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Document 62018CA0639

Affaire C-639/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kiel — Allemagne) — KH / Sparkasse Südholstein (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Commercialisation à distance de services financiers – Directive 2002/65/CE – Article 1er – Champ d’application – Contrats portant sur des services financiers comportant une première convention suivie d’opérations successives – Application de la directive 2002/65/CE à la seule première convention – Article 2, sous a) – Notion de «contrat portant sur des services financiers» – Avenant à un contrat de prêt portant modification du taux d’intérêt fixé initialement)

JO C 271 du 17.8.2020, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kiel — Allemagne) — KH / Sparkasse Südholstein

(Affaire C-639/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Commercialisation à distance de services financiers - Directive 2002/65/CE - Article 1er - Champ d’application - Contrats portant sur des services financiers comportant une première convention suivie d’opérations successives - Application de la directive 2002/65/CE à la seule première convention - Article 2, sous a) - Notion de «contrat portant sur des services financiers» - Avenant à un contrat de prêt portant modification du taux d’intérêt fixé initialement)

(2020/C 271/07)

Langue de procédure: l‘allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Kiel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KH

Partie défenderesse: Sparkasse Südholstein

Dispositif

L’article 2, sous a), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, doit être interprété en ce sens qu’un avenant à un contrat de prêt ne relève pas de la notion de «contrat concernant des services financiers», au sens de cette disposition, lorsque l’avenant se borne à modifier le taux d’intérêt initialement convenu, sans prolonger la durée du contrat de prêt ni modifier son montant, et que les clauses initiales du prêt prévoyaient la conclusion d’un tel avenant ou, à défaut, l’application d’un taux d’intérêt variable.


(1)  JO C 25 du 21.01.2019


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