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Document 62017CN0019

    Affaire C-19/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Pologne) le 17 janvier 2017 — Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego/Gmina Trzebnica

    JO C 161 du 22.5.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 161/6


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Pologne) le 17 janvier 2017 — Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego/Gmina Trzebnica

    (Affaire C-19/17)

    (2017/C 161/08)

    Langue de procédure: polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Okręgowy we Wrocławiu

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego

    Partie défenderesse: Gmina Trzebnica

    Questions préjudicielles

    1)

    Les prestations obtenues par le bénéficiaire au titre de pénalités contractuelles ou d’indemnités liées à la non-exécution ou à l’exécution tardive d’une obligation sont-elles des recettes au sens de la règle no 2 du règlement (CE) no 448/2004 de la Commission, du 10 mars 2004, modifiant le règlement (CE) no 1685/2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et abrogeant le règlement (CE) no 1145/2003 (1)?

    2)

    S’il est répondu par l’affirmative à la première question:

    a)

    les recettes au titre de pénalités contractuelles peuvent-elles être réduites de la perte subie par le bénéficiaire ou des surcoûts liés à la non-exécution ou à l’exécution tardive du contrat par le cocontractant?

    b)

    la prestation effectuée par le cocontractant sous la forme d’autres travaux en faveur du bénéficiaire, n’ayant aucun lien avec l’objet du financement, contre dispense de l’obligation de paiement de la pénalité contractuelle (dation en paiement) relève-t-elle des recettes au sens de la règle no 2 du règlement (CE) no 448/2004 de la Commission, du 10 mars 2004, modifiant le règlement (CE) no 1685/2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et abrogeant le règlement (CE) no 1145/2003?

    3)

    S’il est répondu par l’affirmative à la première question et à la sous-question a) de la deuxième question, la valeur des recettes obtenues par le bénéficiaire correspond-elle au montant de la pénalité contractuelle due par le cocontractant ou bien à la valeur de la prestation de substitution?

    4)

    Est-il admissible que le montant des recettes obtenues par le bénéficiaire au cours de la période d’octroi de l’aide soit déduit du cofinancement après la clôture de l’aide au sens de la règle no 2 du règlement (CE) no 448/2004 de la Commission, du 10 mars 2004, modifiant le règlement (CE) no 1685/2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et abrogeant le règlement (CE) no 1145/2003?

    5)

    En cas de réponse affirmative à la quatrième question, est-il admissible de réduire le montant d’un cofinancement de la valeur des recettes obtenues par le bénéficiaire lorsque ces recettes n’ont pas été communiquées à la Commission par l’État membre avant la clôture de l’aide?


    (1)  JO 2004 L 72, p. 66.


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