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Document 62018CA0267

Affaire C-267/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel București - Roumanie) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédure de passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 57, paragraphe 4 – Motifs facultatifs d’exclusion – Exclusion d’un opérateur économique de la participation à une procédure de passation des marchés publics – Résiliation d’un marché antérieur en raison de sa sous-traitance partielle – Notion de «défaillances importantes ou persistantes» – Porté)

JO C 413 du 9.12.2019, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel București - Roumanie) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Affaire C-267/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédure de passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 57, paragraphe 4 - Motifs facultatifs d’exclusion - Exclusion d’un opérateur économique de la participation à une procédure de passation des marchés publics - Résiliation d’un marché antérieur en raison de sa sous-traitance partielle - Notion de «défaillances importantes ou persistantes» - Porté)

(2019/C 413/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA

Partie défenderesse: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Dispositif

L’article 57, paragraphe 4, sous g), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que la sous-traitance, par un opérateur économique, d’une partie des travaux dans le cadre d’un marché public antérieur, décidée sans le consentement du pouvoir adjudicateur et qui a donné lieu à la résiliation de ce marché, constitue une défaillance importante ou persistante constatée lors de l’exécution d’une obligation essentielle afférente audit marché, au sens de ladite disposition, et est donc de nature à justifier l’exclusion de cet opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché ultérieure si, après avoir procédé à sa propre évaluation de l’intégrité et de la fiabilité de l’opérateur économique visé par la résiliation du marché public antérieur, le pouvoir adjudicateur qui organise cette procédure de passation de marché ultérieure estime qu’une telle sous-traitance entraîne la rupture du lien de confiance avec l’opérateur économique en cause. Avant de prononcer une telle exclusion, le pouvoir adjudicateur doit toutefois, conformément à l’article 57, paragraphe 6, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 102 de ladite directive, laisser la possibilité à cet opérateur économique de présenter les mesures correctives qu’il a adoptées à la suite de la résiliation du marché public antérieur.


(1)  JO C 249 du 16.7.2018


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