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Document 62011TN0577

    Affaire T-577/11: Recours introduit le 4 novembre 2011 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

    JO C 25 du 28.1.2012, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 25/57


    Recours introduit le 4 novembre 2011 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

    (Affaire T-577/11)

    (2012/C 25/110)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Athènes, Grèce) (représentant: S. Garipis, avocat)

    Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (Solna, Suède)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer son recours recevable;

    constater la violation des conditions de l’avis de marché no JO 27.5.2011-PROC/2011/041 du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après «l’ECDC»), commise par le Comité d’évaluation des offres dans la décision attaquée;

    annuler la décision no ADM-11-1737-AAbema de l’ECDC, datée du 25 août 2011, prise à l’encontre de la partie requérante;

    ordonner à l’organisme européen défendeur de réexaminer l’offre soumise par l’Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (université Kapodistrias d’Athènes) le 22 juillet 2011, dans le cadre de l’avis litigieux;

    condamner l’organisme défendeur aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision no ADM-11-1737-AAbema de l’ECDC, datée du 25 août 2011, par laquelle ce dernier a rejeté l’offre qu’elle a présentée dans le cadre de l’avis de marché public de travaux no JO 27.5.2011-PROC/2011/041 intitulé «Examen systématique et conseils d'experts sur l'efficacité en termes de santé publique du typage moléculaire des agents pathogènes viraux».

    À l’appui de ses conclusions, la partie requérante invoque les moyens suivants:

    1)

    Appréciation erronée des faits relatifs à l’offre soumise par la partie requérante

    L’organisme défendeur a rejeté l’offre présentée par l’université d’Athènes au motif que les membres proposés de l’équipe du projet ne possédaient pas les compétences techniques et professionnelles nécessaires à la réalisation des tâches du marché et il a refusé d’examiner plus en détail son offre. Or, dans les faits, les activités professionnelles et techniques des membres de l’équipe du projet démontrent leur capacité technique et professionnelle à exécuter le marché en question.

    2)

    La décision contient une erreur quant aux critères d’évaluation

    Le comité a estimé que les membres de l’équipe du projet proposés dans l’offre de la partie requérante ne seraient pas en mesure de procéder à l’examen systématique de l’objet du marché. Toutefois, non seulement les membres de l’équipe du projet possédaient une telle expérience, mais même si tel n’était pas le cas, la condition relative à la capacité d’examen systématique n’avait pas été fixée dans l’avis comme une condition qui aurait fait du résultat de l’évaluation une condition sine qua non pour l’attribution du marché, mais constituait seulement une capacité devant être prise en compte avec les autres.

    3)

    Motivation illégale- absence de base légale

    Le deuxième motif de l’acte attaqué se réfère à l’absence, dans le chef de la partie requérante, de la capacité de mettre en œuvre une approche de travail fondée sur la médecine factuelle (evidence based medicine). Toutefois, à aucun endroit du texte de l’avis litigieux cette méthode n’est mentionnée comme un des critères de sélection du soumissionnaire le plus approprié pour l’exécution du projet mis en adjudication.

    4)

    Omission illégale dans l’avis de marché et dans la décision attaquée de la possibilité d’exercer un recours administratif

    Le fait que l’avis de marché et la décision attaquée ne prévoient pas la possibilité d’exercer un recours auprès d’un organe administratif qu’ils désignent aux fins de l’annulation ou de la modification de l’acte du comité de l’organisme défendeur est illégal, car contraire aux principes de bonne administration et de légalité qui sont consacrés par le droit de l’Union.


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