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Document 62014CN0124

Affaire C-124/14: Recours introduit le 17 mars 2014 — Commission européenne/République italienne

JO C 175 du 10.6.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/22


Recours introduit le 17 mars 2014 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-124/14)

2014/C 175/27

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Cattabriga et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

constater qu’en excluant les «cadres dirigeants» (à savoir les médecins) du service national de santé du droit à une durée moyenne hebdomadaire de travail n’excédant pas 48 heures, ainsi qu’en excluant tout le personnel médical dudit service du droit à onze heures consécutives de repos journalier sans lui garantir un repos compensateur équivalent, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 6 et 17, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE (1);

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les articles 3 et 6 de la directive 2003/88/CE imposent aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que, d’une part, tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, d’autre part, que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. Bien que n’étant pas exclue, toute dérogation à ces dispositions est soumise à des conditions précises.

En transposant la directive 2003/88/CE, le législateur italien aurait violé ces dispositions en excluant tous les «cadres dirigeants» du service national de santé du champ d’application des règles relatives à la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, et tout le personnel médical dudit service de celui des règles relatives au repos journalier.

Plus précisément, la Commission observe, en premier lieu, qu’en Italie, l’ensemble des médecins travaillant au sein du service national de santé est officiellement regroupé sous la catégorie «cadres dirigeants» par la réglementation et les conventions collectives nationales relatives à ce service, sans pour autant bénéficier des prérogatives liées aux postes de direction ou d’une quelconque autonomie en matière d’horaire de travail. En second lieu, les autorités italiennes n’auraient pas été en mesure de démontrer que tout en étant exclu du droit au repos journalier de onze heures consécutives, le personnel médical du service national de santé bénéficierait néanmoins, immédiatement après la fin de la période de travail, d’un temps suffisant de repos compensateur continu.


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


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