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Document 62011CN0639

Affaire C-639/11: Recours introduit le 13 décembre 2011 — Commission européenne/République de Pologne

JO C 73 du 10.3.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/16


Recours introduit le 13 décembre 2011 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-639/11)

2012/C 73/29

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms, G. Zavvos et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu’en subordonnant l’immatriculation en Pologne des voitures particulières qui sont neuves ou qui ont été préalablement immatriculées dans d’autre États membres, et dont la commande de direction se trouve à droite, au transfert du volant à gauche, la Pologne manque aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 2 bis de la directive 70/311/CEE concernant l’homologation des dispositifs de direction (1) et de l’article 4, paragraphe 3, de la directive-cadre 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur (2) ainsi qu’au titre de l’article 34 TFUE;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait grief à la République de Pologne d’avoir enfreint l’article 2 bis de la directive particulière 70/311/CE, l’article 4, paragraphe 3, de la directive-cadre 2007/46/CE ainsi que l’article 34 TFUE.

En République de Pologne, le sens de circulation est à droite. L’immatriculation d’un véhicule automobile en Pologne est subordonnée, conformément aux dispositions du droit national, à la production d’un certificat de contrôle technique positif. Au titre d’un règlement du ministre des Infrastructures (3), n’est pas considéré comme positif le résultat du contrôle technique de véhicules dont la commande de direction se trouve à droite (l’état technique du véhicule n’étant pas considéré comme conforme aux exigences techniques impératives). Par conséquent, les voitures particulières dont la commande de direction se trouve à droite et qui ont été homologuées dans des États membres dans lesquels le sens de circulation est à gauche, comme le Royaume-Uni, l’Irlande, Malte ou Chypre, ne peuvent pas être immatriculées en Pologne. Les autorités polonaises ne tiennent pas non plus compte du point de savoir si ces véhicules ont été préalablement immatriculés dans d’autres États membres dans lesquels le trafic circule à droite.

Selon la Commission, l’impossibilité d’immatriculer en Pologne des voitures particulières (neuves et de deuxième main) importées en Pologne, en provenance d’États membres dans lesquels le sens de circulation est à gauche, par des ressortissants polonais souhaitant bénéficier des avantages de la libre circulation au sein de l’Union, ne peut pas se justifier sur le fondement d’une exigence impérative d’intérêt général qui consisterait à garantir la sécurité routière.

Si des véhicules non immatriculés en Pologne, dont la commande de direction se trouve à droite, peuvent être utilisés sans restriction en Pologne, l’interdiction de leur immatriculation n’est pas, estime la Commission, appropriée et, en tout état de cause, ne constitue pas une mesure proportionnée pour atteindre l’objectif poursuivi.

Selon la Commission, c’est précisément une utilisation prolongée de ce type de véhicule dans la circulation à droite qui permet d’acquérir une routine; du point de vue de la sécurité, cela ne constituera pas un danger plus grand que le déplacement occasionnel/temporaire dans ce type de véhicule. De surcroît, il existe d’autres mesures moins invasives, comme par exemple l’installation d’un rétroviseur supplémentaire, qui sont de nature à aider le conducteur d’un véhicule, muni de la conduite à droite, à dépasser dans un trafic dont le sens de circulation est à droite.


(1)  Directive du Conseil du 8 juin 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 133, p. 10).

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1).

(3)  Paragraphe 9, sous 2), du règlement du 31 décembre 2002, point 5.1 de l’annexe I du règlement du ministre des Infrastructures du 16 décembre 2003 et point 6.1 de l’annexe I du règlement du ministre des Infrastructures du 18 septembre 2009 remplaçant et abrogeant le règlement du 16 décembre 2003.


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