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Document 62011TN0657

    Affaire T-657/11: Recours introduit le 21 décembre 2011 — Technion — Israel Institute of Technology et Technion Research & Development/Commission

    JO C 73 du 10.3.2012, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 73/28


    Recours introduit le 21 décembre 2011 — Technion — Israel Institute of Technology et Technion Research & Development/Commission

    (Affaire T-657/11)

    2012/C 73/56

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Technion — Israel Institute of Technology (Haïfa, Israël) et Technion Research & Development Foundation Ltd (Haïfa) (représentants: D. Grisay et D. Piccininno, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    recevoir la présente requête en annulation basée sur l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    la déclarer recevable et,

    à titre principal, déclarer le recours fondé et annuler la décision de la Direction Générale Société de l’Information et Média de la Commission européenne du 19 octobre 2011;

    condamner la Commission européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

    1)

    Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance de motivation, dans la mesure où l’ordre de recouvrement du 19 octobre 2011 se fonderait exclusivement sur des éléments, à savoir un rapport d’audit et une décision de la Commission déclarant non éligibles certains coûts en application des conclusions dudit audit financier portant sur l’exécution notamment du contrat MOSAICA, contestés par rapport à leur motivation et bien fondé dans le cadre de l’affaire T-546/11, Technion — Israel Institute of Technology et Technion Research & Development/Commission (1).

    2)

    Deuxième moyen tiré d’une violation du principe du non-enrichissement sans cause par la Commission. Les parties requérantes font valoir que:

    la Commission s’attribuerait les bénéfices des prestations relatives au contrat et les résultats des recherches menées sans avoir payé pour leur réalisation si elle devait récupérer la somme demandée couvrant la totalité des prestations effectuées par l’employé de TECHNION, M. K., pour le contrat MOSAICA;

    les parties requérantes seraient en droit de réclamer le remboursement des coûts relatifs aux prestations effectuées pour le contrat MOSAICA;

    en cas de remboursement, les parties requérantes seraient non seulement privées d’un montant correspondant à des prestations effectivement réalisées, mais se trouveraient également face à une perte supplémentaire puisqu’elles devraient, en plus de devoir rembourser, faire face aux coûts engagés pour réaliser les prestations fournies.


    (1)  JO 2011, C 355, p. 28.


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