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Document 62013CA0225

Affaire C-225/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne (Renvoi préjudiciel — Environnement — Déchets — Directive 75/442/CEE — Article 7, paragraphe 1 — Plan de gestion — Sites et installations appropriés pour l’élimination des déchets — Notion de «plan de gestion des déchets»  — Directive 1999/31/CE — Articles 8 et 14 — Décharges autorisées ou déjà en exploitation à la date de la transposition de cette directive)

JO C 175 du 10.6.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne

(Affaire C-225/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Directive 75/442/CEE - Article 7, paragraphe 1 - Plan de gestion - Sites et installations appropriés pour l’élimination des déchets - Notion de «plan de gestion des déchets» - Directive 1999/31/CE - Articles 8 et 14 - Décharges autorisées ou déjà en exploitation à la date de la transposition de cette directive))

2014/C 175/15

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix

Partie défenderesse: Région wallonne

en présence de: Shanks SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l'art. 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), ainsi que de l'art. 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30) — Élimination des déchets — Notion de plan de gestion de déchets — Réglementation nationale n'autorisant pas de centre d'enfouissement technique en dehors des sites prévus par ledit plan de gestion — Norme dérogatoire permettant le renouvellement, après l'entrée en vigueur du plan de gestion des déchets, des autorisations accordées à des centres d'enfouissement techniques antérieurement à l'entrée en vigueur dudit plan — Notion de plan et programme

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, doit être interprété en ce sens qu’une disposition normative nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, par dérogation à la règle selon laquelle aucun centre d’enfouissement technique ne peut être autorisé en dehors des sites prévus par le plan de gestion de déchets requis par cet article, les centres d’enfouissement technique autorisés avant l’entrée en vigueur de ce plan peuvent, après cette date, faire l’objet de nouvelles autorisations sur les mêmes parcelles ne constitue pas un «plan de gestion des déchets», au sens de cette disposition de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350.

L’article 8 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par la directive 2011/97/UE du Conseil, du 5 décembre 2011, ne s’oppose, toutefois, pas à une telle disposition normative nationale, qui peut trouver son fondement légal dans l’article 14 de cette directive et s’appliquer à des décharges autorisées ou déjà en exploitation à la date de la transposition de celle-ci sous réserve du respect des autres conditions mentionnées à cet article 14, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013


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