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Document 62014TN0154

Affaire T-154/14: Recours introduit le 7 mars 2014 — ANKO/Commission

JO C 175 du 10.6.2014, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/46


Recours introduit le 7 mars 2014 — ANKO/Commission

(Affaire T-154/14)

2014/C 175/63

Langue de procédure: le grec

Parties

Requérante: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que le montant total de 185 664,10 euros que la Commission a déjà versé à la requérante pour le projet OASIS ainsi que le montant total de 465 062,84 euros que la Commission a déjà versé pour le projet PERFORM constituent des dépenses éligibles;

constater que le montant de 1 824,05 euros que la Commission n’a pas versé pour le projet OASIS et le montant de 637 117,17 euros que la Commission n’a pas versé à titre de concours financier pour le projet PERFORM constituent des dépenses éligibles que la Commission doit en conséquence verser à ANKO;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet la responsabilité de la Commission, au titre de l’article 272 TFUE, pour les contrats a) no 215 754 et b) no 215 952 visant à exécuter respectivement les projets a) OASIS et b) PERFORM.

La requérante soutient plus précisément que, bien qu’elle ait exécuté ses obligations contractuelles, elle se voit réclamer par la Commission, au mépris des contrats précités, du principe de la confiance légitime, de l’interdiction de se livrer à tout abus de droit et du principe de proportionnalité, le remboursement des montants versés à ANKO, en ce qu’ils seraient des dépenses non éligibles, et celle-ci s’abstient de verser le solde de son concours financier. Pour ce motif, la requérante soutient, premièrement, que la Commission manque aux obligations contractuelles qui lui incombent envers ANKO en déniant tout caractère éligible à la quasi-totalité du concours financier de la Commission pour les projets OASIS et PERFORM. Deuxièmement, que la répétition de l’ensemble de ces montants est disproportionnée et abusive.


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