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Document 62011TN0211

    Affaire T-211/11: Recours introduit le 11 avril 2011 — Timab Industries et CFPR/Commission

    JO C 179 du 18.6.2011, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.6.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 179/18


    Recours introduit le 11 avril 2011 — Timab Industries et CFPR/Commission

    (Affaire T-211/11)

    2011/C 179/31

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Timab Industries (Dinard, France) et Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, France) (représentant: N. Lenoir, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    prononcer l’annulation de la décision;

    condamner la Commission aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Les requérantes demandent l’annulation de la décision de la Commission du 1er février 2011 portant refus d’accès à certains documents de la Commission relatifs à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, concernant une entente sur le marché européen des phosphates pour l’alimentation animale (affaire COMP/38.866).

    À l’appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens.

    1)

    Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001 (1), dans la mesure où les documents demandés ne seraient pas des avis, mais des décisions dont il n’est pas établi que la communication puisse constituer une atteinte grave au processus décisionnel.

    2)

    Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, dans la mesure où les documents demandés ne contiendraient aucune donnée commerciale sensible de nature à empêcher leur communication même partielle.

    3)

    Troisième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, la Commission ayant invoqué une atteinte aux activités d’inspection, d’enquête et d’audit.


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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