une «nouvelle infrastructure gazière» et d’apprécier leur respect de façon à déterminer à suffisance la nature et le statut de la dérogation instaurée en vertu de la décision attaquée de 2016 et de la dérogation réglementaire de 2016, en n’appliquant pas le paragraphe 1er à la décision attaquée, modifiant la portée de la dérogation réglementaire de 2009. Par ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation de la nature de la dérogation réglementaire de 2016; ceci l’a amené à porter une appréciation erronée quant aux effets de la décision attaquée à l’égard de la partie requérante.
Le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 263 TFUE, en estimant que la requérante n’est pas directement affectée par la décision attaquée. Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant que la requérante n’est pas directement affectée par la décision attaquée. Dans l’approche ainsi retenue, le Tribunal ne se conforme pas à la jurisprudence qui prévalait à ce jour, visant une incidence directe des décisions de la Commission sur les opérateurs autres que les autorités nationales de régulation (en d’autres termes, les opérateurs qui ne sont pas les destinataires de ces décisions).
Le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 263 TFUE, en jugeant que la partie requérante n’est pas individuellement affectée par la décision attaquée. Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que sa position sur le marché permet de l’individualiser en l’espèce, au sens de la jurisprudence en matière de recevabilité des recours.
Le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 263, quatrième alinéa (in fine), TFUE, en jugeant que la décision attaquée n’est pas un acte réglementaire. Par ce moyen, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée constitue un acte réglementaire.