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Document 62011CN0489

    Affaire C-489/11 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par Mitsubishi Electric Corp. contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-133/07, Mitsubishi Electric Corp./Commission européenne

    JO C 347 du 26.11.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 347/15


    Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par Mitsubishi Electric Corp. contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-133/07, Mitsubishi Electric Corp./Commission européenne

    (Affaire C-489/11 P)

    2011/C 347/24

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Mitsubishi Electric Corp. (représentants: R. Denton, solicitor, J. J. Vyavaharkar, solicitor, K. Haegeman, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l'arrêt en ce qu'il rejette le recours introduit par Melco devant le Tribunal,

    annuler les articles de la décision qui n'ont pas encore été annulés par l'arrêt, dans la mesure où ils s’appliquent à Melco et à TMT&D pour ce qui est de la période pendant laquelle Melco était solidairement responsable, avec Toshiba, des activités de TMT&D,

    en tout état de cause, condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Melco dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit substantielles lorsqu'il a examiné les éléments de preuve relatifs à l'existence de l’«arrangement commun» allégué:

    le Tribunal dénature les éléments d'information relatifs à l'existence de l’«arrangement commun»;

    le Tribunal n'a pas appliqué les critères corrects pour l'appréciation des éléments de preuve et a fait une application erronée du principe jurisprudentiel selon lequel les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme particulièrement fiables;

    le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence relative aux critères d'appréciation et à la pondération des éléments de preuve lorsqu'il a conclu que la déclaration de M. M était crédible et avait une valeur probante;

    le Tribunal a fait une application erronée du droit relatif à la corroboration en ce qui concerne la réponse de Fuji à la communication des griefs;

    le Tribunal n'a pas pris en considération l'effet global des différentes violations par la Commission des droits de la défense et du droit d'être entendu de Melco;

    le Tribunal a enfreint les droits de la défense de Melco, et en particulier la présomption d'innocence, en exigeant de Melco qu’elle prouve un fait négatif pour démontrer qu'elle n'avait pas commis d'infraction;

    le Tribunal a enfreint la présomption d'innocence et fait une application erronée de principes juridiques en refusant de prendre en considération l'explication alternative plausible.

    La requérante soutient également que le Tribunal a commis de graves erreurs de droit lorsqu'il a examiné la durée prétendue de l'infraction alléguée:

    le Tribunal n'a pas établi à suffisance de droit la durée prétendue de l'infraction alléguée.


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