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Document 62017CN0149
Case C-149/17: Request for a preliminary ruling from the Landgericht München I (Germany) lodged on 24 March 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG v Michael Strotzer
Affaire C-149/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 24 mars 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer
Affaire C-149/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 24 mars 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer
JO C 213 du 3.7.2017, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 24 mars 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer
(Affaire C-149/17)
(2017/C 213/24)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht München I
Parties dans la procédure au principal
Requérante: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
Défendeur: Michael Strotzer
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1) en ce sens que les sanctions contre les atteintes au droit de mise à disposition du public d’une œuvre restent toujours «efficaces et dissuasives» lorsque le titulaire d’une connexion à l’Internet par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises par un partage de fichiers ne verra pas sa responsabilité engagée quand il désigne à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité d’accéder à cette connexion à l’Internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de l’utilisation de l’Internet par ce membre de la famille? |
2) |
Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE (2) en ce sens que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle restent toujours «effectives» lorsque le titulaire d’une connexion à l’Internet par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises par un partage de fichiers ne verra pas sa responsabilité engagée quand il désigne à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité d’accéder à cette connexion à l’Internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de l’utilisation de l’Internet par ce membre de la famille? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
(2) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).