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Document 62011CN0489
Case C-489/11 P: Appeal brought on 23 September 2011 by Mitsubishi Electric Corp. against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 12 July 2011 in Case T-133/07: Mitsubishi Electric Corp. v European Commission
Affaire C-489/11 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par Mitsubishi Electric Corp. contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-133/07, Mitsubishi Electric Corp./Commission européenne
Affaire C-489/11 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par Mitsubishi Electric Corp. contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-133/07, Mitsubishi Electric Corp./Commission européenne
JO C 347 du 26.11.2011, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/15 |
Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par Mitsubishi Electric Corp. contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-133/07, Mitsubishi Electric Corp./Commission européenne
(Affaire C-489/11 P)
2011/C 347/24
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Mitsubishi Electric Corp. (représentants: R. Denton, solicitor, J. J. Vyavaharkar, solicitor, K. Haegeman, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l'arrêt en ce qu'il rejette le recours introduit par Melco devant le Tribunal, |
— |
annuler les articles de la décision qui n'ont pas encore été annulés par l'arrêt, dans la mesure où ils s’appliquent à Melco et à TMT&D pour ce qui est de la période pendant laquelle Melco était solidairement responsable, avec Toshiba, des activités de TMT&D, |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Melco dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit substantielles lorsqu'il a examiné les éléments de preuve relatifs à l'existence de l’«arrangement commun» allégué:
— |
le Tribunal dénature les éléments d'information relatifs à l'existence de l’«arrangement commun»; |
— |
le Tribunal n'a pas appliqué les critères corrects pour l'appréciation des éléments de preuve et a fait une application erronée du principe jurisprudentiel selon lequel les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme particulièrement fiables; |
— |
le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence relative aux critères d'appréciation et à la pondération des éléments de preuve lorsqu'il a conclu que la déclaration de M. M était crédible et avait une valeur probante; |
— |
le Tribunal a fait une application erronée du droit relatif à la corroboration en ce qui concerne la réponse de Fuji à la communication des griefs; |
— |
le Tribunal n'a pas pris en considération l'effet global des différentes violations par la Commission des droits de la défense et du droit d'être entendu de Melco; |
— |
le Tribunal a enfreint les droits de la défense de Melco, et en particulier la présomption d'innocence, en exigeant de Melco qu’elle prouve un fait négatif pour démontrer qu'elle n'avait pas commis d'infraction; |
— |
le Tribunal a enfreint la présomption d'innocence et fait une application erronée de principes juridiques en refusant de prendre en considération l'explication alternative plausible. |
La requérante soutient également que le Tribunal a commis de graves erreurs de droit lorsqu'il a examiné la durée prétendue de l'infraction alléguée:
— |
le Tribunal n'a pas établi à suffisance de droit la durée prétendue de l'infraction alléguée. |