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Document 62018CA0043

    Affaire C-43/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Compagnie d'entreprises CFE SA/Région de Bruxelles-Capitale (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences environnementales de certains plans et programmes — Arrêté — Désignation d’une zone spéciale de conservation conformément à la directive 92/43/CEE — Fixation des objectifs de conservation ainsi que de certaines mesures de prévention — Notion de «plans et programmes» — Obligation de procéder à une évaluation environnementale)

    JO C 263 du 5.8.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 263/11


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Compagnie d'entreprises CFE SA/Région de Bruxelles-Capitale

    (Affaire C-43/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences environnementales de certains plans et programmes - Arrêté - Désignation d’une zone spéciale de conservation conformément à la directive 92/43/CEE - Fixation des objectifs de conservation ainsi que de certaines mesures de prévention - Notion de «plans et programmes» - Obligation de procéder à une évaluation environnementale)

    (2019/C 263/13)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Compagnie d'entreprises CFE SA

    Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale

    Dispositif

    L’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, un arrêté, tel que celui en cause au principal, par lequel un État membre désigne une zone spéciale de conservation (ZSC) et fixe des objectifs de conservation ainsi que certaines mesures de prévention, n’est pas au nombre des «plans et programmes» pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est obligatoire.


    (1)  JO C 112 du 26.3.2018


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